Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 avril 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C300432
- Date
- 11 avril 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'accès à la cave de M. X... était précédé d'un " sas " et que M. Y...avait percé une porte dans le mur séparant son garage de ce sas sans l'autorisation de son voisin, la cour d'appel, qui n'a pas précisé la date d'ouverture de la porte et qui a retenu qu'il apparaissait, au vu d'un procès verbal du 15 janvier 2010, que M. X... avait la jouissance exclusive du sas, abstraction faite d'un motif surabondant, a pu en déduire que le percement de la porte litigieuse était constitutif d'un trouble manifestement illicite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril deux mille douze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ; MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Olivier Y...à remettre les lieux en l'état, en supprimant la porte créée par lui entre son garage et le sas précédant la cave de Philippe X... et en reconstruisant le mur séparant ces deux locaux ; AUX MOTIFS QUE « L'article 809 du Code de procédure civile dispose que « Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». En l'espèce, il apparaît au vu des plans produits aux débats, qu'à partir du couloir du premier sous-sol, l'accès à la cave de Philippe X... proprement dite est précédé d'une partie appelée « sas », passage obligé pour accéder à cette cave. Olivier Y..., qui ne disposait lors de l'achat de son garage que de la porte permettant l'accès à un véhicule, a percé, sans l'autorisation de son voisin Philippe X..., une porte dans le mur séparant son garage de ce sas. Il n'a pas davantage obtenu l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour ce faire. Or, il est apparaît au vu du procès-verbal de constat dressé le 15 janvier 2010 par Maître Jean-Paul A...que le sas est occupé par Philippe X... qui y a entreposé des skis, que ce dernier possède la clef permettant de pénétrer dans le sas mais qu'entre le sas et la cave proprement dite, la porte ne se ferme pas à clef et enfin que l'éclairage tant du sas que de la cave est alimenté par le compteur électrique installé dans l'appartement de Philippe X.... Olivier Y...ne conteste d'ailleurs pas que l'appelant avait de fait la jouissance exclusive du sas litigieux depuis la création de la copropriété. Le percement de la porte litigieuse sans autorisation trouble donc de manière illicite cette jouissance sans que la Cour statuant en référé n'ait à trancher le fond du droit à savoir l'existence ou non d'un droit de propriété de Philippe X... sur le sas litigieux. L'ordonnance déférée sera donc réformée et il sera fait droit à la demande de remise des lieux en état formée par Philippe X..., sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ». ALORS QUE Monsieur Olivier Y...contestait expressément dans ses écritures la jouissance exclusive de Monsieur X... sur le sas ; qu'il y exposait clairement que Monsieur X... ne disposait pas de la jouissance exclusive dudit sas, la copropriété ayant rappelé en assemblée générale que le sas litigieux est une partie commune à l'usage de Monsieur Y...et de Monsieur X..., et ajoutait que la présence de ski était une mise en scène et que Monsieur X... avait changé pour les besoins de la cause le canon de la porte commune donnant sur le parking pour tenter d'interdire un accès à Monsieur Olivier Y...(conclusions, p. 4, 3ème §, p. 5, 7ème §) ; qu'en retenant qu'Olivier Y...ne conteste pas que Monsieur X... avait de fait la jouissance exclusive du sas litigieux depuis la création de la copropriété, la cour d'appel a dénaturé les écritures claires et précises de Monsieur Y...en violation de l'article 1134 du Code de procédure civile ; ALORS QUE seul un trouble manifestement illicite caractérisé autorise le juge des référés à prescrire des mesures de remise en état afin de faire cesser ledit trouble ; qu'en se fondant sur une pièce postérieure en date (le procès verbal d'huissier du 15 janvier 2010) à l'ouverture de la porte litigieuse-qui constituerait le trouble manifestement illicite – pour établir la jouissance prétendument exclusive de Monsieur X... sur le sas, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE seul un trouble manifestement illicite caractérisé autorise le juge des référés à prescrire des mesures de remise en état afin de faire cesser ledit trouble ; qu'il ressortait des écritures de Monsieur Y...et du procès verbal d'assemblée générale du 30 décembre 2009 que Monsieur Y...et Monsieur X... avaient tous deux l'usage exclusif de la partie commune litigieuse qu'est le sas ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette jouissance partagée du sas litigieux ne faisait pas obstacle à ce que le percement de la porte par Monsieur Y...afin de s'aménager un accès à sa cave et son garage depuis ledit sas soit constitutif d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 avril 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C300432
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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