Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C300209
- Date
- 7 février 2012
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que dès la signature du compromis de vente, la société civile immobilière David (la SCI ) savait que la superficie du "local vêtements" était inférieure à 90m2, que les parties au bail avaient connaissance d'un plan annexé à leur convention mentionnant les superficies exactes, et que le droit d'entrée avait été déterminé en compensation de la dépréciation de l'immeuble par l'octroi au preneur de la propriété commerciale et non en fonction de la superficie des locaux, la cour d'appel qui a souverainement retenu que l'erreur de superficie commise par la société Hardy expertises n'avait pu avoir d'incidence sur la négociation du droit d'entrée versée par le preneur dès lors que les parties n'avaient pu se méprendre sur une erreur de superficie de plus de 40 % de la surface louée, en a déduit à bon droit que la preuve du lien de causalité entre la faute commise par la société Hardy Expertises et le préjudice allégué par la SCI n'était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société David aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société David ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société David Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI DAVID de sa demande dirigée contre la société HARDY EXPERTISES tendant au paiement des sommes de 41.000 € et de 10.000 € en réparation de ses préjudices, outre 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE l'erreur commise par la société Hardy Expertises dans l'attestation de superficie qu'elle a établie à la demande des vendeurs après la signature du compromis est admise ; que cependant, dès la signature du compromis de vente, la SCI David savait que la superficie du local vêtements » était inférieure à 90 m² puisque ce compromis indiquait une superficie déclarée de 100 m² et comportait en annexe un plan mentionnant le local coiffure de 15,85 m² ; que lors de la signature du bail entre la société David et la banque Rhône Alpes, a été annexé au bail un plan mentionnant pour l'ensemble du lot une superficie de 103,85 m², dont 18,55 m² pour le salon de coiffure maintenu, ce qui était incompatible avec la superficie de 117,21 m² indiquée pour le local loué ; que la société Hardy Expertises fait valoir à juste titre que n'est pas démontré un lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et le préjudice invoqué, puisque l'erreur de superficie figurant dans le certificat établi en vue de la vente à la demande des vendeurs n'a pu avoir d'incidence sur la négociation du droit d'entrée versé par le preneur, dès lors que les parties au bail avaient connaissance d'un plan annexé à leur convention mentionnant les superficies exactes, et qu'elles n'ont pu se méprendre sur une erreur de superficie de plus de 40 % de la surface louée ; que compte tenu de ces éléments, la SCI David pouvait valablement s'opposer aux prétentions de la banque Rhône Alpes relatives à la réduction très importante du droit d'entrée, d'autant que celui-ci avait été déterminé en compensation de « la dépréciation de l'immeuble par l'octroi au preneur de la propriété commerciale » comme l'indique le bail commercial en page 9, et non en fonction de la superficie de locaux ; qu'en conséquence, en l'absence de preuve d'un lien de causalité entre la faute commise par la société Hardy Expertises et le préjudice allégué, la SCI David doit être déboutée de sa demande ; ALORS QUE, D'UNE PART, dès lors qu'une personne a confié à un professionnel la réalisation d'un acte, il ne saurait lui être imputé à faute de ne pas en avoir vérifié l'exactitude ni d'avoir fait prévaloir des mentions contraires portées sur un plan sans valeur probante ; qu'en déboutant la SCI DAVID de sa demande dirigée contre la société HARDY EXPERTISES, dont l'erreur de mesurage a été admise par la cour, au motif que cette erreur n'avait pu avoir d'incidence, les parties au bail ayant eu connaissance d'un plan annexé à leur convention mentionnant les superficies exactes, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a violé l'article 1382 du code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, la faute de la victime ne peut exonérer le professionnel de toute responsabilité que si cette faute est la cause exclusive du dommage ; qu'en exonérant la société HARDY EXPERTISES de toute responsabilité, en dépit de l'erreur commise, motif pris que la SCI DAVID aurait dû se rendre compte de l'erreur de superficie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil ; ALORS QU'ENFIN, l'erreur de mesurage commise par la société HARDY EXPERTISES est établie ; que sur la foi de cette attestation de surface établie par un professionnel, la SCI DAVID s'est substituée à la société LUMIERE pour acquérir l'immeuble et a loué à la banque Rhône Alpes un local de 117,21 m² moyennant un loyer de 25.000 € et un pas de porte de 50.000 € ; qu'à la suite de la détermination exacte de la surface louée de 89 m², les parties sont convenues de ramener le pas de porte à la somme de 9.000 € pour tenir compte de cette dépréciation de surface ; qu'en estimant que la preuve d'un lien de causalité entre la faute du professionnel et le préjudice subi par la SCI DAVID ayant dû restituer une somme de 41.000 € au locataire pour tenir compte de la réduction de surface n'était pas rapportée, au motif inopérant selon lequel le droit d'entrée avait été fixé et versé en compensation de la dépréciation de l'immeuble et non en fonction de la superficie des locaux, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 1382 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C300209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA