Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C300372
- Date
- 27 mars 2012
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant retenu, procédant à la recherche de la commune intention des parties, que les lettres échangées entre l'association tutélaire et l'avocat des époux X... étaient insuffisantes à établir l'existence de l'accord allégué par ces derniers et que l'offre faite par l'avocat n'avait été acceptée qu'à la condition expresse de recevoir un document signé par chacun des époux et le paiement d'un rappel de sommes impayées et relevé que la preuve n'était pas rapportée que l'association eût reçu le protocole et le paiement, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que les discussions portant sur la réévaluation de la rente n'avaient pas abouti à un accord ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que le commandement de payer ne remettait en cause aucun accord qui aurait pu être conclu entre les parties et qu'il n'en avait pas été fait un usage abusif alors que les époux X..., qui n'avaient pas régularisé leur situation avant sa délivrance nonobstant le délai écoulé depuis l'engagement des pourparlers, ne justifiaient pas d'un préjudice résultant de ce qu'il leur avait été notifié au début du mois de juillet et relevé que la signification, le 12 août 2009, de l'assignation était justifiée par la nécessité de préserver l'efficacité de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite en application du contrat de rente viagère, la cour d'appel en a souverainement déduit que la clause résolutoire n'avait pas été mise en œuvre de mauvaise foi et a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant justement retenu que les époux X... étaient réputés n'avoir jamais été propriétaires par l'effet de la résolution du contrat de vente, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils étaient redevables d'une indemnité d'occupation à compter de l'arrêt prononçant la résolution et jusqu'à la libération effective des lieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à Mme Y..., représentée par son tuteur, le Groupe d'aide à la gestion, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour M. et Mme X..., PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résolution de plein droit, au 9 août 2009, du contrat de rente avec constitution d'une rente viagère en date du 6 octobre 1995 ; AUX MOTIFS QUE «c'est sans en rapporter la preuve que les époux X..., qui ont cessé de réévaluer la rente à compter de l'année 1999, se prévalent de l'accord de Mme X... (sic), laquelle a déclaré à son curateur qu'il s'agissait seulement d'une mesure temporaire pour leur permettre de revenir à meilleure fortune, étant observé qu'en tout état de cause, le curateur ne sollicite la réévaluation de la rente qu'à compter de sa prise de fonction en mars 2007 ; que si des discussions portant sur la réévaluation de la rente ont eu lieu entre décembre 2007 et juillet 2008 entre l'association tutélaire et l'avocat des époux X..., Me Z..., il n'est pas justifié qu'elles aient abouti à un accord, le protocole invoqué par les époux X... n'étant signé que de Me Z... et non de Mme Y... et sa curatrice, qui soutiennent ne l'avoir jamais reçu, les lettres échangées entre l'association tutélaire et Me Z... étant insuffisantes à établir l'existence de l'accord allégué dès lors que l'association tutélaire, par lettre du 30 juillet 2008, n'a accepté l'offre faite par Me Z... par lettre du 8 juillet de réévaluer la rente à compter de novembre 2007à 2 139 €, qu'à la condition expresse de recevoir un document signé par chacun des époux X... et le paiement du rappel et qu'il n'est pas rapporté la preuve que nonobstant sa contestation, elle ait reçu tant le protocole que le paiement, étant observé qu'en tout état de cause, les époux X..., qui déclarent avoir envoyé à l'association tutélaire le protocole et un chèque de 1 895,23 €, qui ne représentait que la moitié du rappel, ne se sont manifestement pas inquiétés avant le 9 juillet 2009, date du commandement de payer, des raisons pour lesquelles le protocole ne leur a pas été retourné signé ni le chèque encaissé et ne sont pas non plus souciés de régler la deuxième moitié du rappel, les conditions de l'accord de l'association tutélaire n'étant donc pas remplies ; qu'en outre, le curateur s'est aperçu après les discussions sur la réévaluation de la rente que les arrérages de la rente n'ont pas été régulièrement payés, notamment ceux de décembre 2006 à mars 2007 et qu'il n'est pas justifié du paiement intégral des arrérages de juillet 2005 à mars 2006 pour lesquels Mme X... (sic) n'a reçu que des paiements de l'ordre de 1 000 ou 1 200 €, aucun début de preuve n'étant rapportée de paiement en espèces alors que les règlements étaient habituellement