Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C300540
- Date
- 9 mai 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement retenu que le seul constat d'une non conformité de la construction à certaines des prescriptions du permis de construire délivré ne suffisait pas à démontrer l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les différences existantes n'étaient pas suffisamment caractérisées ou ne portaient pas atteinte aux éléments essentiels de la construction ou aux droits des tiers, que la réalisation finale n'était pas radicalement différente de celle proposée lors du dépôt des plans du permis de construire, et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a pu, sans modifier l'objet du litige, retenir que la preuve d'un trouble manifestement illicite n'était pas rapportée par la commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Bouguenais aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la commune de Bouguenais, la condamne à payer à Me X...la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la commune de Bouguenais. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle avait dit n'y avoir lieu à référé, une commune (la commune de BOUGUENAIS) n'ayant prétendument pas caractérisé le trouble manifestement illicite affectant la construction réalisée par des propriétaires (les consorts Z...-A...) ; AUX MOTIFS QU'il incombait à la commune de BOUGUENAIS, qui soutenait que les différents manquements aux prescriptions du permis de construire commis par M. Z... et Mme A... à l'occasion de la construction de leur maison sur un terrain leur appartenant sur la commune de BOUGUENAIS constituaient un trouble manifestement illicite, d'en rapporter la preuve ; que c'était vainement qu'elle croyait pouvoir tirer des termes de la lettre adressée le 30 juin 2008 à la commune de BOUGUENAIS par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes la preuve du non-respect du permis de construire délivré par le maire de BOUGUENAIS, alors que la qualification des faits soumis à l'appréciation de cette autorité, qui ne constituait pas encore pleinement en droit français une autorité de jugement, demeurait soumise à l'analyse de la juridiction de jugement ; que, par ailleurs, la commune de BOUGUENAIS énumérait une série de cinq griefs à l'encontre de M. Z... et de Mme A... dont elle considérait qu'ils constituaient autant de manquements aux prescriptions acceptées du permis de construire ; que, cependant, pour aussi avérés que puissent apparaître ces griefs, encore faudrait-il, pour que puissent être ordonnées les mesures de remise en état qui s'imposent, que la commune de BOUGUENAIS établisse qu'ils constituent un trouble manifestement illicite ; que tel n'était pas le cas lorsque, comme l'avait relevé le premier juge, les griefs relatifs à la réalisation du toit et des gouttières de l'habitation ne pouvaient en tout état de cause qu'affecter le caractère esthétique de la construction ; qu'il ne résultait nullement des documents produits pour l'obtention du permis de construire, comme du permis de construire lui-même, que l'emploi uniquement de tuiles semi-rondes s'imposait, alors, d'une part, que la demande de permis de construire faisait état d'un toit à l'aspect de tuiles semi-rondes et que, d'autre part, il n'apparaissait pas certain qu'une commune soit en mesure d'imposer un matériau plutôt qu'un autre, sans porter atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, dès lors que le résultat visuel et esthétique est strictement identique en cas d'emploi de l'un ou de l'autre ; qu'en outre, la réalisation de gouttières en chenaux plutôt qu'en dalles demi rondes ne portait nullement atteinte aux éléments essentiels de la construction et surtout ne faisait nullement grief aux droits des tiers que la commune est chargée de protéger, en imposant le respect d'une réglementation d'urbanisme ; que s'agissant du niveau de la partie garage qui était à la même hauteur que la partie habitation, le grief était devenu inopérant, dès lors que M. Z... et Mme A... avaient consenti à la demande de la mairie de supprimer l'ouvrage et l'accès au garage en voiture ; que les enduits réalisés étaient en définitive conformes à ceux prévus par les plans déposés à l'appui de la demande de permis de construire ; qu'enfin, à propos des structures apparentes en acier galvanisé, aucune prescription spéciale du permis de construire ne les interdisait ; qu'il était seulement demandé au pétitionnaire de remplacer les grilles par un bardage bois, ce qui avait été fait ; que le balcon avait été supprimé conformément à la demande de la commune, de telle sorte qu'il n'apparaissait pas que la réalisation finale de la construction soit radicalement différente de celle proposée lors du dépôt des plans du permis de construire ; qu'il apparaissait ainsi que les différences existant entre les prescriptions émises par la commune de BOUGUENAIS à la lecture des plans soumis à son examen et la réalisation définitive du bâtiment, pour autant qu'elles soient de nature à constituer un trouble, n'étaient pas suffisamment caractérisées et ne portaient atteinte ni à l'environnement, ni aux droits des tiers d'une manière telle, qu'elles puissent à l'évidence être constitutives d'un trouble manifestement illicite ; qu'il n'appartenait pas à une collectivité publique, chargée de mettre en oeuvre une réglementation d'urbanisme ayant pour seul objectif de permettre la protection de l'environnement et le respect des règles fixées en la matière, d'en faire application uniquement pour faire prévaloir les conceptions architecturales et esthétiques de son maire sur celles des pétitionnaires, dès lors qu'elle ne démontrait pas, de la part de ces derniers, une violation flagrante des règles d'urbanisme et des prescriptions du permis de construire, révélant une volonté indiscutable de se soustraire de façon arbitraire au respect de règles qui avaient été acceptées ; 1°/ ALORS QUE la méconnaissance des prescriptions d'un permis de construire constitue, en soi, à l'égard de la collectivité publique qui a délivré le permis et en raison de l'intérêt général qu'elle a pour mission de faire respecter, un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ; qu'en l'espèce, la cour qui, ayant constaté « les différences existant entre les prescriptions émises par la commune de BOUGUENAIS à la lecture des plans soumis à son examen et la réalisation définitive du bâtiment », n'en a pas déduit que les travaux de construction réalisés par les consorts Z...-A..., en méconnaissance des prescriptions de leur permis de construire, constituaient un trouble manifestement illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser, a violé l'article 809 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE des travaux réalisés en violation des prescriptions d'un permis de construire caractérisent un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé, malgré la méconnaissance par les consorts Z...-A... des prescriptions du permis de construire délivré par la commune de BOUGUENAIS, au motif inopérant que les diverses violations du permis de construire n'étaient pas suffisamment caractérisées et ne portaient atteinte ni à l'environnement, ni aux droits des tiers, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE le trouble manifestement illicite est caractérisé lorsqu'une construction est édifiée en méconnaissance des prescriptions d'un permis de construire ; qu'en l'espèce, la cour qui, à la suite des premiers juges, a refusé de reconnaître l'existence d'un trouble manifestement illicite, tiré de l'édification d'une construction sans respect des prescriptions du permis de construire délivré par la commune de BOUGUENAIS, au motif inopérant que les griefs invoqués n'apparaissaient pas constituer un trouble sur le plan esthétique, sur celui de l'intégration au paysage et à l'environnement ou de la préservation de l'architecture locale ou de l'identité des villages, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut purement et simplement à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé qu'il ne résultait pas des pièces produites que l'emploi de tuiles demi-rondes s'imposait pour la réalisation du toit du bâtiment litigieux, sans répondre aux conclusions de la commune de BOUGUENAIS qui avait souligné que les consorts Z...-A... s'étaient engagés à utiliser ce matériau pour la réalisation de leur toiture, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ ALORS QUE les pétitionnaires sont tenus de respecter les prescriptions du permis de construire qui leur a été délivré par la commune ; qu'en l'espèce, la cour, qui a refusé de retenir l'illicéité manifeste de la réalisation, par les consorts Z...-A..., de gouttières en chenaux plutôt qu'en dalles demi rondes, comme prescrit au permis de construire, au motif qu'un tel changement ne portait pas atteinte aux éléments essentiels de la construction, non plus qu'aux droits des tiers, a violé l'article 809 du code de procédure civile ; 6°/ ALORS QUE la violation des prescriptions d'un permis de construire caractérise le trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé, s'agissant des structures apparentes en acier galvanisé, qu'il n'apparaissait pas que la réalisation finale de la construction soit « radicalement » différente de celle proposée lors du dépôt des plans du permis de construire, quand il suffisait, pour que l'existence d'un trouble manifestement illicite soit caractérisée, que les prescriptions du permis de construire n'aient pas été respectées, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ; 7°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige, tels qu'ils ont été fixés par les parties ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que le grief concernant le niveau du garage à la même hauteur que la partie habitation était devenu inopérant car les consorts Z...-A... avaient, à la demande de la mairie, supprimé l'ouvrage et l'accès au garage en voiture, quand la commune de BOUGUENAIS n'avait jamais présenté une telle demande, qui aurait abouti à modifier totalement le projet pour lequel le permis avait été obtenu, a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C300540
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA