Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C300390
- Date
- 3 avril 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le grief qui, sous couvert de la contradiction alléguée, tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... tolérait sur sa parcelle n° 229 un passage en ligne droite permettant d'accéder au fonds n° 230 des époux Y... et que cette tolérance avait été expressément maintenue par le nouveau propriétaire de la parcelle n° 229 pour un passage d'une largeur de 80 cm, suffisante pour l'exploitation normale de la parcelle n° 230 ne nécessitant pas l'emploi d'engins agricoles volumineux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a souverainement déduit que le fonds des époux Y... n'était pas enclavé ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour les époux Y..., Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la parcelle cadastrée I n° 230 des époux Y... bénéficiait d'un droit de passage toléré par Monsieur X... sur son fonds cadastré section I n° 229 et ce sur une largeur d'un mètre longeant la limite ouest de ladite parcelle, que le passage toléré par Monsieur X... permet la desserte normale de la parcelle n° 230 au regard de son exploitation actuelle de verger, et, en conséquence, jugé que la parcelle n° 230 des époux Y... n'était pas enclavée et débouté ces derniers de leurs demandes ; AUX MOTIFS QU' «il ressort expressément des conclusions de M. X... en première instance et en appel que celui-ci tolère sur sa parcelle n° 229 bordant la rue de la Fontaine un passage en ligne droite permettant d'accéder à la parcelle n° 230 des demandeurs ; que M. Michel Z..., désigné comme étant le nouveau propriétaire de cette parcelle n° 229, a, selon une attestation qu'il a rédigée le 22 septembre 2010 et qui est produite aux débats – les appelants ne l'ayant pas mis en cause bien qu'invités à le faire par l'intimé - : «autorisé (M. ou Mme) Y... à accéder à son terrain par le .... L'accès sera pour passer avec une tondeuse, ou une brouette. La largeur de l'accès sera de 80 cm sur toute la longueur » ; qu'il est donc établi que la tolérance de passage sur la parcelle n° 229 dont M. X... a fait bénéficier le fonds n° 230 des demandeurs, a été expressément maintenue par M. Z... même si la largeur indiquée est de 80 cm ; que ce passage, dont la réalité a été vérifiée par la Cour au vu des photographies et plans produits par les parties, est suffisant pour accéder au terrain des époux Y..., d'une superficie de 2 ares 07, sur lequel sont plantés deux arbres fruitiers constituant le «verger» des demandeurs ; qu'il est également suffisant pour récolter les fruits de ces deux arbres et entretenir l'état de ce terrain, l'exploitation normale d'une telle parcelle ne nécessitant pas l'usage d'engins agricoles volumineux comme le suggèrent les époux Y..., l'utilisation d'une brouette ou d'une charrette, d'une tondeuse ou d'un motoculteur, suffisant manifestement à cette exploitation ; qu'il s'évince de ce qui précède que la parcelle n° 230 n'est pas enclavée, du fait de la tolérance de passage maintenue sur la parcelle n° 229, ainsi que l'a exactement apprécié le premier juge par des motifs que la Cour approuve entièrement» ; 1°/ ALORS QU'un état d'enclave ne saurait être contesté en raison d'une simple tolérance de passage ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 682 et suivants du code civil ; 2°/ ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquels les époux Y... faisaient valoir qu'ils bénéficiaient d'un passage par la parcelle n° 231 de Monsieur X... pour l'avoir acquis par prescription en application de l'article 685 du code civil (conclusions, p. 6), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE la cour d'appel, qui a relevé, dans le dispositif de sa décision, que le droit de passage toléré par Monsieur X... sur son fonds cadastré section I n° 229, sur une largeur d'un mètre, permettait la desserte normale de la parcelle n° 230 au regard de son exploitation actuelle de verger, a retenu dans ses motifs qu'il existait un droit de passage toléré sur une largeur de 80 centimètres ; qu'elle s'est ainsi contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C300390
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA