Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 avril 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C300427
- Date
- 11 avril 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'acte de vente précisait que la construction à édifier ne devrait comporter aucune ouverture ni aucun jour dans la façade donnant en direction de la propriété des consorts X...et qu'il était clair que par cette clause les vendeurs avaient entendu empêcher tout regard sur leur fonds, la cour d'appel, qui a constaté que la façade de la maison construite par M. Y... et Mme Z...comportait trois ouvrages composés de pavés de verre translucides scellés dans le mur et laissant passer la lumière, a retenu, sans dénaturation, que ces installations, qui ne pouvaient s'ouvrir et qui ne permettaient pas de discerner les contours des objets, ne constituaient ni des vues ni des jours ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X...à payer à M. Y... et Mme Z...la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille douze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour les consorts X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts X...de leurs demandes tendant à voir ordonner, sous astreinte, l'obturation des trois ouvertures pratiquées en façade Nord-Est de la construction réalisée sur les parcelles BX 147 et BX 148, et condamner Monsieur Dominique Y... et Madame Muriel Z...à leur verser des dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « l'acte de vente du 13 décembre 2004 précise en page 7 que la construction à édifier ne devra comporter aucune ouverture ni aucun jour dans la façade Nord-Est donnant en direction de la propriété X...; qu'il est clair que par cette clause les vendeurs ont entendu empêcher tout regard sur leur fonds ; qu'il résulte des photographies versées au débat et des procès-verbaux de constat dressés le 29 janvier et le 25 mars 2010 par Maître A...huissier que la façade Nord-Est de la maison construite par Monsieur Y... et Madame Z...comporte trois ouvrages composés de pavés de verre translucides scellés dans le mur et laissant passer la lumière respectivement dans un salon, dans la salle de bain et dans les WC ; que ces installations ne peuvent s'ouvrir et ne permettent de distinguer que les couleurs du paysage extérieur sans qu'il soit possible de discerner les contours des objets ; qu'elles ne constituent ni des vues ni des jours au sens de l'article 676 et suivants du Code Civil et ne permettent aucunement de troubler les consorts X...dans leur intimité ; qu'il résulte de ces éléments que Monsieur Y... et Madame Z...n'ont aucunement enfreint l'interdiction qui leur était faite dans l'acte de vente du 13 décembre 2004 ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement déféré et de débouter les consorts X...de l'ensemble de leurs demandes » ; ALORS QUE l'acte de vente du 13 décembre 2004 stipule que « la construction à édifier … ne devra comporter aucune ouverture ni aucun jour dans sa façade Nord-Est, donnant en direction de la propriété X...» ; que n'était pas ainsi seulement interdite toute vue sur le fonds X..., mais plus largement toute ouverture ou jour, quels qu'ils soient, sur la façade Nord-Est de la construction ; qu'en retenant que par cette clause les consorts X...auraient seulement « entendu empêcher tout regard sur leur fonds », et en en déduisant que les trois ouvertures composées de pavés de verre translucides scellés dans le mur de la façade Nord-Est de la maison de Monsieur Dominique Y... et de Madame Muriel Z..., laissant passer la lumière, n'enfreindraient pas l'interdiction de l'acte de vente, dès lors que ces installations ne peuvent s'ouvrir, ne permettent de distinguer que les contours du paysage extérieur et non les contours des objets, ne constituent ni des vues ni des jours au sens de l'article 676 du Code civil, et ne permettent pas de troubler l'intimité des consorts X..., la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause précitée, en violation de l'article 1134 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 avril 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C300427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA