Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C300483
- Date
- 2 mai 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant énoncé que les attestations tant de M. X...que de quatre autres personnes, dont il n'apparaissait pas qu'elles n'aient pas été de la main de leurs auteurs, devaient être admises, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user souverainement de son pouvoir d'apprécier la force probante des divers documents qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que des attestations qu'elle retenait comme suffisamment circonstanciées et concordantes, il résultait la preuve d'actes matériels de possession trentenaire par les consorts Y... sur une zone de 3 ha 22 prise pour partie seulement sur les parcelles S210 et S987, telle que figurée sur le plan dressé par le géomètre expert Z..., et comprise entre les lots 61 et 64 et la rivière Lézarde, la cour d'appel, qui en a déduit que les consorts Y... en étaient propriétaires par prescription acquisitive, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A...et Mme C..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts A...à payer aux consorts Y...-G...-L...la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts A...et de Mme C... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour les consorts A...et Mme C.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, dit Mmes Edwige Y... épouse G... et Isaure Y... épouse L...propriétaires par prescription acquisitive de la parcelle sise à... de 3 hectares 22 ares telle que figurée sur le plan cadastral par le géomètre expert Z...et explicité dans son compte rendu du 11 décembre 2001, partie sur S 210 et S 987, d'avoir ordonné la publication du jugement à la conservation des Hypothèques de Fort-de-France, d'avoir ordonné à Jean A...de laisser les lieux libres de tous occupants ou biens dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai, et d'avoir condamné les consorts A...à verser à Mmes Y... épouse G... et Y... épouse L...les sommes de 2. 500 € à titre de dommages-intérêts et 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs qu'il convient de rappeler que Mmes Y... revendiquent la propriété de partie de 3ha 22a sur la parcelle S 210 et la parcelle S 987, … soutenant qu'elles possèdent ce terrain depuis plus de trente ans, ayant succédé à la possession de leur père, décédé en 1918, puis ayant cultivé le terrain à compter de 1938 à la suite de leur mère … ; que selon l'article 202 du code de procédure civile, l'attestation doit être écrite et signée de la main de son auteur ; qu'il s'agit d'une formalité substantielle à défaut de laquelle l'attestation ne présente pas de garanties suffisantes ; … que parmi les attestations produites en causes d'appel pour la première fois, doivent être écartées celle au nom de Clair B... qui, certes, revêt une écriture sensiblement différente de la précédente mais à laquelle on ne peut accorder crédit compte tenu du rejet de la première et celle de D...qui fournit deux textes aux écritures différentes ; qu'en revanche, les autres attestations dont il n'apparaît pas qu'elles ne sont pas de la main de leur auteur doivent être admises ; que parmi ces témoins, M. I..., né en 1932, déclare avoir toujours connu Mme J... Y... habitant et exploitant la parcelle de terre du terrain S 987 située entre le lot n° 64 et le lot n° 61, ..., que proche voisin de celle-ci il a eu maintes fois l'occasion de parcourir la parcelle de terre de Mme J... Y... durant son enfance, que lorsqu'il a quitté la maison de ses parents, à l'âge adulte, elle y demeurait encore, que ses trois filles Elmire, Rose et Isaure y cultivaient la canne à sucre qu'elles vendaient à la rhumerie Jean A...la plus proche ; que M. K...rapporte avoir été locataire d'une partie du terrain S 987 s'étendant à la limite du n° cadastral 63 à la ravi ne côté Est, selon bail consenti par Mme Isaure L...de 1975 à 1977 ; que Léon E...atteste avoir travaillé 2000 m ² de terre agricole au tiers avec Mme J... Y... sur le lot du terrain S 987 situé entre le lot n° 6 4 et le lot n° 61, de 1952 à 1953 et avoir toujours connu Mme J... Y... habitant avec sa famille et cultivant sur cette portion de terre avec ses filles de la banane, des cannes à sucre ; que M. M...déclare avoir eu de 1987 à 1994 un élevage de chèvres et une génisse sur le terrain compris entre les terrains n° 64 et n° 61 du plan cadastral joint avec l'autorisation de Mme Elmire G... ; que M. X...déclare que depuis plus de soixante ans, il a connu Mme J... Y... travaillant la propriété limitée à l'Est par le terrain Y... N...et O...Isidore, au Sud par la rivière Lézarde, à l'Ouest par la propriété B..., au Nord par le morne qui domine la ravine où se trouvait un manguier en bordure de l'habitation Rivière Blanche ; qu'il ajoute que Fonds Belleville était travaillé également par Mme Y... avec ses trois filles ; que de ces attestations suffisamment circonstanciées et concordantes, il résulte la preuve d'actes matériels de possession sous forme d'exploitation continue de Mme J... Y... puis de ses trois filles depuis plus de trente ans sur la parcelle revendiquée ; que les indications cadastrales ou de confins qui y figurent, étant observé que la rivière Lézarde constitue effectivement une limite de la parcelle revendiquée, permettent d'identifier sans doute possible la parcelle décrite avec celle matérialisée par le plan de M. Z...qui se trouve dans le prolongement de la parcelle O 64, parcelle sur laquelle les consorts Y... ont bâti leur maison et dont il n'est pas contesté qu'ils l'ont acquise par prescription ; que les déclarations recueillies par huissier à la requête des consorts A...de témoins qui déclarent n'avoir pas vu d'autre exploitant que les consorts A...sur le terrain en cause font état de travaux à une époque antérieure à l'acquisition par M. A...père ou durant les années 1975, 1976, et énoncées sous forme de question-réponse, ne sont pas suffisamment circonstanciées pour contredire l'occupation démontrée par les consorts Y... pas plus que l'aménagement d'un chemin que M. A...père aurait utilisé de 1973 à 1989 sur le terrain en cause, le procès-verbal de constat versé aux débats ne permettant pas de situer la date de création de ce chemin ni son tracé exact ; qu'en présence d'une possession plus que trentenaire qui remplit es conditions de l'article 2229 du Code civil et doit prévaloir sur le titre, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit les consorts Y... propriétaires ; ALORS D'UNE PART QUE l'attestation doit être écrite, datée et signée de la main de son auteur ; que les consorts Y... ont produit deux attestations attribuées à M. X..., dont les consorts A...faisaient valoir qu'elles avaient été manifestement rédigées avec des écritures différentes, donc par deux personnes différentes, sans qu'il soit possible de déterminer si l'une d'entre elles était M. X...; qu'en admettant les attestations de M. X...et en se fondant sur son témoignage, pour statuer comme elle l'a fait, sans examiner ces attestations ni s'expliquer sur leur différence d'écritures, qui l'avait conduite à écarter les attestations de Clair B... et de D..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 202 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE la possession légale utile pour prescrire implique des actes matériels d'occupation réelle ; qu'il ne résulte des attestations dont les termes ont été rappelés par l'arrêt attaqué des actes matériels d'occupation pendant plus de trente ans avant 1994, par les consorts Y..., que sur partie de la parcelle S 987 « située entre le lot n° 64 et le lot n° 61 » ; qu'en jugeant cependant les consorts Y... propriétaires par prescription acquisitive de la parcelle de 3 hectares 22 ares telle que figurée sur le plan cadastral par le géomètre expert Z..., partie sur S 210 et S 987, sans relever aucun acte matériel d'occupation de la parcelle S 210 et aucun acte matériel d'occupation de la parcelle S 987 au-delà de la partie située entre le lot n° 64 et le lot n° 61, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 ancien du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C300483
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA