Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C300479
- Date
- 2 mai 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que Mme X...et M. Y... qui avaient engagé l'action que le syndicat des copropriétaires devait ensuite reprendre après avoir habilité son syndic à cette fin, disposaient d'une action autonome pour engager le recours administratif, y avaient intérêt et étaient demeurés dans la procédure et retenu que la preuve n'était pas rapportée de ce que les deux copropriétaires auraient agi en exécution d'un mandat ou auraient accepté la qualité de mandataires, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Grand Trianon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Grand Trianon à payer à Mme X...épouse A...la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Grand Trianon L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté les demandes du Syndicat des Copropriétaires de la résidence LE GRAND TRIANON formées à l'encontre de Mme A...et de M. Y... et visant à obtenir la restitution des sommes acquittées entre leurs mains par la société GEORGES V ; AUX MOTIFS QUE « pour ce qui concerne 1'intention du syndicat des copropriétaires " Le Grand Trianon ", qu'il ne se déduit d'aucun courrier, d'aucune délibération d'assemblée générale ni d'aucune intervention en assemblée générale qu'un quelconque mandat formalisé ait été donné par ce syndicat à Mme Danielle X...épouse A...et à M. Denis Y... et que ce syndicat ne démontre aucun mandat oral et tacite, la situation, telle qu'elle résulte de l'ensemble de ces éléments, s'analysant en une stratégie judiciaire puisque le syndicat des copropriétaires devait en tant que tel, en quelque sorte reprendre la procédure à son compte en y intervenant par la suite après avoir dûment mandaté son syndic, sauf à dire que Mme Danielle X...épouse A...et M. Denis Y... qui disposaient d'une action autonome pour engager le recours administratif et y avait intérêt demeuraient dans ladite procédure ; que du point de vue de l'intention de Mme Danielle X...épouse A...et de M. Denis Y..., le syndicat des copropriétaires « Le Grand Trianon » ne rapport aucune preuve de ce qui les auraient poussés à agir en exécution d'un mandat ni de ce qu'ils auraient accepté d'endosser la qualité de mandataire ; que c'est à tort que le premier juge, relevant pourtant que mandant et mandataire étaient tous deux réunis à l'acte juridique, a retenu l'existence d'un mandat tacite, cette circonstance que le syndicat des copropriétaires a pris en charge les frais et honoraires nécessaires aux actions et à la défense de Mme Danielle X...épouse A...et de M. Denis Y... n'étant pas en elle-même démonstratrice de l'existence d'un mandat, puisqu'il est admis que leur action était censée rendre service audit syndicat » ; ALORS QUE, premièrement, avant de se décider, pour prendre le contrepied de la solution retenue par les premiers juges, les juges du second degré se devaient de rechercher si l'action n'avait pas été décidée à l'origine par la copropriété, si pour des raisons d'intérêts il n'avait pas été demandé à deux copropriétaires d'agir au nom et pour le compte de la copropriété, Mme A...et M. Y... s'étant portés candidats, et si la prise en charge par la copropriété de l'intégralité des honoraires afférents tant au recours en annulation contre le permis de construire obtenu par le promoteur voisin, qu'à ceux engagés par l'architecte pour procédure abusive et visant à l'octroi de dommages-intérêts, puis le paiement effectif des honoraires figurant au budget de la copropriété et approuvé en assemblée générale, ne révélaient pas sans équivoque la volonté pour la copropriété de conférer mandat et la volonté pour les deux copropriétaires de l'accepter ; qu'en se bornant à estimer que la preuve n'était pas rapportée d'un mandat tacite sans analyser, en les regroupant, ces différents éléments, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1984 du code civil et les règles régissant l'existence du mandat tacite ; ALORS QUE, deuxièmement, loin d'exclure le mandat tacite, la circonstance que les deux copropriétaires avaient entendu rendre service à la copropriété, ne pouvait que militer en faveur de l'existence d'un tel mandat ; qu'en se fondant sur cette circonstance, les juges du fond, qui se sont déterminés sur la base d'un motif inopérant, ont violé l'article 1984 du code civil et les règles régissant l'existence d'un mandat tacite ; ET ALORS QUE, troisièmement, la prise en charge de l'intégralité des honoraires, qu'il s'agisse du recours en annulation ou de la défense de la copropriété sur l'action en dommages-intérêts pour procédure abusive engagée par l'architecte de l'opération, excluait, la copropriété ne pouvant prendre en charge que des dépenses qui lui incombent, que les copropriétaires aient pu agir en leur nom ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1984 du code civil, ainsi que les règles régissant l'existence du mandat tacite.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C300479
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA