Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 avril 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C300421
- Date
- 12 avril 2012
- Condamnation
- 1 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 122 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2010), que M. X... et Mme Y..., maîtres de l'ouvrage, ont confié la réalisation d'une piscine à la société Oasis du Plan d'Eau, depuis en liquidation judiciaire, M. Z... ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, assurée en garantie décennale par la société Assurances Générales de France, devenue la société Allianz Iard ; que le chantier ayant été arrêté, les maîtres de l'ouvrage ont assigné l'entrepreneur et l'assureur en indemnisation ; Attendu que, pour déclarer M. X... et Mme Y... irrecevables en leurs demandes, pour défaut d'exécution fautif de leurs obligations contractuelles, et les condamner à rembourser à la société Allianz la somme reçue au titre de l'exécution provisoire, l'arrêt retient que seule l'attitude fautive de M. X... et Mme Y... étaient la cause de l'arrêt des travaux, à une date à laquelle il n'était argué d'aucune malfaçon ; Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut d'exécution fautif de leurs obligations par M. X... et Mme Y... ne constituait pas une fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 19 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Allianz Iard aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz Iard à payer la somme globale de 2 500 euros à M. X... et à Mme Y... ; rejette la demande de la société Allianz Iard ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le M. le président en son audience publique du douze avril deux mille douze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ; MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X... et Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré les consorts X...-Y... irrecevables en leurs demandes pour défaut d'exécution fautif de leurs obligations contractuelles ; AUX MOTIFS QU'« il résulte des faits que les consorts X... ont passé commande d'une piscine d'un coût de 90. 000 euros le 15/ 03/ 04 à la SARL OASIS DU PLAN D'EAU ; que cette société a abandonné le chantier le 27/ 04/ 07 pour, selon elle, des problèmes intervenus dans le paiement des sommes dues par les intimés ; La cour constate que la SARL fait soutenir que les consorts X... lui ont volontairement remis en 2004 un chèque libellé en FRANCS et non pas en EUROS d'un montant de 15. 000 ; que c'est avec l'accord des consorts X... qu'elle a remplacé la mention FRANCS par celle d'EUROS ; que cependant et malgré leur accord téléphonique, les consorts X... ont fait opposition au paiement de ce chèque au motif qu'il était falsifié ; La cour constate qu'il résulte des propres écritures des consorts X... que ce chèque d'un montant de 15. 000 euros était causé puisqu'ils écrivent : " le 24/ 05/ 04 Monsieur X... et Mme Y... doivent régler à la société LES OASIS DU PLAN D'EAU la somme de 18. 000 euros au titre de la pose de l'enduit. Ils remettent 3. 000 euros en espèces, les 15. 000 euros seront payés par virement bancaire suite à l'obtention d'un prêt. Les consorts X... qui ne possèdent pas encore de chéquier sur le compte CRÉDIT AGRICOLE proposent de faire un chèque de garantie sur leur compte SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; par inadvertance Monsieur X... libelle le chèque en francs et non pas en euros. A la suite de l'encaissement de ce chèque, Monsieur X... va déposer une plainte pour escroquerie le 25 juillet 2004 et obtenir de la banque la contre-passation des écritures ; que ce faisant ils devenaient redevables de la somme de 45. 559, 92 euros envers la SARL ; La SARL OASIS DU PLAN D'EAU quitte le chantier le 27/ 07/ 04 pour ne plus y revenir ; La cour constate qu'a la date de l'abandon de chantier, soit le 27/ 07/ 04, les consorts X... ne s'étaient jamais plaints de la qualité des travaux ; ne pouvaient ignorer que le non-paiement d'une telle somme était de nature à provoquer l'arrêt des travaux alors même que cette éventualité était mentionnée en toutes lettres dans le devis accepté ; La cour dira encore que les consorts X... sont seuls à l'origine de l'arrêt des travaux par leur non-paiement d'une facture non contestée ni dans son montant ni dans sa cause ; La cour rappellera aussi que le chèque est un moyen de paiement qui emporte mobilisation de la provision dès sa remise et qu'il appartenait aux consorts X... de faire en sorte que leur compte SOCIÉTÉ GÉNÉRALE soit approvisionné ; la cour remarquera enfin qu'en 2004, le moyen de paiement en Francs avait disparu depuis plusieurs armées pour être remplacé par les euros ; Que seule l'attitude fautive des consorts X... est la cause de l'arrêt des travaux à une date à laquelle il n'était argué d'aucune malfaçon ; En conséquence la cour, faisant droit aux demandes de Maître Z..., ès qualités, déclarera les consorts X... irrecevables en leurs demandes pour défaut d'exécution fautif de leurs obligations contractuelles ; La cour réformera la décision entreprise en toutes ses dispositions et condamnera les consorts X... à rembourser à la compagnie ALLIANZ la somme de 117. 730, 85 euros reçue au titre de l'exécution provisoire de la décision attaquée ; La cour condamnera aussi les consorts X... à payer la somme de 2. 000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 Code de procédure civile à la compagnie ALLIANZ » ; ALORS QUE constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que ne constitue pas une fin de non-recevoir, mais une défense au fond, le moyen consistant à opposer au demandeur à la garantie décennale sa propre faute pour avoir omis de payer le solde des travaux et ainsi suscité l'abandon du chantier, un tel moyen supposant notamment d'apprécier, d'une part, si la gravité du défaut de paiement allégué justifie l'abandon du chantier, et d'autre part, peut entièrement exonérer l'entrepreneur des désordres qui lui sont reprochés ; qu'en l'espèce, en déclarant les exposants irrecevables en leurs demandes, au motif qu'ils auraient adopté une attitude fautive étant la cause de l'arrêt des travaux, la cour d'appel a violé les articles 122 et suivants du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que Monsieur X... et Madame Y... sont seuls à l'origine de l'arrêt de leur chantier, D'AVOIR déclaré les consorts X... irrecevables en leurs demandes pour défaut d'exécution fautif de leurs obligations contractuelles et D'AVOIR condamné Monsieur X... et Madame Y... à rembourser à la compagnie ALLIANZ la somme de 117 730, 85 euros reçue au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé ; AUX MOTIFS QU'« il résulte des faits que les consorts X... ont passé commande d'une piscine d'un coût de 90. 000 euros le 15/ 03/ 04 à la SARL OASIS DU PLAN D'EAU ; que cette société a abandonné le chantier le 27/ 04/ 07 pour, selon elle, des problèmes intervenus dans le paiement des sommes dues par les intimés ; La cour constate que la SARL fait soutenir que les consorts X... lui ont volontairement remis en 2004 un chèque libellé en FRANCS et non pas en EUROS d'un montant de 15. 000 ; que c'est avec l'accord des consorts X... qu'elle a remplacé la mention FRANCS par celle d'EUROS ; que cependant et malgré leur accord téléphonique, les consorts X... ont fait opposition au paiement de ce chèque au motif qu'il était falsifié ; La cour constate qu'il résulte des propres écritures des consorts X... que ce chèque d'un montant de 15. 000 euros était causé puisqu'ils écrivent : " le 24/ 05/ 04 Monsieur X... et Mme Y... doivent régler à la société LES OASIS DU PLAN D'EAU la somme de 18. 000 euros au titre de la pose de l'enduit. Ils remettent 3. 000 euros en espèces, les 15. 000 euros seront payés par virement bancaire suite à l'obtention d'un prêt. Les consorts X... qui ne possèdent pas encore de chéquier sur le compte CRÉDIT AGRICOLE proposent de faire un chèque de garantie sur leur compte SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; par inadvertance Monsieur X... libelle le chèque en francs et non pas en euros. A la suite de l'encaissement de ce chèque, Monsieur X... va déposer une plainte pour escroquerie le 25 juillet 2004 et obtenir de la banque la contre-passation des écritures ; que ce faisant ils devenaient redevables de la somme de 45. 559, 92 euros envers la SARL ; La SARL OASIS DU PLAN D'EAU quitte le chantier le 27/ 07/ 04 pour ne plus y revenir ; La cour constate qu'a la date de l'abandon de chantier, soit le 27/ 07/ 04, les consorts X... ne s'étaient jamais plaints de la qualité des travaux ; ne pouvaient ignorer que le non-paiement d'une telle somme était de nature à provoquer l'arrêt des travaux alors même que cette éventualité était mentionnée en toutes lettres dans le devis accepté ; La cour dira encore que les consorts X... sont seuls à l'origine de l'arrêt des travaux par leur non-paiement d'une facture non contestée ni dans son montant ni dans sa cause ; La cour rappellera aussi que le chèque est un moyen de paiement qui emporte mobilisation de la provision dès sa remise et qu'il appartenait aux consorts X... de faire en sorte que leur compte SOCIÉTÉ GÉNÉRALE soit approvisionné ; la cour remarquera enfin qu'en 2004, le moyen de paiement en Francs avait disparu depuis plusieurs armées pour être remplacé par les euros ; Que seule l'attitude fautive des consorts X... est la cause de l'arrêt des travaux à une date à laquelle il n'était argué d'aucune malfaçon ; En conséquence la cour, faisant droit aux demandes de Maître Z..., ès qualités, déclarera les consorts X... irrecevables en leurs demandes pour défaut d'exécution fautif de leurs obligations contractuelles ; La cour réformera la décision entreprise en toutes ses dispositions et condamnera les consorts X... à rembourser à la compagnie ALLIANZ la somme de 117. 730, 85 euros reçue au titre de l'exécution provisoire de la décision attaquée ; La cour condamnera aussi les consorts X... à payer la somme de 2. 000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 Code de procédure civile à la compagnie ALLIANZ » ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent écarter les prétentions d'une partie sans examiner l'ensemble des éléments de preuve fournis par cette partie à l'appui de ses prétentions ; qu'en l'espèce, il ressortait clairement tant du rapport d'expertise, que du Grand Livre de la société LES OASIS DU PLAN D'EAU, de l'extrait du compte bancaire des consorts X... ouvert auprès du CREDIT AGRICOLE, des deux lettres recommandées avec accusé de réception de Monsieur C... du 23 juillet 2004 et du 10 août 2004, et enfin de la lettre recommandée de Monsieur X... du 24 juillet 2004, qu'avant de faire opposition au chèque litigieux de 15 000 € tiré sur la SOCIETE GENERALE-le 24 juillet 2004- les consorts X... avaient intégralement réglé la facture du 14 mai 2004, par un paiement de 3 000 € en espèces, le 24 mai 2004, et par un virement de 15 000 €, à partir de leur compte n° 9103 100 1001 ouvert auprès du CREDIT AGRICOLE, le 9 juin 2004, virement qui a d'ailleurs été enregistré dans le Grand Livre de la société LES OASIS DE PLAN D'EAU le 10 juin 2004 ; qu'en affirmant pourtant que l'attitude fautive des consorts X... était seule à l'origine de l'arrêt des travaux compte tenu de l'opposition au chèque de 15 000 € qu'ils avaient remis à Monsieur C... et du non-paiement consécutif d'une facture de 18 000 €, sans examiner les documents probants déterminants précités, la cour d'appel a violé les articles 455 et 1353 du code de procédure civile ; 2) ALORS, EN OUTRE, QUE la cour d'appel a elle-même relevé qu'il était soutenu par les consorts X... « qu'ils doivent régler à la société LES OASIS DU PLAN D'EAU la somme de 18 000 euros au titre de la pose de l'enduit, ils remettent 3 000 euros en espèces, les 15 000 euros seront payés par virement bancaire suite à l'obtention d'un prêt » ; qu'en se bornant à affirmer que la facture n° 2004/ 05. 04 était restée impayée du fait que les consorts X... ont fait opposition au chèque de 15 000 €, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si les consorts X... n'avaient pas payé cette facture par un virement de 15 000 €, de sorte que le chèque remis à titre de garantie dans l'attente de ce paiement par virement n'avait pas à être encaissé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ; 3) ALORS QUE ne satisfait pas à l'exigence de motivation, le juge qui statue par une affirmation péremptoire sans aucune justification, et sans procéder à la moindre analyse, même sommaire, des documents régulièrement produits devant lui ; qu'après avoir constaté « que les consorts X... ont passé commande d'une piscine d'un coût de 90. 000 euros le 15/ 03/ 04 à la SARL OASIS DU PLAN D'EAU », la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'à la date de l'abandon du chantier, les consorts X... étaient « redevables de la somme de 45. 559, 92 euros envers la SARL », ce qui justifierait l'abandon du chantier par l'entrepreneur ; qu'en se prononçant ainsi, sans à aucun moment motiver sa décision sur le montant ainsi retenu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en prouver l'existence ; que l'entrepreneur qui réclame le paiement de travaux supplémentaires doit prouver l'existence d'un accord du maître de l'ouvrage, écrit dès lors que le montant est supérieur au seuil au-delà duquel les obligations se prouvent par écrit ; que l'entrepreneur ne saurait à ce titre se borner à faire état de devis ou de factures émis par lui-même, sans établir leur acceptation par le maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, en retenant que les exposants étaient redevables de la somme de 45. 559, 92 euros envers la SARL, sans à aucun moment faire ressortir l'acceptation par les consorts X... des travaux supplémentaires allégués par l'entrepreneur pour exciper d'une telle somme restant à payer, ce que contestait fermement les exposants, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1315 et 1341 et suivants du code civil ; 5) ALORS QUE la garantie décennale des constructeurs d'ouvrage couvre les vices cachés rendant l'immeuble impropre à sa destination, apparus dans leur cause et leur ampleur dans les dix ans de la réception ; qu'ainsi, cette garantie a par hypothèse vocation à être invoquée postérieurement à la réception ; qu'en l'espèce, en écartant les prétentions formulées par les exposants sur le fondement de la garantie décennale de l'entrepreneur, au motif radicalement inopérant que les consorts X... ne s'étaient jamais plaints de la qualité des travaux ni n'avaient argué d'aucune malfaçon avant l'abandon du chantier à la date du 27 juillet 2004, quand cette circonstance ne pouvait les priver du droit de rechercher par la suite la garantie décennale de l'entrepreneur, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ; 6) ALORS QUE le défaut de paiement d'une partie des travaux ne fait pas par lui-même obstacle à tout engagement de la garantie décennale du constructeur, pour les désordres rendant l'immeuble impropres à sa destination affectant les travaux réalisés avant l'arrêt du chantier ; que la faute du maître de l'ouvrage ne saurait exonérer totalement le constructeur, sauf à ce qu'il soit établi qu'elle est la cause exclusive du dommage ; qu'en l'espèce, il ressortait sans équivoque des conclusions de l'expert judiciaire que les travaux effectués par la société OASIS DU PLAN D'EAU avant d'abandonner le chantier étaient affectés de graves désordres décennaux auxquels il ne pouvait être remédié par une reprise ou une terminaison des travaux, mais seulement en détruisant et en reconstruisant la piscine objet du marché ; qu'en écartant cependant intégralement les prétentions des exposants au motif qu'ils auraient été responsables de l'arrêt des travaux, quand cela ne faisait en soi nullement obstacle à ce qu'ils puissent engager la garantie décennale du constructeur à raison des graves désordres affectant les travaux réalisés par lui avant l'abandon du chantier, la cour d'appel a derechef violé l'article 1792 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil.article 700 Code de procédure civile à la comparticle 1792 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 avril 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C300421
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