Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C300477
- Date
- 2 mai 2012
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2011), que plusieurs locataires d'un ensemble immobilier et l'association des locataires de la résidence Avenue de Verdun (l'association ALRAV) regroupant plusieurs de ces locataires ont assigné la société SIAV et la société d'HLM Athénée, propriétaires successifs des lieux loués, respectivement en restitution d'un trop perçu de charges et en paiement de dommages-intérêts au titre d'une indemnisation pour l'aide et l'information apportées aux locataires adhérents ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Gambetta Locatif, venant aux droits de la société d'HLM Athénée, fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de l'association ALRAV, alors, selon le moyen : 1°/ que dans un immeuble ou groupe d'immeubles, tout groupement de locataires affilié à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation ou toute association qui représente au moins 10 % des locataires ou est affiliée à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation désigne au bailleur, et, le cas échéant, au syndic de copropriété par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le nom de trois au plus de ses représentants choisis parmi les locataires de l'immeuble ou du groupe d'immeubles ; que ces représentants ont accès aux différents documents concernant la détermination et l'évolution des charges locatives et qu'à leur demande, le bailleur ou, s'il y a lieu, l'administrateur de la copropriété les consulte chaque semestre sur les différents aspects de la gestion de l'immeuble ou du groupe d'immeubles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que les locataires visaient «à obtenir la restitution des charges estimées indues», ce dont il résultait que l'association avait nécessairement besoin d'avoir accès aux documents concernant la détermination et l'évolution des charges locatives, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 44, alinéa 2, de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; 2°/ qu'en jugeant que le litige n'était pas relatif à la demande d'accès par l'association aux documents concernant les charges, après avoir constaté que les locataires visaient «à obtenir la restitution des charges estimées indues», ce dont il résultait que l'association avait nécessairement besoin d'avoir accès aux documents concernant la détermination et l'évolution des charges locatives, visés à l'article 44, alinéa 2, de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'action des locataires visait à obtenir la restitution de charges estimées indues, tandis que celle engagée par l'association ALRAV tendait à obtenir des dommages-intérêts destinés à compenser l'aide et l'information qu'elle apportait aux locataires dans leurs démarches, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, en a déduit à bon droit que l'association n'était pas tenue de répondre aux exigences de représentativité édictées par l'article 44 de la loi du 23 décembre 2006 et que la demande de la société d'HLM Athénée était sans objet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner la société d'HLM Athénée à payer à l'association ALRAV des dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt retient que l'association ALRAV, en invoquant l'appel limité formé par la société d'HLM Athénée sur sa recevabilité, alors que cette question a fait déjà l'objet de plusieurs procédures et que, dans la présente instance, avant de statuer au fond, le premier juge a ordonné une expertise, établit que l'appelante a abusé de son droit d'agir en justice ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un appel abusif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société d'HLM Athénée à payer à l'association ALRAV la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt rendu le 3 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société Gambetta locatif PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de l'association Alrav et débouté l'exposante de sa demande tendant à voir dire et juger que l'association Alrav n'est pas une association de locataires représentative, au sens de l'article 44 de la loi du 23 décembre 1986 ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites que l'association est régulièrement déclarée ; qu'elle a pour objet la défense des intérêts des locataires, l'amélioration des conditions de vie dans la résidence et le respect des obligations communes et particulières des locataires ; que l'action engagée, tendant à la restitution de charges indûment perçues et, par conséquent, à la protection des intérêts des locataires, s'inscrit dans l'objet de l'association ; que celle-ci est donc recevable à agir ; que la société d'HLM Athénée demande que la Cour statue sur la question de la représentativité de l'association au regard des dispositions de l'article 44 de la loi du 23 décembre 1986 ; qu'elle soutient que l'action de l'association est directement liée au contrôle des pièces justificatives des charges auquel elle s'est livrée, alors qu'elle doit, pour avoir accès aux documents concernant la détermination et l'évolution des charges locatives, rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions de représentativité fixées par l'article 44 susvisé, ce qui n'est pas le cas ; que la représentativité d'une association au regard des dispositions de l'article 44 de la loi du 23 décembre 1986 ne peut être examinée que dans le cadre d'un litige concernant soit la désignation au bailleur du nom de trois au plus de ses représentants, soit la demande d'accès par l'association aux documents concernant les charges, soit sa demande de consultation semestrielle ; que le présent litige n'est relatif à aucun de ces points, les locataires visant à obtenir la restitution de charges estimées indues et l'association à obtenir des dommages et intérêts destinés à compenser l'aide et l'information des locataires dans leurs démarches ; qu'en conséquence, la demande de la société HLM Athénée est sans objet et doit être rejetée ; 1°) ALORS QUE dans un immeuble ou groupe d'immeubles, tout groupement de locataires affilié à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation ou toute association qui représente au moins 10 % des locataires ou est affiliée à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation désigne au bailleur, et, le cas échéant, au syndic de copropriété par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le nom de trois au plus de ses représentants choisis parmi les locataires de l'immeuble ou du groupe d'immeubles ; que ces représentants ont accès aux différents documents concernant la détermination et l'évolution des charges locatives et qu'à leur demande, le bailleur ou, s'il y a lieu, l'administrateur de la copropriété les consulte chaque semestre sur les différents aspects de la gestion de l'immeuble ou du groupe d'immeubles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que les locataires visaient «à obtenir la restitution des charges estimées indues», ce dont il résultait que l'association avait nécessairement besoin d'avoir accès aux documents concernant la détermination et l'évolution des charges locatives, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 44, alinéa 2, de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; 2°) ALORS QU'en jugeant que le litige n'était pas relatif à la demande d'accès par l'association aux documents concernant les charges, après avoir constaté que les locataires visaient « à obtenir la restitution des charges estimées indues », ce dont il résultait que l'association avait nécessairement besoin d'avoir accès aux documents concernant la détermination et l'évolution des charges locatives, visés à l'article 44, alinéa 2, de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société d'HLM Athénée à payer à l'association Alrav la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ; AUX MOTIFS QUE l'association Alrav, en invoquant l'appel limité formé par la société HLM Athénée sur sa recevabilité, alors que cette question a fait déjà l'objet de plusieurs procédures et que, dans la présente instance, avant de statuer au fond, le premier juge a ordonné une expertise, établit que l'appelante a abusé de son droit d'agir en justice ; ALORS QU' en statuant par des motifs qui ne caractérisent pas l'abus dans le droit d'interjeter appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en application de l'article 1382 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C300477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA