Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C300482
- Date
- 2 mai 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 janvier 2011), que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 9 rue du Commandant Charcot (le syndicat), M. X... et Mme Y..., copropriétaires, ont assigné M. Z..., ancien syndic et Mme Z..., copropriétaires, en payement de sommes correspondant à un versement de l'assureur de la copropriété et à la rémunération de M. Z... en qualité de syndic bénévole ainsi qu'en payement de dommages-intérêts ; que M. et Mme Z... ont demandé la condamnation de M. X... à déposer un tubage installé dans la cheminée ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner M. Z... à payer au syndicat la somme de 2.160 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2006, l'arrêt retient que celui-ci ne justifie pas avoir présenté à l'assemblée générale des comptes faisant apparaître clairement la rémunération qu'il s'était versée qui auraient été approuvés et que l'approbation des comptes du 7 avril 1998 au 14 décembre 2002 sans autre précision que la demande d'explications sur le sort des sommes versées par la compagnie Gan ne peut valoir approbation de cette rémunération ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Z... faisant valoir qu'il figurait dans le chapeau de la cinquième décision de l'assemblée générale du 11 juin 2004 portant approbation des comptes des exercices antérieurs que les copropriétaires avaient relevé en date du 14 décembre 2002 que M. Z... avait prélevé des indemnités pour un montant de 2 160 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. et Mme Z... de leur demande de condamnation de M. X... à déposer le tubage de la cheminée dans le conduit nord, l'arrêt retient qu'il n'est pas allégué que la pose en ait été irrégulière et qu'il apparaît qu'il s'agit d'un problème qui ne peut être résolu que dans le cadre d'un arrangement entre les deux parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme Z... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que M. X... avait installé le conduit sans autorisation d'une assemblée générale, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Z... à payer au syndicat la somme de 2 160 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2006 et en ce qu'il rejette la demande de condamnation de M. X... à déposer le tubage de la cheminée dans le conduit nord, l'arrêt rendu le 18 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 9 rue du Commandant Charcot et M. Georges aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 9 rue du Commandant Charcot et M. Georges à payer à M. et Mme Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 9 rue du Commandant Charcot ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. et Mme Z... à payer au SYNDICAT des COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER 9 RUE DU COMMANDANT CHARCOT la somme de 446, 41 € au titre des sommes perçues de la Compagnie GAN à la suite du séisme de 1996, outre celle de 835 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE concernant les indemnités perçues de l'assurance en suite du séisme de 1996, M. Z... a reçu une somme en indemnisation vétusté déduite, destinée pour partie à la copropriété et pour partie à lui-même, après application d'une franchise de 1.500 francs ; que le versement du solde, sans déduction, était lié à la justification de la réalisation des travaux ; que, d'une part, il ne conteste pas n'avoir pas entrepris de travaux au profit de la copropriété et, d'autre part, ne démontre pas avoir justifié auprès de l'assureur GAN de l'exécution de ses propres travaux, et qu'enfin il résulte du procès verbal de l'assemblée générale du 11 juin 2004 que seulement 24.278 francs, soit l'indemnité immédiate, ont été versés par le GAN ; qu'il n'avait donc aucun droit à une indemnisation différée même partielle et que c'est justement que le premier juge l'a condamné à restituer à la copropriété une somme de 446, 41 € ; que M. Z... qui n'a pas entrepris les travaux de rénovation de la copropriété dont l'indemnisation par l'assurance était prévue et que, en tant que syndic même bénévole, il devait réaliser, ne justifie pas des raisons de sa carence et que le jugement qui l'a condamné à indemniser la copropriété du montant de la somme dont il l'a ainsi privée, soit 5.489 francs ou 835 €, ne peut qu'être confirmé ; que seule une décision d'assemblée générale, non alléguée en l'espèce, aurait pu exonérer le syndic de cette mission et que la mention alléguée de l'impécuniosité de M. X... ne saurait en tenir lieu ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Z... a perçu du GAN, suite au séisme qui a affecté la région annécienne en 1996, un certain nombre de sommes sans justifier de leur affectation ; que le 23 février 2005, M. A..., lorsqu'il administrait la copropriété, a pu obtenir un document émanant du Cabinet MIVEL TRICAUD en date du 11 février 1997 qui fixait l'indemnisation des époux Z... pour le préjudice subi dans leur appartement du fait du tremblement de terre à la somme de 9.311 francs, avant déduction de la somme de 1.500 francs (franchise) qui devait être répartie au prorata entre la copropriété et les époux Z... de la manière suivante : pour la copropriété, 1.500 x (24.278 – 9.311) / 24.278 = 924, 73 F, pour les époux Z... : 1.500 f x9.311/24.278 = 575, 27 F ; que les époux Z... sont donc redevables aujourd'hui envers le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER 9 RUE DU COMMANDANT CHARCOT de la somme de 11.664 F – (9.311 – 575, 27) = 2.928, 27 F soit 446, 41 € ; qu'il y a bien lieu à les condamner à payer cette somme au Syndicat des copropriétaires ; que l'indemnité proposée par le GAN a été ventilée de la manières suivante, à savoir une indemnité immédiate de 24.278 F, une indemnité différée de 8.592 F ; que l'indemnité différée ne devait être versée que sur justificatifs des travaux réalisés ; qu'elle concernait tant les travaux privatifs de M. et Mme Z... que les travaux des communs ; que ne revenait à la copropriété qu'un montant de 5.489 F sur les 8.592 F d'indemnité différée ; que c'est sans démonstration véritable que les époux Z... soutiennent que s'agissant des travaux de réparation du sinistre aucune facture n'a été adressée au GAN à raison des difficultés économiques rencontrées par M. X..., ce dernier étant dans l'impossibilité de participer aux frais ; qu'aucune sommation ne lui a été adressée à ce sujet et c'est donc sans preuve que les époux Z... mettent en avant l'impécuniosité de M. X... pour venir prétendre que les travaux n'ont pu être financés ; que dans la mesure où il ne l'a pas fait, il a engagé sa responsabilité ; que le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER 9 RUE DU COMMANDANT CHARCOT est donc bien fondé de solliciter la condamnation également de M. Z... à lui régler la somme de 5.489 F soit 835 € ; (…) que M. et Mme Z... indiquent eux-mêmes que « la copropriété a fonctionné a minima de 1993 au 31 décembre 2002, date de la démission de M. Z... » ; que si cette expression mériterait certes un peu plus de précisions, elle introduit nécessairement un doute important sur l'existence de procès-verbaux réguliers d'assemblée générale, et même sur celle de réunions d'assemblée générale, et qu'il ne peut être tiré de conclusions de l'absence de production du cahier des procès-verbaux ; ALORS QUE, D'UNE PART, les juges du fond doivent examiner l'ensemble des éléments de preuve régulièrement versés aux débats par les parties ; qu'en affirmant péremptoirement que M. et Mme Z... ne démontrent pas avoir justifié auprès de l'assureur GAN de l'exécution de leurs propres travaux sans examiner, comme elle y était pourtant expressément invitée (conclusions récapitulatives d'appel, p.6), le courrier du GAN en date du 14 octobre 1998 (pièce n°40 du bordereau de communication de pièces jointe à leurs conclusions récapitulatives d'appel) visant expressément la facture des travaux effectués par l'entreprise MURZILLI VITAL sur leur partie privative, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, en relevant, pour les condamner à indemniser le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER 9 RUE DU COMMANDANT CHARCOT pour la perte du montant de la garantie de l'assureur au titre des travaux à effectuer dans les parties communes, que l'impécuniosité de M. X... n'est pas établie sans répondre à leurs conclusions récapitulatives d'appel (p.6 et 7) faisant état de ce que la situation financière de ce copropriétaire ayant fait l'objet d'une mention spéciale dans le registre des procès-verbaux de l'assemblée générale, ils ont fait sommation à leurs contradicteurs de communiquer ces pièces et, face à leur inertie, ont obtenu du Conseiller de la mise en état une ordonnance du 8 juillet 2010 leur enjoignant de produire ce document, injonction non suivie d'effet du fait de la résistance de leurs adversaires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Z... à payer au SYNDICAT des COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER 9 RUE DU COMMANDANT CHARCOT la somme de 2.160 € avec les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2006 ; AUX MOTIFS QUE le défraiement du syndic de ses frais courants et sa rémunération ne sont dus qu'en application d'une décision d'assemblée générale ; que M. Z... s'est octroyé l'équivalent de 20 € par mois pendant 9 ans sans bénéficier d'une autorisation de l'assemblée générale, ni même justifier avoir demandé un tel accord, et il ne justifie pas non plus avoir présenté à l'assemblée générale des comptes faisant apparaître clairement cette rémunération qui auraient été approuvés, en sorte qu'il doit être condamné à rembourser la somme totale de 2.160 €, le jugement étant réformé de ce chef ; que l'approbation des comptes du 7 avril 1998 au 14 décembre 2002, sans autre précision que la demande d'explications sur le sort des sommes versées par le GAN, ne peut valoir approbation de cette rémunération ; ALORS QUE, dans ses écritures délaissées (p.14), M. Z... rappelait qu'aux termes d'une délibération en date du 11 juin 2004, l'assemblée générale des copropriétaires avait approuvé les comptes après avoir dûment relevé que M. Z..., syndic bénévole, avait prélevé des indemnités à titre personnel pour un montant de 2.160 € ; qu'il en déduisait que les copropriétaires avaient ratifié le comptes en toute connaissance de cause de ce défraiement et, partant, l'avaient ratifié; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux Z..., au titre de la détérioration d'un conduit de cheminée, à verser au SYNDICAT des COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER 9 RUE DU COMMANDANT CHARCOT la somme de 600 € et à M. X... les sommes de 2.500 € et de 179, 35 €, outre 800 € de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert a constaté que les détériorations de la gaine d'évacuation de M. X... dans la cheminée de droite se situaient « à 0, 50 m environ sous le plafond de M. et Mme Z... » ; qu'il a précisé que « la déformation et l'enfoncement ont été causés depuis l'appartement de M. et Mme Z... par des actions (chocs, poussées, pressions, d'objets pointus et durs) » avant de relever que M. Z... a déclaré qu'il « avait effectué personnellement les interventions qui ont causé les désordres » ; que la responsabilité desdits désordres est donc attribuée par lui, sans même qu'il soit recouru à cette déclaration, à une action volontaire à l'intérieur de l'appartement de M. et Mme Z..., excluant ainsi l'hypothèse d'un tubage passé en force qu'invoquent ces deniers, que le jugement qui les a condamnés à indemniser leur voisin du dommages ainsi causé ne peut qu'être confirmé ; qu'il convient d'ajouter le montant de la facture de contrôle de la gaine inox après travaux (179, 35 €) mais aucune indemnisation complémentaire, aucun préjudice autre n'étant justifié ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Z... a reconnu qu'il avait détérioré le conduit inox destiné à l'évacuation des gaz brulés de la chaudière de l'appartement GEORGES ; qu'il convient de condamner M. Z... à prendre en charge le coût des réparations évaluées par l'expert B..., soit 2.500 €, outre 600 € à la copropriété, coût des investigations et travaux d'urgence avancés par la copropriété ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il conviendrait d'y ajouter des dommages-intérêts pour la somme de 800 € au profit de M. X... ; ALORS QUE, D'UNE PART, l'aveu extrajudiciaire peut être révoqué pour erreur de fait ; qu'en se bornant à retenir que M. Z... a reconnu qu'il avait détérioré le conduit inox destiné à l'évacuation des gaz brulés de la chaudière de l'appartement de M. X... sans rechercher, comme elle y était invitait (conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 17 novembre 2010, p.9), s'il ne résultait pas du dire à expert qu'il avait en réalité reconnu avoir effectué le raccordement de sa hotte aspirante sur le conduit de droite, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1354 du code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, la Cour d'appel a expressément relevé que M. X... ne peut prétendre à aucune autre indemnisation complémentaire que celle de 2.500 € et de 179, 35 €, en l'absence de tout autre préjudice ; qu'en condamnant M. et Mme Z... à lui verser 800 € de dommages-intérêts, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil ; ALORS, ENFIN, QU'en affirmant péremptoirement qu'il « conviendrait d'y ajouter des dommages-intérêts pour la somme de 800 € au profit de M. X... », la Cour d'appel, qui a statué par voie d'affirmation sans caractérisation ni de la faute ni du préjudice justifiant cette condamnation, a privé sa décision de toute motivation propre et a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme Z... de leur demande en condamnation de M. X... à la dépose du tubage de la cheminée dans le conduit nord dans le mois de la décision à intervenir sous peine d'astreinte de 50€ par jour de retard ; AUX MOTIFS QUE la demande par M. et Mme Z... de condamnation de M. X... à déposer le tubage de la cheminée dans le conduit nord n'est pas justifiée, il n'est pas allégué que la pose en ait été irrégulière et il apparaît qu'il s'agit là d'un problème qui ne peut être résolu que dans le cadre d'un arrangement entre les deux parties, comme il semble qu'il se soit produit le 17 décembre 2009 ; ALORS QUE, D'UNE PART, M. et Mme Z... dénonçaient expressément le caractère illégal de la gaine d'extraction dans le conduit nord de la cheminée, installée par M. X... sans l'autorisation d'une assemblée générale ; qu'en relevant, pour les débouter de leur demande, qu'ils n'invoquent pas l'irrégularité de cette pose, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, en refusant d'exercer son office et en renvoyant les parties à conclure un arrangement, la Cour d'appel a statué à la faveur d'un déni de justice en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C300482
Données disponibles
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