Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C300569
- Date
- 9 mai 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société venderesse n'était pas tenue d'une obligation légale de mise en conformité et constaté que la remise aux normes de l'installation électrique et de plomberie n'avait pas été contractuellement prévue, la cour d'appel a pu en déduire que le vendeur n'avait pas, en ce qui concerne ces éléments, manqué à son obligation de délivrance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Marceau et les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Marceau et les époux X... à payer 2 500 euros à la société DC immobilière ; rejette les demandes de la SCI Marceau et des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la SCI Marceau 70 et les époux X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCI Marceau 70 de sa demande en constatation de non-conformités aux normes actuelles de l'installation électrique et de la plomberie de l'appartement vendu à elle par la société DC Immobilière, et en condamnation de cette société à lui verser diverses sommes au titre du manquement à son obligation de délivrance conforme et en réparation du préjudice locatif ; AUX MOTIFS QU'aucun des éléments des actes conclus entre les parties ne permet de retenir que la remise aux normes de l'installation électrique ou de plomberie avait été contractuellement prévue ; que les travaux de peinture, remise en état des sols et démontage des meubles de la cuisine seuls prévus ne visaient aucun élément électrique ni de plomberie et ne peuvent s'assimiler à des travaux de construction ou de réhabilitation complète de l'appartement ; que quelle que soit la qualité de professionnel de l'immobilier de la société venderesse, elle ne saurait être tenue d'une obligation de mise en conformité qui ne résulte d'aucun texte légal ou réglementaire ; ALORS QUE l'obligation de délivrance ne consiste pas seulement à livrer ce qui a été convenu mais aussi les accessoires et tout ce qui est destiné à l'usage de la chose ; que l'absence d'installations électrique et de plomberie conformes aux normes en vigueur des immeubles à usage d'habitation constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme ; qu'en rejetant la demande de la SCI Marceau 70 en condamnation de la SA DC Immobilière en réparation et remboursement des frais nécessaires à la mise aux normes des installations électrique et de plomberie de l'appartement vendu et destiné à l'habitation des époux X..., appartement dont les eaux usées de la cuisine ne peuvent être évacuées, et dont la totalité de l'installation électrique n'est pas conformes aux normes d'habitation, aux motifs susvisés, la Cour d'appel a violé l'article 1604 et 1615 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C300569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA