Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C300244
- Date
- 29 février 2012
- Condamnation
- 3 154 292 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2010) rendu sur renvoi après cassation (3° Civ., 2 juillet 2008, pourvoi n° V 07-16.123), que la société Entreprise de travaux publics Botta et fils (la société Botta), chargée d'une opération de construction, a sous-traité à M. X..., exerçant à l'enseigne Irenov, l'édification d'un mur coupe-feu et de murs de locaux techniques, suivant un devis du 26 juin 2000 prévoyant la fin des travaux à la fin du mois d'août 2000 ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2000, la société Botta a résilié le marché en raison du retard pris dans la construction du mur coupe-feu ; que contestant la licéité de cette rupture unilatérale, M. X... a assigné la société Botta pour obtenir réparation de son préjudice ; que la rupture fautive du contrat de sous-traitance a été définitivement jugée comme imputable à la société Botta qui n'a pas respecté la procédure contractuelle de résiliation ; Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches réunies : Vu l'article 1149 du code civil ; Attendu que pour limiter à une certaine somme le préjudice de M. X..., l'arrêt retient que le marché ayant été conclu à forfait, M. X... n'était pas fondé à se prévaloir de facteurs extérieurs au coût du chantier qu'il a soumissionné, et que son entier préjudice se limitait à la perte de sa marge bénéficiaire sur la part du marché non exécutée du fait de la rupture ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le faisait valoir M. X..., la rupture fautive du marché à forfait ne lui avait pas causé un préjudice constitué par la sous facturation de la partie du chantier réalisée par rapport à celle perdue, l'achat de matériel en vue de l'exécution complète du marché, le licenciement d'un de ses salariés et des dépenses de personnel engagées pour l'exécution de ce marché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Botta aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Botta à verser à M. X... la somme de 1 800 euros ; rejette la demande de la société Botta ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X..., exerçant sous le nom commercial Entreprise générale de France Irenov. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la SA ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS BOTTA ET FILS à payer à Monsieur Salah X... la somme de 5 274 euros, et d'AVOIR limité le préjudice subi par l'exposant à la somme de 2 474 euros, outre celle de 2 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'entreprise générale lui a réglé la somme de 50 236 francs soit 7 658,43 euros TTC, à laquelle il convient d'ajouter le montant de l'avance de matériaux effectuée par cette dernière à hauteur de 75 561,30 francs, soit 11 519,25 euros TTC (cf. factures), ce qui représente une somme globale de 19 177,68 euros ; ALORS QUE, dans ses conclusions, Monsieur X... avait contesté l'existence et le montant de factures d'avances de matériaux ; que la Cour d'appel qui s'est bornée sans aucune motivation et par voie de simple affirmation à retenir le montant d'avances de matériaux allégué par la SA ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS BOTTA ET FILS sans vérifier, en réfutation des contestations de l'exposant, la réalité et le bien-fondé des factures invoquées, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de procédure civile ; ET ALORS QU' il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt, ni des bordereaux de communication des pièces produites aux débats par les parties que des factures d'avance de travaux aient fait l'objet d'un débat contradictoire, si bien qu'en retenant au soutien de sa décision, sans plus de précision, des « factures », qui n'avaient pas été produites et soumises à la discussion contradictoire des parties, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 alinéa 2 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la SA ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS BOTTA ET FILS à payer à Monsieur Salah X... la somme de 5 274 euros, et d'AVOIR limité le préjudice subi par l'exposant à la somme de 2 474 euros, outre celle de 2 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE le fait que l'entreprise n'ait pas respecté le formalisme édicté par l'article 14-3 du contrat de soustraitance en n'adressant pas au sous-traitant une mise en demeure préalable à la notification de la résiliation du marché ne suffit pas à lui seul à démontrer la faute lourde équipollente au dol ; ET QUE c'est à bon droit que la SA ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS BOTTA ET FILS invoque l'article 1149 du Code civil au terme duquel les dommages et intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que le marché ayant été conclu à forfait, Salah X... n'est pas fondé à se prévaloir de facteurs extérieurs au coût du chantier qu'il a soumissionné ; que le montant du marché était de 206 908,00 francs TTC, soit 31 542,92 euros ; qu'il avait la charge de la main-d'oeuvre et de la fourniture des matériaux ; que l'entreprise générale lui a réglé la somme de 50 236 francs, soit 7 658,43 euros TTC, à laquelle il convient d'ajouter le montant de l'avance des matériaux effectuée par cette dernière à hauteur de 75 561,30 francs, soit 11 519,25 euros TTC (cf. factures) ce qui représente une somme globale de 19 177,68 euros TTC ; qu'en raison de la rupture du marché, il a perdu un chiffre d'affaires de 12 365,24 euros ; que la perte qu'il a faite et le gain dont il a été privé s'entend de la marge bénéficiaire communément appliquée dans la profession que le Tribunal a valablement fixée à 20 % ; ALORS QUE, D'UNE PART, la Cour d'appel qui s'est bornée à énoncer au soutien de sa décision que « le fait que l'entreprise n'ait pas respecté le formalisme édicté par l'article 14-3 du contrat de sous-traitance en n'adressant pas au sous-traitant une mise en demeure préalable à la notification de la résiliation du marché ne suffit pas à lui seul à démontrer la faute lourde équipollente au dol », sans se prononcer au fond sur l'existence d'un dol, qui peut résulter du refus délibéré du cocontractant d'exécuter ses obligations, et sans opposer aucune réfutation aux conclusions de l'exposant, faisant valoir que les motifs de résiliation étaient injustifiés et fallacieux si bien que la SA ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS BOTTA ET FILS avait délibérément refusé d'exécuter le contrat de sous-traitance, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1150 et 1151 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le caractère forfaitaire du marché ne fait pas obstacle à la réparation intégrale du préjudice subi en conséquence de la résiliation fautive du marché, si bien que l'arrêt est privé de toute base légale au regard des articles 1149 et 1793 du Code civil ; ET ALORS ENFIN QUE la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur la perte subie par Monsieur X... en raison de la sousfacturation importante de la partie du chantier réalisée par rapport à celle perdue en raison de la résiliation du contrat, et également en raison de l'achat de matériel et de la mobilisation de personnel en vue de l'exécution des travaux non réalisés relatifs aux locaux techniques, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1149 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1149 du code civilarticle 14-3 du contrat de sousarticle 14-3 du contrat de soustraitance en narticle 1149 du Code civil au terme duquel les domarticle 1149 du Code civil.article 16 alinéa 2 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C300244
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA