Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C300501
- Date
- 9 mai 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L.113-1 du code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 octobre 2010), que les époux X..., se plaignant de désordres affectant, avant réception, le gros oeuvre de la maison dont ils avaient confié la réalisation à M. Y..., assuré auprès de la Mutuelle d'assurance artisanale de France (MAAF), ont assigné ce dernier et son assureur en responsabilité et réparation de leurs préjudices ; Attendu que pour débouter les époux X... de leurs demandes à l'encontre de la MAAF, l'arrêt retient que l'application de la police multirisques professionnels doit être écartée car, en ne couvrant pas les travaux exécutés, cause ou origine du dommage et les dommages immatériels résultant de ces dommages, l'étendue de la garantie est déterminée et conforme aux exigences de l'article L.113-1 du code des assurances ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les nombreuses exclusions, figurant dans le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle, n'aboutissaient pas à annuler les garanties prévues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la MAAF aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la MAAF à payer à Me Blanc la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la MAAF ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux conseils pour les époux X... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X..., qui avaient confié à Monsieur Y... la construction d'une maison, qui s'est effondrée, de leurs demandes dirigées contre la MAAF, assureur de Monsieur Y.... Aux motifs que les deux polices d'assurance construction et assurance responsabilité civile professionnelle souscrites par Monsieur Y... stipulaient que l'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes établies par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le marché de travaux conclu ; que l'inobservation des règles de l'art et des principes fondamentaux de la construction par Monsieur Y... fondait la MAAF à appliquer la clause de déchéance prévue aux deux contrats ; que cette déchéance était opposable aux époux X... en application de l'article L.112-6 du code des assurances ; que l'application de la police d'assurance responsabilité civile professionnelle devait également être écartée, car, en ne couvrant pas les travaux exécutés, cause ou origine des dommages et les dommages immatériels résultant de ces dommages, l'étendue de la garantie était déterminée et conforme aux exigences de l'article L.113-1 du code des assurances. Alors 1°) que l'exclusion de garantie contenue dans la police doit être formelle et limitée ; que l'imprécision concernant les règles de l'art et les organismes compétents pour les édicter ne permettait pas à l'assuré de connaître l'étendue exacte de la garantie (violation de l'article L.113-1 alinéa 21 du code des assurances). Alors 2°) que l'exclusion de garantie des dommages en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art « n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités » ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer opposable à Monsieur et Madame X... cette exclusion de garantie (violation des articles L.112-6 et de l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurances). Alors 3°) que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées ; que la cour d'appel n'a pas recherché si, en dehors de la clause d'exclusion en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art qu'elle appliquait, les vingt trois autres exclusions, figurant dans le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle, n'aboutissaient pas, comme l'avaient retenu les premiers juges et comme l'invoquaient Monsieur et Madame X..., à annuler pratiquement les garanties prévues (manque de base légale au regard de l'article L.113-1 alinéa 1 du code des assurances).
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C300501
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA