Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C300461
- Date
- 3 mai 2012
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 avril 2010) que la société SCS, en formation, a pris à bail commercial des locaux, propriété de la société Etoile, en vue d'y exploiter une discothèque et un débit de boisson sous licence IV ; que, par jugement du 7 décembre 2005, a été partiellement accueillie la demande formée par la société SCS contre la société Etoile en indemnisation d'un manque à gagner consécutif au retard de l'ouverture de la discothèque ; que la société Etoile a relevé appel de ce jugement, a assigné en intervention forcée les époux X..., associés de la société en formation et a sollicité une indemnité d'occupation et des dommages-intérêts ; que, par acte du 20 juillet 2006, M. Stéphane X... a assigné la société Etoile en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de Nancy, dont le juge de la mise en état s'est dessaisi pour litispendance au profit de la cour d'appel ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que les époux X... n'ayant pas invoqué un manquement du bailleur à l'obligation de délivrance due à l'impossibilité d'exploiter les locaux conformément à leur destination du fait de leur situation, la cour d'appel, qui a relevé que les époux X... avaient pris possession des lieux le 15 septembre 2004 pour les restituer à la fin du mois de janvier 2006, a, en les condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les consorts X... avaient entrepris, à leurs risques et périls, les travaux de réaménagement des locaux donnés à bail et débuté l'exploitation de la discothèque à leur issue, en janvier 2005, sans que M. X... bénéficie d'une mutation de la licence IV, et sans que la société soit inscrite au registre du commerce et des sociétés, qu'en l'absence d'immatriculation de la société SCS, le contrat de bail conclu au nom de la société en constitution n'avait pu être repris par cette société, et que les consorts X... ne subissaient pas de perte de bénéfice dès lors qu'ils ne devaient pas eux-mêmes exploiter la discothèque, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner Mme X... à payer à la société Etoile une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que M. et Mme X... ont engagé de manière fautive une action au nom de la société SCS inexistante, mais que cette action aurait pu être stoppée dès la procédure de première instance si la la société Etoile avait constitué avocat, qu'il ne peut leur être reproché à faute de ne pas être intervenus volontairement dans le cadre de la procédure d'appel qui intéressait les parties à la première instance, mais que les complications nées de la procédure engagée par la société SCS justifient l'octroi de dommages-intérêts à la société Etoile ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'action engagée au nom de la société SCS l'avait été par M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de faute imputable à Mme X..., a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la société Etoile la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de dommages-intérêts ; Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ; Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens devant la Cour de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame X..., avec son époux, à payer à la SCI ETOILE la somme de 15. 500 euros, TVA en sus si la SCI y était assujettie, à titre d'indemnité d'occupation ; AUX MOTIFS QUE les consorts X... ont pris possession des lieux à compter du 15 septembre 2004, et les ont restitués fin janvier 2006 ; qu'ils sont redevables d'une indemnité d'occupation qu'il y a lieu de fixer à 1. 000 euros par mois (TVA en sus si la SCI y est assujettie) qui tient compte de l'importance des locaux et du loyer prévu au bail, soit à 15. 500 euros pour 15 mois et demi (arrêt p. 10, al. 6) ; ALORS QUE l'obligation de délivrance du bailleur suppose une mise à disposition du bien objet du bail permettant l'affectation prévue dans le contrat de bail ; qu'en condamnant Madame X... à payer une somme de 15. 500 euros, outre la TVA le cas échéant, à titre d'indemnité d'occupation, tout en relevant que les lieux loués ne pouvaient être utilisés conformément aux stipulations du contrat de bail, puisque l'exploitation de la licence IV se trouvait interdite dans les locaux litigieux en raison de leur proximité avec une école et un centre de soin, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le bailleur n'avait pas ainsi manqué à son obligation de délivrance, ce qui faisait obstacle au paiement d'une indemnité d'occupation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à la condamnation de la SCI ETOILE à lui payer la somme de 6. 549. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE c'est Monsieur X... qui a signé le contrat de bail du 26 juillet 2004, en qualité de gérant statutaire de la SARL SCS en cours de constitution ; que le projet de statuts de la société SCS du 4 août 2004 prévoit la constitution de la société pour l'exploitation d'une discothèque et précise que Monsieur X... Stéphane en est le gérant pour une durée illimitée ; que si dans un courrier du 8 mars 2005, la SARL SCS a informé la SCI ETOILE avoir changé depuis quelque temps de gérant, précisant que Madame X... est le nouveau gérant, l'action en justice a été engagée par la société SCS représentée par son gérant Monsieur Stéphane X..., le commandement déféré a fait l'objet d'une signification et d'un commandement de payer par la société SCS représentée par Monsieur Stéphane X..., l'ordonnance de référé du 30 mars 2006 ayant ainsi été rendue contre la société SCS ainsi représentée, de sorte qu'il doit être retenu que c'est bien Monsieur X... qui devait être le gérant de droit de la société SCS ; que le contrat de bail prévoit la mise à disposition de la licence IV au profit de la société SCS ; que la SCI ETOILE était bien titulaire d'une licence IV, ce qui résulte du courrier du Procureur de la République du Tribunal de grande instance de NANCY du 6 juillet 2005 au conseil des consorts X... ; que pour exploiter la licence, la société SCS devait solliciter sa mutation ; qu'elle devait effectuer une déclaration administrative auprès de la mairie conforme à l'article L. 333-2 du Code de la santé publique, et d'une déclaration fiscale, et ce avant le début de l'exploitation ; que si par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 23 octobre 2004, les consorts X... ont informé le maire de LAXOU de leur volonté de rouvrir la discothèque située dans le centre commercial de la Cité des Provinces, et ont demandé la visite de la commission de sécurité, ils ne produisent pas de récépissé d'une déclaration conformeau texte précité, et ne justifient pas davantage avoir effectué la déclaration auprès du service des douanes ; qu'ils n'établissent pas par ailleurs avoir rencontré au moment où les déclarations auraient dû être effectuées, soit avant l'ouverture de l'établissement dont ils n'ont pas précisé la date alors que les travaux de réaménagement ont quant à eux été terminés en janvier 2005, des difficultés relatives à l'exploitation de la licence IV, liées à des circonstances extérieures, comme la situation de l'établissement en zone protégée, alors que ce n'est que le 6 juillet 2005 que leur conseil a appris que le Procureur de la République a notifié au gérant de la SCI ETOILE, titulaire de la licence, l'interdiction de l'exploiter dans les locaux du centre commercial ; qu'ils taisent volontairement la situation qui s'est présentée par rapport à la question de la mutation de la licence IV ; qu'il y a lieu à ce propos de rappeler que le contrat de bail précise page 5 article 21 que le preneur s'engage à ouvrir l'établissement avant le 25 septembre 2004, et ce afin de conserver la validité de la licence IV attachée au bail, et qu'en cas de manquement à cet engagement, le preneur supportera tous frais de rachat d'une nouvelle licence IV, et de relever que selon facture de la société L'Est Républicain du 11 février 2005, la société SCS a fait paraître une annonce pour l'achat d'une licence IV ; que pour exercer son activité, la société SCS devait par ailleurs être immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés ; que pour obtenir cette immatriculation, les consorts X... devaient justifier de la mutation de la licence IV au nom de Monsieur X..., gérant (annexe III § 1. 3. 3. de l'arrêté du 9 février 1988 relatif au RCS) ; qu'ils ne justifient d'aucune démarche effectuée pour obtenir l'immatriculation de la société, ne rapportent pas avoir établi des statuts définitifs, avoir déposé un dossier auprès du greffe du Tribunal de commerce de NANCY, même incomplet en l'absence de déclaration à la mairie et de mutation de la licence IV, qui aurait entraîné une demande de pièces complémentaires ; qu'ils pouvaient, si la licence IV attachée à l'établissement n'était plus valide, acheter une autre licence pour obtenir l'immatriculation de la société, ce qu'ils ont manifestement cherché à faire par la parution d'une annonce dans L'Est Républicain, et ce qui atteste qu'à ce moment là, il n'y avait pas de problème d'exploitation de la licence ; qu'il n'est pas établi, compte tenu de ce qui précède, que la société SCS n'a pu être immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés après la conclusion du bail, pour une cause imputable à la SCI ETOILE ; que les consorts X... ont entrepris les travaux de réaménagement des locaux donnés à bail, et débuté l'exploitation de la discothèque à leur issue, pour la SARL SCS, sans que Monsieur X... bénéficie d'une mutation de la licence IV, et que la société soit inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés, à leurs risques et périls ; qu'en l'absence d'immatriculation de la société SCS, le contrat de bail conclu au nom de la société en constitution n'a pu être repris par la société, et les consorts X... ne peuvent solliciter réparation d'un préjudice subi sur le fondement du contrat de bail qui n'a pas d'existence juridique ; qu'il ne subissent d'ailleurs pas de perte de bénéfice alors qu'ils ne devaient pas eux-mêmes exploiter la discothèque, qui devait être gérée par une SARL (arrêt attaqué pp. 8-9-10) ; ALORS, d'une part, QU'en déboutant Madame X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts dirigée contre la SCI ETOILE, au motif que la société SCS n'avait pas été immatriculée au registre du commerce et des sociétés pour une cause non imputable au bailleur, que du fait de ce défaut d'immatriculation, le contrat de bail conclu avec la société SCS n'avait pu être exécuté et que, dès lors, « les consorts X... ne peuvent solliciter réparation d'un préjudice subi sur le fondement du contrat de bail qui n'a pas d'existence juridique » après avoir constaté que les lieux loués ne pouvaient en toute hypothèse être utilisés conformément aux stipulations du contrat de bail, puisque l'exploitation de la licence IV se trouvait interdite dans les locaux litigieux en raison de leur proximité avec une école et un centre de soin, d'où il résultait que la SCI ETOILE avait ainsi manqué à son obligation de délivrance et qu'elle était à l'origine de l'impossibilité d'exécuter le contrat de bail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1147 et 1719 du Code civil ; ALORS, d'autre part, QU'en déboutant Madame X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts dirigée contre la SCI ETOILE, au motif que Monsieur et Madame X... n'avaient pas subi « de perte de bénéfice alors qu'ils ne devaient pas eux-mêmes exploiter la discothèque, qui devait être gérée par une SARL », sans répondre aux conclusions d'appel des locataires faisant valoir qu'ils avaient eux-mêmes réalisé d'importants travaux d'aménagement dans la discothèque, ce qui justifiait en toute hypothèse une indemnisation indépendamment des bénéfices auxquels aurait pu prétendre la société SCS (conclusions d'appel signifiées le 30 septembre 2009, p. 12), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, enfin, QU'en déboutant Madame X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts dirigée contre la SCI ETOILE, au motif que Monsieur et Madame X... n'avaient pas subi « de perte de bénéfice alors qu'ils ne devaient pas eux-mêmes exploiter la discothèque, qui devait être gérée par une SARL » après avoir constaté que les intéressés avaient finalement débuté eux-mêmes l'exploitation de la discothèque dès que les travaux de réaménagement avaient été achevés, d'où il résultait que les époux X... avaient subi un préjudice commercial à titre personnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1147 et 1719 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame X... avec son époux, à payer à la SCI ETOILE la somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE Monsieur et Madame X... ont engagé de manière fautive une action au nom de la SARL SCS inexistante, mais que cette action aurait pu être stoppée dès la procédure de première instance si la SCI ETOILE avait constitué avocat ; qu'il ne peut lui être reproché à faute de ne pas être intervenue volontairement dans le cadre de la procédure d'appel qui intéressait les parties à la première instance ; que les complications de la procédure engagée par la société SCS justifient l'octroi de dommages et intérêts d'un montant de 1. 500 euros à la SCI ETOILE (arrêt attaqué p. 10 in fine et p. 11 al. 1er) ; ALORS QUE seule la faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice oblige son auteur à réparation ; qu'en condamnant Madame X..., avec son époux, à payer à la SCI ETOILE la somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts, au motif que les consorts X... avaient engagé de manière fautive une action au nom de la SARL SCS inexistante et que les complications de la procédure engagée par la société SCS justifiaient l'octroi d'une telle somme, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute de Madame X... faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice, a violé l'article 1382 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C300461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA