Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C300269
- Date
- 28 février 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'architecte, chargé de définir le projet, avait, à l'appui de la déclaration de travaux, établi une seconde version des plans, portant la même date que la première, dans laquelle la dimension de deux fenêtres avaient été réduite de trois à deux ventaux, que c'est conformément à la première version de ces plans qui lui avait été remise par les époux X..., maîtres de l'ouvrage, que la société Grelier, qui n'avait pas déposé la déclaration de travaux, ni n'avait été informée du changement intervenu, avait établi son devis, accepté par les époux X..., fourni et posé les fenêtres et ayant pu retenir que les maîtres de l'ouvrage, qui savaient pourtant que les plans qu'ils avaient fournis à l'entrepreneur n'étaient pas ceux déposés avec la déclaration de travaux, avaient manqué à l'obligation de loyauté dont ils étaient débiteurs envers leur cocontractant quelques soient leur connaissance et leur compétence en matière de construction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches, ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit qu'il ne pouvait être reproché à l'entrepreneur un manquement à ses obligations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum M. et Mme X... à payer à la société GRELIER une somme de 25.932,49 . sous déduction de la somme versée en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état ; AUX MOTIFS QU'il appartenait aux époux X... d'établir le bien-fondé des déductions qu'ils avaient opérées ; que la société GRELIER avait fourni et posé des fenêtres au rez-de-chaussée, conformes à celles prévues à son devis que les maîtres d'ouvrage avaient accepté, devis établi conformément aux plans dont disposait cette entreprise au moment où elle l'a présenté ; que l'architecte a établi une seconde version des plans et que ces plans ont été déposées pour l'instruction des demandes d'indemnisation et à l'appui de la déclaration de travaux ; qu'il n'était pas allégué que la société GRELIER avait déposé elle-même la déclaration de travaux ; qu'il n'était pas établi qu'elle avait été informée par les époux X... du changement intervenu de sorte qu'elle avait réalisé le travail qui lui avait été demandé ; que les époux X... étaient donc tenus de lui payer la somme correspondante, les maîtres d'ouvrage n'étant pas fondés à lui reprocher de n'avoir pas elle-même vérifié la conformité des travaux commandés avec la déclaration de travaux ; que le montant des travaux nécessaires pour la reprise des ouvertures n'avait donc pas lieu d'être mis, fût-ce pour partie, à la charge de la société GRELIER dont aucun manquement contractuel n'était caractérisé ; 1) ALORS QU'il incombe à l'entrepreneur, tenu d'une obligation de conseil, de s'assurer que les travaux qu'il exécute sont en concordance avec la construction qui a fait l'objet d'une déclaration de travaux ; qu'en constatant que l'ouvrage réalisé n'était pas conforme au projet déposé à l'appui de la déclaration de travaux sans en déduire que la responsabilité de la société GRELIER était engagée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, en violation des articles 1134, 1142 et 1147 du code civil ; 2) ALORS QU'en jugeant que l'entrepreneur n'était pas tenu de vérifier la conformité des travaux commandés avec la déclaration de travaux, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134, 1142 et 1147 du code civil ; 3) ALORS QUE dans leurs écritures Monsieur et Madame X... avaient affirmé que la société GRELIER avait connaissance des non-conformités des fenêtres avant de procéder à la pose de celles-ci ; qu'en se fondant sur le motif inopérant selon lequel il n'était pas établi que M. et Mme X... avaient informé la société GRELIER du changement intervenu sans rechercher si cette société avait connaissance des non-conformités, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1142 et 1147 du code civil ; 4) ALORS QUE, dans leurs écritures, Monsieur et Madame X... avaient affirmé que la société GRELIER avait connaissance des non-conformités des fenêtres avant de procéder à la pose de celles-ci ; qu'à défaut de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du CPC.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du CPC.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C300269
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA