Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C300365
- Date
- 27 mars 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le permis de construire délivré à M. X... avait été annulé en raison du non-respect de la distance de quatre mêtres entre les constructions et les limites des lots avec les lots voisins, imposée par le règlement du lotissement, la cour d'appel, qui a retenu, par un motif non critiqué par le pourvoi, que le plan d'occupation des sols devenu applicable avait repris la même exigence de distance, et que la méconnaissance de cette distance entraînait un préjudice pour les époux Y..., a pu ordonner la démolition de toutes les parties de la maison de M. X... édifiées à moins de quatre mètres de la limite séparative ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire avait constaté que la terrasse édifiée par M. X... était accolée à celle des époux Y..., la cour d'appel a, motivant sa décision, retenu à bon droit que cette terrasse créait, sur le fonds de ces derniers, une vue prohibée par l'article 678 du code civil, et a souverainement apprécié le préjudice en résultant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à démolir les parties Y... construction édifiées à moins de quatre mètres de la limite séparative, sous peine d'astreinte ; AUX MOTIFS QU'en ayant construit sa maison à 1, 90 mètre de la limite séparative, Gérard X... a méconnu l'article 7 du règlement du lotissement ; ALORS QUE lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme d'un délai de dix ans à compter de la délivrance de l'obligation de lotir ; que les documents du lotissement comportant l'article 7 du règlement, approuvés le 6 janvier 1988, ont cessé de s'appliquer à compter du 6 janvier 1998 dès lors qu'un plan d'occupation des sols est entré en vigueur postérieurement à cette date, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Gérard X... à payer 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts aux époux Y... ; AUX MOTIFS QUE la cour possède les éléments d'appréciation suffisants pour condamner M. X... à payer aux époux Y... une indemnité de 10. 000 euros en réparation du préjudice qu'il leur a causé depuis la construction Y... maison, en exerçant une vue illicite sur leur fonds ; ALORS QUE l'interdiction de vue droite sur le fonds voisin est soumise à des conditions de distance que la cour d'appel n'a pas relevées, violant ainsi l'article 678 du code civil ; ET ALORS QU'en statuant par pure affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C300365
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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