fait par chèques ; que le curateur était donc bien fondé à faire délivrer les 8 et 9 juillet 2009 un commandement de payer visant la clause résolutoire, peu important que le commandement ait été intitulé «aux fins de résiliation» dès lors qu'il est dépourvu de toute ambiguïté, la clause résolutoire du contrat de vente ayant été textuellement reproduite et l'intention de la crédirentière de se prévaloir de ladite clause mentionnée et peu important que le commandement ait été délivré pour une somme plus élevée que celle effectivement due, le commandement produisant effet pour la somme effectivement due ; qu'il n'a pas été fait un usage abusif du commandement de payer, les époux X..., n'ayant pas régularisé leur situation avant sa délivrance nonobstant le délai écoulé depuis les pourparlers engagés en décembre 2007, étant observé qu'ils ne justifient pas d'un préjudice résultant de ce que le commandement leur a été notifié au début du mois de juillet, notamment de ce qu'ils n'auraient pu en prendre connaissance avant l'expiration du délai d'un mois visé dans ledit acte ; qu'en outre, la signification le 12 août 2009, de l'assignation est justifiée par la nécessité de préserver l'efficacité de l'hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire inscrite en application du contrat de rente viagère ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a constaté que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire étaient remplies, mais infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de vente alors que celui-ci a été résolu de plein droit le 9 août 2008 par l'effet de la clause résolutoire ainsi d'ailleurs que soutenu par les époux X...» ; 1°/ ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'échange des courriers des 8 et 30 juillet 2008 établissait l'accord intervenu entre l'association tutélaire et le conseil des époux X... ; que si le courrier du 30 juillet 2008 de l'association tutélaire prévoyait la formalisation de cet accord par un document, elle n'en faisait pas une condition de formation de l'accord dont ce courrier constatait expressément l'acceptation ; qu'en jugeant que les lettres échangées entre l'association tutélaire et Me Z... étaient insuffisantes à établir l'existence de l'accord allégué au motif que l'association tutélaire n'aurait accepté l'offre qu'à «la condition expresse» de recevoir un document signé des époux X..., la cour d'appel a dénaturé les termes de l'accord conclu entre l'association tutélaire et ces derniers en y ajoutant une condition qui n'y figurait pas, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 2°/ ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'une clause résolutoire ne produit pas ses effets si elle a été mise en oeuvre de mauvaise foi par le créancier ; que la mauvaise foi de celui-ci doit s'apprécier au regard de l'ensemble des circonstances de la cause ; qu'en jugeant qu'il n'avait pas été fait un usage abusif du commandement de payer sans rechercher si, pris dans leur ensemble, le fait que le commandement de payer avait été délivré pendant le mois de juillet, qu'il exigeait un montant dont il est constant qu'il était très supérieur aux sommes effectivement dues et alors que les parties avaient conclu un accord et le fait que l'assignation avait été signifiée dès le mois d'août sous le prétexte de préserver l'efficacité d'une hypothèque judiciaire conservatoire dont l'inscription avait été également sollicitée en juillet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux X... à payer à Mme Y... une indemnité d'occupation mensuelle de 3 000 € jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ; AUX MOTIFS QUE «le bail consenti à leur fille par les époux X..., qui sont réputés n'avoir jamais été propriétaires par l'effet de la résolution du contrat de vente, n'est pas opposable à Mme Y..., l'occupante des lieux étant donc occupante du chef des époux X... ; qu'il s'ensuit que Mme Y... est bien fondée à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation laquelle est due à compter du présent arrêt qui substitue à la résiliation prononcée par le premier juge la résolution du contrat de vente, ladite indemnité, due jusqu'à la libération effective des lieux, étant fixée, eu égard à l'estimation produite, à la situation du bien vendu et à sa description, à la somme mensuelle de 3 000 € incluant tant l'occupation de l'appartement que celle des deux chambres de service» ; ALORS QUE le vendeur n'est pas fondé, en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation du bien par l'acquéreur ; qu'en condamnant les époux X... au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel a violé l'article 1234 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C300372
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA