Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C300496
- Date
- 2 mai 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que Mme X...n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'expert judiciaire n'avait pas mené contradictoirement toutes les opérations d'expertise, ce moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'expert, auquel il ne pouvait être reproché un défaut d'actualisation du cadastre, avait pris soin de consulter les titres de propriété et retenu souverainement qu'il n'était pas établi que la division de la parcelle au profit des consorts A...-B... ait entraîné une modification de la limite séparative, la cour d'appel, qui a procédé elle-même à un examen des titres invoqués de part et d'autre, a pu, sans se contredire, en déduire que le bornage devait être ordonné conformément au plan annexé au rapport de l'expert judiciaire ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X...à payer aux époux Z..., à M. A... et à Mme B... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant ordonné le bornage des parcelles AH 97, AH 93 et AH 94 sise à Arpaillargues conformément au plan annexé au rapport déposé par M. C...; AUX MOTIFS PROPRES QUE, « sur le fond Mme X...soutient devant la Cour les mêmes moyens que ceux soumis au premier juge ; qu'il a été régulièrement justifié à l'expert de la qualité de propriétaire des époux Z...à la date de l'introduction de l'instance et de la décision ordonnant l'expertise ; que contrairement aux affirmations de Mme X..., l'expert judiciaire n'a pas fait figurer sur son plan un mur différent du clapas, mais il a tout à fait normalement fait apparaître d'une part, le parement droit et régulier du clapier sur son côté Est, d'autre part, un amas de pierre présentant un dénivelé important sur une largeur moyenne de 3, 40 m sur le côté Ouest de ce même clapier ; qu'il a ensuite représenté le petit bâtiment assimilable à une capitelle qui traditionnellement ne possédait qu'une entrée et appartenait au terrain vers lequel elle était orientée, dont il a constaté la présence sur les lieux, relevé l'assiette au sol et noté l'entrée dirigée vers l'Est et la façade arrière dirigée vers l'Ouest à 1, 70 m du parement Est du clapier ; qu'il a enfin rappelé qu'en matière de clapier ou de clapas, les usages locaux reconnaissent une manière ancienne de clore les propriétés avec la limite partageant le clapier soit par moitié soit proportionnellement à la contenance des terres concernées ; qu'il a logiquement écarté un partage proportionnel à la contenance des terres qui avait pour conséquence de couper le petit bâtiment et donc par suite à juste titre défini la limite à 1, 70 m du parement régulier, en partageant la largeur du clapier par moitié, ladite limite longeant exactement la façade arrière du petit bâtiment ; que M. C...a par suite proposé l'implantation de neuf bornes sur cette limite ainsi définie ; que par ailleurs la contestation de Mme X...sur la borne OGE figurant sur le plan de l'expert judiciaire à proximité du point F qui n'aurait été posée que récemment et ne serait justifiée par un précédent procès-verbal de bornage, est sans véritable intérêt puisque cette borne n'a pas été prise en considération par M. C...pour la fixation de la limite séparative ; que certes l'extrait de matrice cadastrale du 2 octobre 2008 ne tient pas compte de la division de la parcelle AH 303 mais qu'il ne peut être reproché à l'expert un défaut d'actualisation du cadastre ; qu'en tout état de cause cet extrait fait apparaître la limite cadastrale litigieuse avant division de la parcelle sans d'ailleurs que l'appelante n'établisse que la division de la parcelle AH 303 a entraîné une modification de cette limite séparative ; qu'enfin, il ne peut qu'être observé que l'expert a relevé que le plan cadastral actuel, s'il reflétait mieux les lieux que l'ancien cadastre, présentait néanmoins quelques écarts dans le sens Nord-Sud et que dès lors la limite qu'il propose repose sur l'état des lieux, les usages locaux et la possession des parties ; qu'en définitive, les contestation élevées par Mme X...ne peuvent être sérieusement retenues et c'est à juste titre que le Tribunal les a écartées ; que la décision déférée sera donc confirmée sur le bornage des parcelles AH n° 312 et AH 94 conformément aux préconisations de l'expert judiciaire C...et la nouvelle désignation de ce dernier pour procéder à l'implantation des bornes aux points A-B-C-D-E-F-G-H-I tel que défini sur son plan sauf à préciser que ces frais d'implantation seront supportés par moitié par chacun des époux Z...et de mademoiselle X...; que succombant en son appel, madame Suzanne X...en supportera les entiers dépens, les dépens de première instance comprenant les frais d'expertise demeurant partagés par moitié entre les parties et participera équitablement aux frais non compris dans les dépens exposés par les époux Z...à concurrence de 1. 000 € » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il n'est pas contesté que les parcelles dont il est demandé le bornage sont contiguës, et qu'il n'existe pas de bornage amiable ou judiciaire antérieur à la demande s'appliquant aux mêmes parcelles ; que l'expert judiciaire, après avoir pris soin de consulter les titres de propriété des parties, dont une donation en date du 28 avril 1997 des terrains agricoles cadastrés section AH 93 et AH 97 au profit des requérants, et une attestation notariale en ce sens, a pris connaissance de tout document, notamment ceux transmis par Madame X...et effectué toute mesure nécessaire, a constaté l'existence d'un clapier dont l'un des côtés est bien parementé ainsi que l'existence d'un petit bâti, et conclu que ceux-ci certifient la possession de Madame X...et de ses auteurs sur plusieurs générations ; que l'expert a proposé de délimiter les parcelles sur la base de ce clapier et notamment de ce parement net et précis ; que les critiques du rapport judiciaire étant infondées, il convient d'ordonner le bornage des parcelles sous le bénéfice de l'exécution provisoire conformément au plan proposé par l'expert » ; 1°) ALORS QUE le bornage consiste pour le juge saisi de cette action à fixer de façon précise les limites des propriétés contiguës ; que cette fixation doit intervenir, en premier lieu, au regard des titres des parties qui définissent les limites de leurs propriétés respectives ; qu'en fixant les bornes des propriétés litigieuses, sans s'assurer que l'expert avait procédé à une exacte application des titres des parties, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du Code civile ; 2°) ALORS QU'à supposer qu'il résulte des motifs du premier juge que l'expert aurait consulté les titres de propriété de Mme X...et des époux Z...et se serait fondé sur ces titres pour proposer le bornage que les juges du fond ont entériné, il appartenait également à l'expert, et aux juges, de tenir compte des nouveaux titres de propriétés des époux Z...des consorts A...-B..., résultant de la division de la parcelle AH 303 ; qu'en ordonnant le bornage des parcelles sans se prononcer sur les titres de propriété de toutes les parcelles contiguës, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 646 du Code civil ; 3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en relevant, pour entériner les conclusions de l'expert, que celui-ci avait logiquement écarté un partage du clapier proportionnel à la contenance des terres, qui avait pour conséquence de couper le petit bâtiment, et avait à juste titre défini la limite à 1, 70 m du parement régulier, en partageant la largeur du clapier par moitié, ladite limite longeant exactement la façade arrière du petit bâtiment, la Cour d'appel, qui a à la fois retenu que la limite séparative partageait la largeur du clapier par moitié et qu'elle en longeait la façade arrière du petit bâtiment ce dont il résulte qu'elle ne coupe pas la largeur du clapier en deux mais que celui-ci se trouve intégralement sur la propriété de Mme X..., a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE, lorsqu'il est saisi d'une action en bornage le juge a pour office de fixer de façon précise les limites des propriétés contiguës ; que Mme X...soulignait que le jugement devait être infirmé en ce qu'il avait entériné le rapport d'expertise, les documents sur lesquels l'expert s'était fondé, notamment la matrice cadastrale du 2 octobre 2008 annexée au rapport, ne tenant pas compte de la division de la parcelle 303 ; qu'en se bornant à relever, pour écarter ses conclusions, que l'extrait cadastral faisait apparaître la limite cadastrale avant la division de la parcelle sans que Mme X...n'établisse que la division de la parcelle AH 303 avait entraîné une modification de la limite de cette parcelle, quand il lui appartenait de rechercher si la division de la parcelle avait entraîné une modification des limites des parcelles, la Cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 12 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil ; 5°) ALORS QUE Mme X...soulignait que le rapport d'expertise ne pouvait être entériné par les juges du fond en ce qu'il ne s'était pas déroulé au contradictoire des parties ; qu'il résulte du rapport d'expertise lui-même qu'après avoir visité les lieux en présence des parties l'expert avait clos la réunion en indiquant qu'il serait procédé ultérieurement et hors leur présence, aux mesurages nécessaires à la confection du plan des lieux ; qu'en entérinant néanmoins ce rapport d'expertise, et en jugeant que le bornage serait effectué conformément à ses conclusions, bien qu'il n'ait pas été établi dans son intégralité au contradictoire des parties la Cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C300496
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA