Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C300296
- Date
- 6 mars 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 octobre 2009), que les époux X... sont propriétaires de parcelles, voisines de celles appartenant à MM. Y... et Z... ; que, se fondant sur les dispositions d'un acte de partage de 1867 émanant de leur auteur commun, ils ont assigné ceux-ci et demandé la reconnaissance d'un droit de passage pour accéder à un puits et un bassin ; Sur le premier moyen : Vu l' article 691 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande des époux X..., l'arrêt retient que l'existence d'une servitude au profit du fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant et que les époux X... ne versent pas le titre de propriété de leurs adversaires au vu duquel ils bénéficieraient d'un droit de passage pour accéder au puits ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la servitude ne résultait pas de l'acte de partage du 13 mai 1867, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. Y... et Z... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour les époux X... Premier moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande tendant à condamner solidairement Messieurs Y... et Z... à libérer le passage sur la parcelle 119 et sur la parcelle 49 de toute obstruction et d'avoir confirmé la condamnation des époux X... au paiement de dommages et intérêts au profit de ceux-ci ; AUX MOTIFS QUE sur la servitude de passage, il est de jurisprudence constante que l'existence d'une servitude au profit du fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant; les époux X... qui revendiquent l'accès à un puits commun, outre que leur titre ne contient aucune référence à des droits sur le prétendu puits commun, ne versent pas le titre de propriété de leurs adversaires au vu duquel ils bénéficieraient d'un droit de passage pour accéder à ce puits. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE ce chef de demande vise à voir dire que la propriété des consorts X... est assortie d'une servitude d'accès à un puits ; qu'il ressort de la mesure de transport sur les lieux et du plan réalisé par le consultant que ce puits, actuellement muré, se situe sur la parcelle anciennement 49 et actuellement 123 qui n'appartient ni à Monsieur Z... ni à Monsieur Y... ; que la demande présentée à l'encontre de ces derniers ne peut qu'être rejetée (jugement entrepris p. 7 al. 6 à 8) ; 1°) ALORS QUE lorsque le titre constitutif de la servitude de passage émane de l'un des auteurs du propriétaire du fonds servant, ce titre lui est opposable et justifie la demande du propriétaire du fonds dominant ; que les époux X... avaient en l'espèce invoqué la constitution de la servitude de passage destiné à l'usage d'un puits à leur profit comme provenant de l'acte de partage du 13 mai 1867 ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris que cet acte de partage constitue un titre commun aux parties en ce qu'il a divisé la propriété de Monsieur Louis A... à ses trois héritiers, chacune de ses trois parties ayant fait l'objet de ventes successives ; qu'en affirmant que l'existence de la servitude ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant et qu'en l'absence de versement au débats des titres de propriété respectifs de Messieurs Z... et Y..., celle-ci n'était pas établie sans tenir compte de ce que celle-ci résultait d'un titre de l'auteur commun des parties, la Cour d'appel a violé les articles 690 et 691 du Code civil. 2°) ALORS QU'il résulte du plan réalisé par le consultant assistant le Magistrat lors de la mesure de transport sur les lieux que les parcelles appartenant à Messieurs Y... et Z... sont situées entre le fonds des époux X... et le puits dont l'accès leur est réservé aux termes des actes de propriété indiquant que « le puits et le bassin qui se trouvent sur la parcelle n° 49 resteront communs entre les trois lots et il est réservé une servitude de passage pour y accéder » ; qu'en affirmant néanmoins que, dès lors qu'il résulte de ces documents que le puits est situé sur une autre parcelle n'appartenant pas aux défendeurs, leur demande n'est pas fondé, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé derechef les articles 690 et 691 du Code civil. Second moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur et Madame X... à payer à Messieurs Y... et Z... chacun la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE, le caractère totalement infondé des prétentions des époux X... et le préjudice moral en termes de soucis et perte de temps supporté corrélativement par les défendeurs justifient la demande de ces derniers sur ce point ; que les époux X... seront condamnés à payer aux consorts Y... et Z... à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice une somme de 1 000 euros à chacun (jugement entrepris p. 7 a al. 9, 10) ; ALORS QUE l'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne peut dégénérer en abus qu'en cas de faute du plaideur qu'il incombe au juge de caractériser ; que le seul constat par la Juge de ce que les prétentions des demandeurs sont totalement infondés ne suffit pas à établir l'abus de procédure ; qu'en se fondant sur le caractère totalement infondé des prétentions des époux X... pour prononcer à leur encontre une condamnation à indemnisation des défendeurs, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C300296
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA