Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C300261
- Date
- 28 février 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, relevé que la société Construction navales et industrielles de la méditerranée(CNIM) ne produisait à l'appui de ses allégations ni constat ni expertise, la cour d'appel, devant laquelle cette société s'était bornée à produire un devis d'une société RES accompagné d'un descriptif d'une pompe après démontage et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, sans inverser la charge de la preuve, ni dénaturer un document qu'elle n'a pas cité, retenir que la société CNIM ne rapportait pas la preuve de l'existence de dysfonctionnements ou non conformités imputables à la société Feljas & Masson, sa sous-traitante, et en a justement déduit que sa demande reconventionnelle en paiement ne pouvait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CNIM aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CNIM à payer la somme 2 500 euros à la société Feljas & Masson ; rejette la demande de la société CNIM ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société Constructions industrielles de la Méditerranée (CNIM). Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société CNIM de sa demande tendant à voir condamner la société FELJAS & MASSON à lui verser la somme de 515.345 euros de dommages et intérêts représentant l'ensemble des coûts supportés par elle en raison de la défaillance de la société FELJAS & MASSON dans la réalisation d'un système de pompage et d'extraction d'eau de mer destiné à alimenter une usine d'incinération d'ordures ménagères ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le 9 décembre 2004, la société CNIM a soumis à la société FELJAS & MASSON la proposition transactionnelle suivante : « Le montant du contrat est porté à 882.149,03 euros…dont il convient de déduire 53.022,22 euros ; pas de réclamation pour retard et décalage de planning ; règlement pour solde de tout compte, toutes autres dispositions du contrat (garanties notamment) restant applicables » ; que le 13 décembre 2004, la société FELJAS & MASSON a répondu qu'elle confirmait son accord sur la proposition du 9 décembre 2002 ; que le 16 décembre 2004, la société CNIM a répondu « nous faisons suite à votre courrier par lequel vous acceptez le principe de la transaction préalablement proposée ; cependant votre courrier fait état de certaines conditions que nous ne pouvons accepter en l'état, en particulier, il ne saurait être question de la remise en cause de vos obligations au titre de contrat et d'une quelconque réduction du montant de la garantie contractuelle et de réduction ou suppression de la couverture correspondante ; le montant final sur contrat sera de 828.733,50 euros » ; que la société FELJAS & MASSON a établi une facture en date du 20 décembre 2004 portant la mention « solde à payer sur le prix final du contrat porté à 828.733,33 euros pour solde de tout compte et en compensation des réclamations passées et présentes et renonciation à réclamations à venir » ; que cette mention ne pouvait modifier l'accord transactionnel qui est constitué uniquement par la lettre du 16 décembre 2004 dont les termes ont été acceptés sans réserves par la société FELJAS & MASSON ; que le premier juge a dénaturé l'accord des parties qui n'ont entendu régler dans le cadre transactionnel que le problème et le litige relatifs à leurs comptes mais qui n'ont absolument pas envisagé ni entendu supprimer les garanties contractuelles dont bénéficiait la CNIM aux termes du contrat ; qu'en effet la lettre du 16 décembre 2004 était très claire « toutes autres dispositions prévues au contrat restant applicables » ; que la renonciation à réclamation à venir s'entend que de la renonciation relative au litige, c'est-à-dire de celui relatif aux comptes ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement sur ce point et de dire et juger que la transaction sur le litige des comptes entre les parties ne fait pas obstacle aux demandes de la société CNIM relatives à la levée des réserves et à la mise en oeuvre de la garantie contractuelle ; que c'est à tort que la société FELJAS & MASSON prétend qu'elle n'a pas été invitée à participer à la réception provisoire de l' ouvrage ; qu'en effet, l'acte de réception ne pouvait intervenir qu'entre la société CNIM et la société HAMPSHIRE LIMITED, maître d'ouvrage ; que concernant les 37 réserves soulevées par la société CNIM, que cette dernière ne rapporte pas la preuve que des non conformités ou des dysfonctionnements existeraient ni qu'ils seraient le cas échéant de la responsabilité de la société FELJAS & MASSON ; qu'aucun contrat ni aucune expertise ne sont produits à l'appui des allégations ; que concernant particulièrement les désordres visant la pompe, la société CNIM ne rapporte nullement la preuve des prétendus désordres qu'elle invoque ni que ceux-ci résulteraient d'une mauvaise qualité, d'une inadaptation alors qu'elle a été expressément choisie par la société CNIM ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la société CNIM ne justifie pas, par des pièces versées aux débats, les sommes qui lui auraient été imputées par la société VEOLIA pour réclamer ainsi à la société FELJAS & MASSON une somme de 515.345 euros à titre de dommages et intérêts ; que la société CNIM ne justifie pas réellement des désordres imputables à la société FELJAS & MASSON ; ALORS D'UNE PART QU ' aux termes de l'article 19-2 des conditions générales d'achat du contrat du 27 septembre 2002 relatif à la réalisation du système de pompage et d'extraction d'eau de mer confié par la société CNIM à la société FELJAS & MASSON, il incombait à cette dernière société, en sa qualité de maître d'oeuvre et ce, jusqu'à l'expiration de la période de garantie, d'effectuer tous réglages, réparations, modifications et montages nécessaires pour mettre l'ouvrage en conformité avec le marché ; qu'il est constant que lors de la réception provisoire de l'ouvrage, intervenue le 22 février 2005, entre la société CNIM et la société HAMPSHIRE WASTE LIMITED, maître d'ouvrage, cette dernière a établi une liste de trente sept réserves relatives à des non-conformités ou des dysfonctionnements qui ont été notifiées le 30 mars 2005 à la société FELJAS & MASSON par la société CNIM qui lui demandait d'y remédier dans les délais contractuels lui rappelant que, passé ce délai, elle était contractuellement en droit d'effectuer les modifications nécessaires pour mettre en conformité le système ; qu'en l'état de ces réserves, discutées point par point par la société FELJAS & MASSON dans ses conclusions d'appel, il appartenait à cette dernière, qui prétendait que les non conformités et les dysfonctionnements dénoncés par le maître d'ouvrage n'étaient pas fondés ou ne relevaient pas de sa responsabilité d'en rapporter la preuve ; que dès lors, en faisant peser la charge de la preuve des non conformités et des dysfonctionnements sur la société CNIM la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE la société CNIM, s'agissant des désordres affectant les pompes, avait versé aux débats un rapport établi par la société KSB, fabricant des dites pompes, qui démontrait les très graves dommages subis par cet élément essentiel du système de pompage et d'extraction d'eau de mer ; que dès lors c'est au prix d'une dénaturation par omission de ce document et d'une violation de l'article 1134 du Code civil que la Cour d'appel a jugé que la société CNIM ne produisait aucun constat ni aucune expertise à l'appui de ses allégations et que, concernant particulièrement les désordres visant la pompe, la société CNIM ne rapportait nullement la preuve des prétendus désordres qu'elle invoquait ni que ceuxci résulteraient d'une mauvaise qualité ; ALORS ENFIN QU'à supposer que la pompe de marque KSB ait été expressément choisie par la société CNIM, cette dernière avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'en tout état de cause, elle n'avait aucun lien de droit avec la société KSB, et que seule la société FELJAS & MASSON, en sa qualité de maître d'oeuvre devait répondre vis-à-vis du maître d'ouvrage de tous les désordres affectant le matériel qu'elle avait fourni ; que dès lors la Cour d'appel ne pouvait, pour débouter la société CNIM de ses demandes relatives aux désordres visant la pompe, se borner à affirmer que cette pompe avait été choisie par elle sans la société KSB et que seule la société FELJAS & MASSON devait répondre du matériel qu'elle avait fourni et installé ; qu'en s'en abstenant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civilarticle 1134 du Code civil que la Cour darticle 19-2 des conditions générales darticle 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C300261
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA