Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C300529
- Date
- 9 mai 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2010), que lors de son assemblée générale du 16 mars 2007, le syndicat principal des copropriétaires de la résidence Grigny II a décidé d'engager une action en responsabilité à l'encontre de son syndic, la société SAGIM, pour des travaux qu'il aurait irrégulièrement engagés et a désigné M. X...comme mandataire ad hoc pour le représenter dans cette procédure, que le syndic ayant soulevé devant le juge de la mise en état la nullité de l'assignation, faute de pouvoirs de l'assemblée générale pour désigner un mandataire ad hoc chargé de représenter le syndicat en justice, Mme Y..., copropriétaire dans cette résidence, a saisi sur requête le président du tribunal de grande instance d'Evry d'une demande tendant à la désignation de M. X...en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété avec pour mission de la représenter en justice, qui a été rejetée ; qu'elle a alors assigné la société SAGIM et le syndicat principal aux mêmes fins devant la juridiction des référés du même tribunal ; que la société SAGIM a sollicité l'annulation de l'assignation pour violation des dispositions de l'article 49 du décret du 17 mars 1967 et à titre subsidiaire son irrecevabilité pour non-respect de l'alinéa 3 de cet article ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis : Attendu que la société SAGIM et le syndicat principal des copropriétaires font grief à l'arrêt de débouter la société SAGIM de sa demande d'annulation de l'assignation délivrée par Mme Y... et de confirmer l'ordonnance de référé désignant M. X...en qualité d'administrateur provisoire du syndicat, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de carence ou d'empêchement du syndic, l'article 49, alinéa 1er, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 donne compétence au président du tribunal de grande instance statuant « en matière de référé », donc en la forme des référés et non en référé, pour désigner un administrateur provisoire de la copropriété ; qu'en estimant que l'assignation en référé devant le président du tribunal de grande instance délivrée par Mme Y..., copropriétaire, à l'encontre de la société SAGIM, syndic, aux fins de désignation d'un administrateur provisoire du syndicat principal, avait été délivrée devant la juridiction compétente, au motif que l'article précité ne préciserait pas que le président du tribunal de grande instance devait être saisi « en la forme des référés » ou « comme en matière de référé » c'est-à-dire selon la procédure empruntée au référé mais statuant comme juridiction du fond, la cour d'appel a violé l'article précité, par fausse interprétation ; 2°/ que l'article 49, alinéa 3, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 exige que l'assignation du syndic en vue de la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété soit précédée d'une mise en demeure adressée au syndic et demeurée infructueuse pendant plus de huit jours ; qu'en estimant qu'une mise en demeure préalable du syndic n'était pas requise dès lors qu'un conflit d'intérêts opposait la société SAGIM, syndic, aux copropriétaires dans le cadre d'un litige nécessitant la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété, la cour d'appel, qui a admis une dérogation non prévue par l'article précité, a violé celui-ci ; 3°/ que l'article 18, alinéa 3, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et l'article 49, alinéa 1er, du décret n° 67-229 du 17 mars 1967 permettent à toute personne intéressée d'assigner un syndic en vue de la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété, à la condition que ce syndic se trouve en état d'empêchement ou de carence ; qu'en se bornant à affirmer que la responsabilité de la société SAGIM, syndic, était recherchée en justice par les copropriétaires et que ce fait justifiait qu'un administrateur soit désigné pour représenter la copropriété dans cette instance, sans rechercher si ce fait caractérisait l'existence d'un empêchement ou d'une carence du syndic, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des textes mentionnés ci-dessus ; 4°/ que l'article 49 du décret du 17 mars 1967 donne compétence au président du tribunal de grande instance statuant en matière de référé pour désigner un administrateur provisoire de la copropriété ; qu'il en résulte que seul le président du tribunal de grande instance a compétence pour statuer au fond sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété, au terme d'une procédure empruntée au référé ; qu'en déclarant régulière l'assignation délivrée par Mme Y... devant le juge des référés pourtant incompétent, la cour d'appel a violé l'article 49, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967 ; 5°/ que l'article 49, alinéa 3, du décret du 17 mars 1967 prévoit que la demande ne sera recevable que s'il est justifié d'une mise en demeure adressée au syndic et demeurée infructueuse pendant plus de huit jours ; qu'en écartant l'exigence d'une mise en demeure préalable au motif de l'existence d'un conflit d'intérêt opposant le syndic à la copropriété, la cour d'appel a ajouté au texte une dérogation qu'il ne prévoit pas et a violé l'article 49, alinéa 3, du décret du 17 mars 1967 ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à bon droit que la procédure décrite par l'article 49 du décret du 17 mars 1967 consistait à saisir le président du tribunal statuant en référé et non pas le président du tribunal statuant comme en matière de référé ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la responsabilité du syndic était recherchée en justice, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a retenu à bon droit que ce fait caractérisait en lui même des circonstances justifiant qu'un administrateur soit désigné pour représenter la copropriété dans cette instance, qu'il ne saurait être fait grief à Mme Y... de ne pas avoir préalablement mis en demeure la société SAGIM et que la demande devait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société SAGIM et le syndicat principal des copropriétaires de la résidence Grigny II aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour la Société d'administration de biens et de gestion immobilière (SAGIM). Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Sagim de sa demande d'annulation de l'assignation délivrée par Madame Isabelle Y... à son encontre, désigné Monsieur Luc X...en qualité d'administrateur provisoire avec pour seule mission de représenter le syndicat principal des copropriétaires de la Résidence Grigny II dans le cadre de la procédure engagée à l'encontre de son syndic, la société Sagim, cette mission prenant fin après exécution de la décision de justice définitive à intervenir, rejeté toutes autres prétentions des parties et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Aux motifs qu'au soutien de son recours, l'appelante reprend l'argumentation qu'elle avait développée en première instance, à savoir que le juge des référés ne pouvait se prononcer sans excéder ses pouvoirs dès lors que l'assignation aurait dû être délivrée devant le président du Tribunal de grande instance statuant au fond ainsi qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 49 alinéa 1er du décret du 17 mars 1967 ; que cet article dispose que « sous réserve des dispositions des articles 8 et 50 du présent décret, dans les cas d'empêchement ou de carence du syndic visés à l'article 18 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le président du Tribunal de grande instance statuant en matière de référé en vue de la désignation d'un administrateur provisoire à la copropriété » ; que ce texte ne précise aucunement que le président du Tribunal de grande instance doit être saisi « en la forme des référés » ou « comme en matière de référé », c'est-à-dire selon la procédure empruntée au référé mais statuant comme juridiction de fond par une décision définitive dont l'exécution est en principe suspendue à l'expiration des voies de recours ; qu'il s'ensuit que l'assignation que Madame Y... a fait délivrer en référé devant le président du Tribunal de grande instance à la société Sagim et au syndicat principal des copropriétaires de la résidence Grigny II a été régulièrement délivrée devant la juridiction compétente et que c'est à juste titre que l'ordonnance a écarté le moyen soulevé par la société Sagim tiré de l'incompétence de la juridiction des référés pour statuer et par suite de la nullité de l'assignation ; que, s'agissant de la désignation d'un administrateur, le syndicat principal des copropriétaires de la résidence Grigny II ne peut utilement exciper de ce que l'empêchement ou la carence du syndic au sens de l'article 18 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 49 du décret du 17 mars 1967 ne sont pas justifiés par des circonstances particulières dès lors qu'il n'est pas contesté que la responsabilité du syndic est précisément recherchée en justice et que ce fait caractérise en lui-même des circonstances justifiant qu'un administrateur soit désigné pour représenter la copropriété dans cette instance, que ce texte n'impose aucune condition particulière quant à la personne désignée à cet effet ; que dès lors qu'un conflit d'intérêts oppose à l'occasion du litige en cours devant la juridiction le syndic à la copropriété, il ne saurait être fait grief à Madame Y... de ne pas avoir préalablement mis en demeure la société Sagim qui ne pouvait procéder à aucune désignation de mandataire chargé de représenter le syndicat à l'occasion du différend qui l'opposait précisément à celui-ci ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ordonnance déférée a fait droit à la demande de Madame Y... en limitant précisant la nature et la durée de la mission confiée à Monsieur X...; qu'elle doit être confirmée en toutes ses dispositions ; Alors qu'en cas de carence ou d'empêchement du syndic, l'article 49 alinéa 1er du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 donne compétence au président du Tribunal de grande instance statuant « en matière de référé », donc en la forme des référés et non en référé, pour désigner un administrateur provisoire de la copropriété ; qu'en estimant que l'assignation en référé devant le président du Tribunal de grande instance délivrée par Madame Y..., copropriétaire, à l'encontre de la société Sagim, syndic, aux fins de désignation d'un administrateur provisoire du syndicat principal, avait été délivrée devant la juridiction compétente, au motif que l'article précité ne préciserait pas que le président du Tribunal de grande instance devait être saisi « en la forme des référés » ou « comme en matière de référé » c'est-à-dire selon la procédure empruntée au référé mais statuant comme juridiction du fond, la Cour d'appel a violé l'article précité, par fausse interprétation ; Alors, subsidiairement, que l'article 49 alinéa 3 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 exige que l'assignation du syndic en vue de la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété soit précédée d'une mise en demeure adressée au syndic et demeurée infructueuse pendant plus de huit jours ; qu'en estimant qu'une mise en demeure préalable du syndic n'était pas requise dès lors qu'un conflit d'intérêts opposait la société Sagim, syndic, aux copropriétaires dans le cadre d'un litige nécessitant la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété, la Cour d'appel, qui a admis une dérogation non prévue par l'article précité, a violé celui-ci ; Alors, très subsidiairement, que l'article 18 alinéa 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et l'article 49 alinéa 1er du décret n° 67-229 du 17 mars 1967 permettent à toute personne intéressée d'assigner un syndic en vue de la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété, à la condition que ce syndic se trouve en état d'empêchement ou de carence ; qu'en se bornant à affirmer que la responsabilité de la société Sagim, syndic, était recherchée en justice par les copropriétaires et que ce fait justifiait qu'un administrateur soit désigné pour représenter la copropriété dans cette instance, sans rechercher si ce fait caractérisait l'existence d'un empêchement ou d'une carence du syndic, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des textes mentionnés ci-desssus. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour le syndicat principal des copropriétaires de la résidence Grigny II. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de référé désignant Monsieur Luc X...en qualité d'administrateur provisoire du syndicat principal des copropriétaires de la Résidence Grigny II, AUX MOTIFS PROPRES QU'au soutien de son recours, l'appelante reprend l'argumentation qu'elle avait développée en première instance, à savoir que le juge des référés ne pouvait se prononcer sans excéder ses pouvoirs dès lors que l'assignation aurait dû être délivrée devant le président du Tribunal de grande instance statuant au fond ainsi qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 49 alinéa 1er du décret du 17 mars 1967 ; que cet article dispose que " sous réserve des dispositions des articles 8 et 50 du présent décret, dans les cas d'empêchement ou de carence du syndic visés à l'article 18 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal de grande instance statuant en matière de référé en vue de la désignation d'un administrateur provisoire à la copropriété " ; que ce texte ne précise aucunement que le président du tribunal de grande instance doit être saisi " en la forme des référés " ou " comme en matière de référé ", c'est-à-dire selon la procédure empruntée au référé mais statuant comme juridiction de fond par une décision définitive dont l'exécution est en principe suspendue à l'expiration des voies de recours ; qu'il s'ensuit que l'assignation que Madame Y... a fait délivrer en référé devant le président du tribunal de grande instance à la société Sagim et au syndicat principal des copropriétaires de la résidence Grigny II a été régulièrement délivrée devant la juridiction compétente et que c'est à juste titre que l'ordonnance a écarté le moyen soulevé par la société Sagim tiré de l'incompétence de la juridiction des référés pour statuer et par suite de la nullité de l'assignation ; que, s'agissant de la désignation d'un administrateur, le syndicat principal des copropriétaires de la résidence Grigny II ne peut utilement exciper de ce que l'empêchement ou la carence du syndic au sens de l'article 18 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 49 du décret du 17 mars 1967 ne sont pas justifiés par des circonstances particulières dès lors qu'il n'est pas contesté que la responsabilité du syndic est précisément recherchée en justice et que ce fait caractérise en lui-même des circonstances justifiant qu'un administrateur soit désigné pour représenter la copropriété dans cette instance, que ce texte n'impose aucune condition particulière quant à la personne désignée à cet effet ; que dès lors qu'un conflit d'intérêts oppose à l'occasion du litige en cours devant la juridiction le syndic à la copropriété, il ne saurait être fait grief à Madame Y... de ne pas avoir préalablement mis en demeure la société Sagim qui ne pouvait procéder à aucune désignation de mandataire chargé de représenter le syndicat à l'occasion du différend qui l'opposait précisément à celui-ci ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ordonnance déférée a fait droit à la demande de Madame Y... en limitant précisant la nature et la durée de la mission confiée à Monsieur X...; qu'elle doit être confirmée en toutes ses dispositions. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 49 du décret du 17 mars 1967 s'applique en cas d'empêchement ou de carence du syndic ; que la procédure ainsi décrite consiste à saisir le président du tribunal statuant en référé et non pas le président du tribunal statuant " comme " en matière de référé, procédure particulière exigée notamment par l'article 21-2 de loi du 10 juillet 1965 ; que le président du tribunal, saisi afin de désignation d'un administrateur provisoire en vertu de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, a donc valablement été saisi par Isabelle Y... puisqu'il doit statuer en référé et non pas comme en matière de référé ; que la demande d'annulation de l'assignation sera donc rejetée ; qu'en ce qui concerne la mise en demeure dont la délivrance est prévue par l'article 49 du décret du 17 mars 1967, cette formalité n'est exigée que lorsque le syndic peut remédier à l'empêchement ou à la carence invoquée à son encontre justifiant la désignation d'un administrateur provisoire alors qu'en l'espèce aucune mise en demeure préalable n'est nécessaire dès lors que le syndic ne peut en aucun cas pallier l'empêchement qui le frappe de représenter le syndicat des copropriétaires dans le cadre d'une instance tendant à mettre en cause sa responsabilité. ALORS QUE D'UNE PART, l'article 49 du décret du 17 mars 1967 donne compétence au président du tribunal de grande instance statuant en matière de référé pour désigner un administrateur provisoire de la copropriété ; qu'il en résulte que seul le président du tribunal de grande instance a compétence pour statuer au fond sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété, au terme d'une procédure empruntée au référé ; qu'en déclarant régulière l'assignation délivrée par Madame Y... devant le juge des référés pourtant incompétent, la Cour a violé l'article 49 alinéa 1er du décret du 17 mars 1967. ALORS QUE D'AUTRE PART, l'article 49 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967 prévoit que la demande ne sera recevable que s'il est justifié d'une mise en demeure adressée au syndic et demeurée infructueuse pendant plus de huit jours ; qu'en écartant l'exigence d'une mise en demeure préalable au motif de l'existence d'un conflit d'intérêt opposant le syndic à la copropriété, la Cour a ajouté au texte une dérogation qu'il ne prévoit pas et a violé l'article 49 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967.
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ECLI:FR:CCASS:2012:C300529
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