Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C300345
- Date
- 28 mars 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2011), que par acte sous seing privé du 19 octobre 2001, Mme X..., marchande de biens, a vendu aux époux Y... deux emplacements de parking constituant les lots n° 316 et 317 d'un immeuble à Paris, la vente ayant été réitérée par acte authentique du 17 décembre 2001 ; que, par actes sous seing privé du 19 octobre 2001, les époux Y... ont loué les emplacements de parking à la société Garage Bonne Nouvelle, ayant pour gérant M. X..., et conclu avec la société Park Renov, ayant le même gérant, un marché de travaux portant sur l'aménagement de ces parkings ; que, par acte sous seing privé du même jour, la société Park Renov a promis de leur acheter les deux parkings, la durée de la promesse étant de neuf années ; que les époux Y..., estimant les deux emplacements de parking trop étroits pour être occupés par deux véhicules, ont, par acte des 2 et 20 février 2006, assigné Mme X..., la société Park Renov et la société Garage Bonne Nouvelle, aux droits de laquelle se trouve la société Bonne Nouvelle investissement, en résolution des contrats de vente, de marché de travaux, de location et de la promesse d'achat conclue à leur profit, et en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour rejeter les demandes des époux Y..., l'arrêt retient que les photographies versées aux débats montrent que deux véhicules peuvent y être stationnés concomitamment, que ceux-ci sont séparés par une distance médiane suffisante pour que leurs conducteurs respectifs y entrent et en sortent, que la difficulté des manoeuvres n'excède pas ce qui est la norme dans un parking parisien et que les deux emplacements sont donc conformes à l'acte de vente ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Y... qui faisaient valoir l'erreur sur la substance et l'existence d'un dol, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X..., la Société Park Renov et la société Bonne Nouvelle investissement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X..., la société Park Renov et la société Bonne Nouvelle investissement à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour les époux Y... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, D'AVOIR débouté les époux Y... de toutes leurs demandes et de les AVOIR condamnés in solidum à payer à Madame X..., à la SNC PARK RENOV et à la SARL BONNE NOUVELLE INVESTISSEMENT la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE les époux Y... fondent leurs demandes sur l'article 1604 du Code civil, soit sur la garantie de conformité de la chose vendue ; que les acquéreurs, qui invoquent que les deux emplacements contigus de parking vendus ne permettent pas d'y stationner concomitamment deux véhicules, ont exactement fondé leur demande sur la non-conformité des biens aux stipulations contractuelles, de sorte que la fin de non-recevoir invoquée par les appelantes en application de l'article 1648 du Code civil doit être rejetée ; que, selon l'acte de vente du 17 décembre 2001, qui mentionne que les emplacements de stationnement sont en cours de location à cette date, l'acquéreur "prendra les biens vendus dans l'état où ils se trouveront le jour de l'entrée en jouissance sans garantie de la part du vendeur pour raison (...) de la surface des biens vendus n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions de la loi Carrez, la différence en plus ou en moins s'il en existe entre la contenance sus-indiquée et celle réelle devant faire le profit ou la perte de l'acquéreur sans recours contre le vendeur" ; que, si cette clause a pour but essentiel d'écarter l'application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, la convention ne précisant pas la dimension des emplacements, cependant elle manifeste également l'intention des parties de ne pas vendre et acquérir à tant la mesure au sens de l'article 1617 du Code civil ; que la vente par acte authentique a été précédée d'un compromis par acte sous seing privé du 19 octobre 2001 à l'occasion duquel les époux Y... ont pris connaissance du plan des lieux qu'ils ont signé et qui, s'il ne comporte pas l'indication des superficies, révèle que deux piliers se trouvent à l'entrée des emplacements clos de murs latéraux ; qu'il se déduit de cette apparence que les manoeuvres de stationnement sont plus délicates que celles pouvant être faites sur des emplacements sans pilier à l'entrée et libres de murs latéraux ; que les époux Y... ont pu se convaincre de la configuration des lieux par la visite qu'ils en ont faite avant la vente, n'étant pas établi par eux que la nature des travaux en cours empêchait cet examen et ce d'autant que les emplacements étaient en cours de location, la circonstance qu'ils aient été occupés à l'époque par la moto de M. Z... pour le lot n° 316 et par le véhicule Clio de Mme Marie-Laure B... pour le lot n° 317 n'interdisant pas à un acquéreur moyen de se convaincre de la largeur et du potentiel de chacun de ces emplacements ; qu'ainsi, les époux Y... ne peuvent se plaindre d'une prétendue non-conformité qui était apparente au moment de la vente ; qu'il convient d'ajouter que le 14 juin 2002 M. Y... a signé un procès-verbal de réception des travaux des lots n° 316 et 317 mentionnant que les travaux étaient conformes aux dispositions légales réglementaires en vigueur applicables à ce type d'ouvrage et qu'il n'y avait rien à signaler ; qu'à cette occasion, les acquéreurs ont pu à nouveau examiner les lieux toujours en cours de location; qu'ils n'ont émis aucune doléance et que ce n'est seulement qu'en février 2006 qu'ils invoquaient la non-conformité litigieuse ; que, sur l'existence de celle-ci, que, selon le mesurage établi le 8 février 2005 à la demande des époux Y... par M. Didier C..., géomètre-expert, la largeur de chaque emplacement est en façade de 1,90 m, puis, après le passage du pilier latéral, de 2,06 m ; que, contrairement à ce qu'affirme M. C..., la norme AFNOR NF P 91-120, qui préconise une largeur minimum de 2,30 m pour un stationnement à usage privatif, n'étant qu'indicative, la dimension des emplacements individuels n'est pas réglementée ; qu'en conséquence, il convient de rechercher si les deux emplacement peuvent être utilisés concomitamment par deux véhicules ; que Mme Marie-Laure B..., qui a loué l'emplacement n° 317 du 1er avril 2000 jusqu'à 2002, puis l'a loué à nouveau à compter du 14 juin 2002 pour y garer un véhicule Renault Clio, s'est plainte auprès du bailleur le 1er octobre 2002 de l'impossibilité où elle se trouvait de se garer sur son emplacement en raison de son étroitesse, l'emplacement n° 316, occupé jusque-là par une moto ayant été loué pour une voiture ; que, cependant, en 2006, les deux emplacements étaient loués concomitamment à M. D... pour y garer un véhicule Opel Astra, et à Mme E... dont les intimés ne contestent pas qu'elle y garait une voiture, n'étant pas établi que la résiliation du bail par M. D... le 22 février 2006 ait trouvé sa cause dans l'étroitesse du bien ; que, dès lors, il ne résulte pas du seul témoignage de Mme B... que les emplacements ne puissent être occupés concomitamment par deux automobiles, les contrariétés rencontrées par la locataire pouvant trouver leur cause dans les difficultés d'accès à l'emplacement nées de l'existence d'un pilier à l'entrée et d'un mur latéral, de sorte qu'il convient de déterminer si ces difficultés rendent le lieu impropre à sa destination ; que les photographies versées aux débats par les appelantes montrent deux véhicules, l'un de taille moyenne l'autre de taille plus petite, garés sur les emplacements n° 316 et 317; que ces clichés attestent que, contrairement aux affirmations de l'huissier de justice dans le procès-verbal de constat dressé le 19 mars 2010 à la demande des intimés, deux véhicules peuvent y être stationnés concomitamment et qu'à la condition que chacune de ces automobiles soit collée contre le mur latéral, ceux-ci sont séparés par une distance médiane suffisante pour que leur conducteur respectif y entre et en sorte ; que, s'il résulte du constat précité que plusieurs manoeuvres sont nécessaires pour faire entrer les véhicules dans les emplacements, cependant, outre que celles-ci sont susceptibles d'être réduites par l'habitude, leur difficulté n'excède pas ce qui est la norme dans un parking parisien ; qu'il s'en déduit que les lots n° 316 et 317 sont conformes à l'acte de vente ; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions, les époux Y... étant déboutés de toutes leurs demandes ; que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile des époux Y... ; 1. ALORS QUE de simples affirmations ne sauraient satisfaire aux exigences de motivation des décisions judiciaires ; qu'en affirmant, sans viser aucun élément de preuve à l'appui de son assertion, que les époux Y... avaient pu se convaincre de la configuration des lieux par la visite qu'ils en avaient faite avant la vente, alors même que, dans leurs conclusions d'appel, ceuxci contestaient avoir vu les emplacements de stationnement litigieux avant celle-ci, la Cour d'appel, qui en a déduit que les époux Y... ne pouvaient se plaindre d'une prétendue non-conformité apparente au moment de la vente, a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE de simples affirmations ne sauraient satisfaire aux exigences de motivation des décisions judiciaires ; qu'en affirmant, sans viser aucun élément de preuve à l'appui de son assertion, qu'en 2006, les deux emplacements de stationnement étaient loués concomitamment à Monsieur D..., pour y garer un véhicule Opel Astra, et à Madame E... dont les intimés ne contestent pas qu'elle y garait une voiture, la Cour d'appel a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3. ALORS QUE l'obligation de délivrance conforme, prévue par l'article 1604 du Code civil, implique que le vendeur délivre un bien correspondant aux spécifications convenues entre les parties ; qu'ayant relevé que par acte authentique de vente en date du 17 décembre 2001 les époux Y... avaient acquis deux emplacements de stationnement et qu'il résultait de photographies versées aux débats que deux véhicules pouvaient être stationnés sur ces emplacements concomitamment, mais à la condition que chacun de ces véhicules soit collé contre le mur latéral, les véhicules étant alors séparés par une distance suffisante pour que leur conducteur respectif y entre et en sorte, et que plusieurs manoeuvres étaient nécessaires pour faire entrer les véhicules dans leurs emplacements, la Cour d'appel, qui en a déduit que les emplacements de stationnement étaient conformes à l'acte de vente, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1604 du Code civil ; 4. ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les époux Y... invoquaient à titre subsidiaire dans leurs conclusions d'appel (p. 6 et 23) l'existence d'un vice caché des emplacements de stationnement qu'ils avaient acquis et le fait que l'action en garantie n'était pas prescrite ; que la Cour d'appel, qui a débouté les époux Y... de toutes leurs demandes, a rejeté leur demande de résolution de la vente pour vices cachés, sans motiver sa décision, méconnaissant ainsi les exigences de motivation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 5. ALORS TOUT AUSSI SUBSIDIAIREMENT QUE les époux Y... invoquaient également à titre subsidiaire dans leurs conclusions d'appel (p. 12 et 23) l'existence d'une erreur sur la substance au sens de l'article 1110 du Code civil ; que la Cour d'appel, qui a débouté les époux Y... de toutes leurs demandes, a rejeté leur demande de résolution de la vente pour erreur sur le consentement, sans motiver sa décision, méconnaissant ainsi les exigences de motivation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 6. ALORS TOUT AUSSI SUBSIDIAIREMENT QUE les époux Y... invoquaient également à titre subsidiaire dans leurs conclusions d'appel (p. 12 et 23) l'existence d'un dol au sens de l'article 1116 du Code civil ; que la Cour d'appel, qui a débouté les époux Y... de toutes leurs demandes, a rejeté leur demande de résolution de leur acte d'acquisition pour dol, sans motiver sa décision, méconnaissant ainsi les exigences de motivation de l'article 455 du Code de procédure civile.
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- 28 mars 2012
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