Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C300584
- Date
- 23 mai 2012
- Condamnation
- 2 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 janvier 2011), que les consorts X... ont, par acte du 25 mars 2008, donné congé d'une partie des terres données à bail à la société civile d'exploitation agricole du Colombier (la SCEA) et à MM. Gilles et Hervé Y... au profit de M. Philippe X... ; que la SCEA et M. Hervé Y... ont contesté ce congé ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, retenu que le bénéficiaire de la reprise pouvait bénéficier du régime de la déclaration préalable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre, en a déduit que l'exploitation des terres reprises n'était pas soumise à autorisation préfectorale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que s'agissant d'une première parcelle mentionnée au congé, il existait, avant la date d'effet du congé, un plan de division consécutif à un arpentage et que s'agissant de la seconde, elle faisait l'objet d'une reprise pour sa totalité, la cour d'appel a souverainement retenu que les parcelles concernées par la reprise étaient suffisamment déterminables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation du congé, alors, selon le moyen : 1°/ que le bailleur ne peut reprendre une partie des biens qu'il a loués si cette reprise partielle est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur ; que cet équilibre s'apprécie par rapport à l'ensemble des terres exploitées par celui-ci sans qu'il y puisse être tenu compte des participations sociales que le preneur pourrait avoir par ailleurs dans d'autres personnes morales ; qu'en énonçant qu'il était justifié de participations sociales de M. Y... et de la SCEA du Colombier dans de « multiples sociétés », et que ces participations « sont révélatrices du fait que l'appréciation de l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation » ne peut être effectivement conduite au regard des seuls 55 ha 95 a mis en valeur directement par M. Hervé Y... ou des 62 ha 94 a qui seraient au total exploités par la SCEA du Colombier », la cour d'appel a violé l'article L. 411-62 du code rural et de la pêche maritime ; 2°/ que le bailleur ne peut reprendre une partie des biens qu'il a loués si cette reprise partielle est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation ; qu'en s'abstenant de rechercher si la reprise par le bailleur d'une surface de 25 ha 64 a 96 ca n'était pas de nature à porter atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation de la SCEA du Colombier, preneur en place, dès lors que cette reprise entraînerait annuellement une perte de résultat nette de 32.891,55 euros soit 40 % de la marge brute globale, que le déficit d'exploitation en résultant serait d'environ 22 000 euros, que la perte de 16 ha en épandage engendrerait nécessairement une diminution corrélative de l'autorisation d'élevage au regard du plan d'épandage adopté par arrêté préfectoral en date du 8 juin 2000, que la reprise partielle conduirait également à une impossible activation de 23,18 DPU (droits à paiement uniques) représentant une aide de 9 551,55 euros, à un déficit de production de 83 000 litres de références laitières correspondant à 14 940 euros, à un accroissement des charges de structure, à une modification de l'équipement d'exploitation et aurait encore pour conséquence de placer la SCEA du Colombier sous le seuil de l'unité de référence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-62 du code rural et de la pêche maritime ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il était mentionné dans l'arrêté préfectoral du 10 mars 2009 et dans le mémoire en défense du préfet du 11 septembre 2009 que M. Hervé Y... était exploitant de 193 hectares comme exerçant son activité agricole dans le cadre de multiples sociétés qu'il détenait en qualité d'associé unique et souverainement retenu que les deux rapports produits par les locataires n'étaient pas probants au regard de ces précisions qui n'étaient pas étrangères à l'analyse des conséquences de la reprise, la cour d'appel a pu en déduire que la reprise partielle ne portait pas atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de leur exploitation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCEA du Colombier et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne solidairement la SCEA du Colombier et M. Y... à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCEA du Colombier et de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société du Colombier et M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCEA du Colombier et M. Hervé Y... de leur demande tendant à voir annuler le congé délivré le 25 mars 2008 par les consorts X... ; Aux motifs propres et adoptés des premiers juges que « le bénéficiaire de la reprise doit remplir les conditions énumérées par l'article 411-57 et 411-59 du Code rural parmi lesquelles celles concernant le contrôle des structures des exploitations agricoles. Parmi ces dispositions, et dans les cas énoncés à l'article L. 331-2 du Code rural, est faite obligation au bénéficiaire de la reprise qui exerce sont droit pour s'installer d'obtenir une autorisation d'exploiter ; qu'un agrément préfectoral est requis lorsque la surface totale que l'intéressé envisage de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures ; qu'il est également nécessaire si le repreneur ne dispose d'aucune compétence professionnelle, envisage une opération aboutissant dans certaines conditions à la suppression ou au démembrement de l'exploitation du preneur ou, en cas de pluriactivité, à des revenus extra-agricoles trop importants ; qu'enfin, l'article 331-2 du Code rural dispose que la mise en valeur dans le contexte d'ue reprise familiale d'un bien requiert une simple déclaration préalable ; qu'en l'espèce, M. Philippe X... a déposé une demande d'autorisation d'exploiter qui lui a été délivrée par arrêté préfectoral du 10 mars 2009 ; qu'un recours a été introduit par la SCEA du Colombier et M. Hervé Y... ; qu'il n'est cependant pas nécessaire de surseoir à statuer dans la mesure où il est établi que la surface de la reprise ne dépasse pas la superficie de 65 ha mentionné à l'arrêté préfectoral du 1er mars 2007 pour le Bocage, que M. X... est par ailleurs titulaire d'un brevet professionnel agricole en date du 24 février 1970, qualifié d'exploitant agricole depuis 1977 et immatriculé en tant que chef d'exploitation depuis 1986 et qu'il n'est pas contesté que la reprise a un caractère familial ; qu'enfin force est de constater que M. Philippe X... n'a pas atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitations agricoles par l'article L. 411-64 du Code rural, soit soixante ans depuis le 1er janvier 1990 ; Alors que dans leurs conclusions d'appel la SCEA du Colombier et M. Y... faisaient valoir qu'une autorisation d'exploitation était indispensable au regard des dispositions de l'article L. 331-2,I 2°) du Code rural et de la pêche maritime dès lors que la reprise partielle avait pour conséquence de ramener la superficie de l'exploitation du preneur en place en deçà du seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures ; qu'en ne répondant pas à ce moyen et en faisant seulement référence à « la surface de la reprise » pour en déduire qu'il n'était pas nécessaire de surseoir à statuer du fait du recours introduit par la SCEA du Colombier et M. Y... aux fins de voir annuler l'arrêté préfectoral en date du 10 mars 2009, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCEA du Colombier et M. Hervé Y... de leur demande tendant à voir annuler le congé délivré le 25 mars 2008 par les consorts X... ; Aux motifs propres et adoptés des premiers juges que « le congé partiel doit préciser les parcelles sur lesquelles le droit de reprise s'exerce ; que cependant, le bailleur est en droit de modifier la surface indiquée dans le congé délivré dans la mesure où aucune disposition légale ne le contraint à maintenir jusqu'à son terme la demande telle qu'elle a été formulée à l'origine ; qu'en l'espèce, il est indiqué dans le congé rural qu'une des parcelles pour lesquelles les requérants donnent congé concerne la ZA6 pour une superficie de 12ha 13a 38ca, qui a été attribuée à M. X... par acte de donation partage ainsi qu'en témoigne l'acte authentique établi par Me Gonzague Z..., notaire à Noyers-Bocage le 26 juillet 1996 et qui a donné lieu à des mutations de propriété au service cadastre dont il est également justifié ; que dans la mesure où la parcelle ZA6 a, dans sa globalité, une surface de 32ha 91a 61 ca, il est précisé qu'une division cadastrale sera nécessaire en vue de la délimitation de la surface ; qu'un arpentage a d'ores et déjà donné lieu à un plan de division dressé le 4 février 2009 par le cabinet Bellanger SELARL, géomètres experts, bien avant la prise d'effet du congé prévu pour la fin du mois de septembre 2009 ; que s'agissant de la superficie de la parcelle ZB 22, sa surface totale fait l'objet du congé de reprise, soit 4ha 25a 44ca ; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que les parcelles concernées par la reprise sont suffisamment déterminables et que le moyen n'est pas fondé ; Alors que le congé aux fins de reprise partielle doit préciser l'assiette des parcelles sur lesquelles le droit de reprise s'exerce ; qu'il s'évince des constatations des juges du fond que le congé aux fins de reprise délivré le 25 mars 2008 par les consorts X... faisait mention de la parcelle cadastrée section ZA 6 pour une surface de 12 ha 13a 38ca alors qu'aux termes du bail la superficie totale de cette parcelle était de 32ha 91a 61ca ; qu'en énonçant que le congé n'en demeurait pas moins valable quand bien même "une division cadastrale sera nécessaire en vue de la délimitation de la surface" au motif inopérant qu'un arpentage avait donné lieu à un plan de division dressé le 4 février 2009 par le cabinet Bellanger SELARL, géomètres experts, avant la prise d'effet du congé prévu pour la fin du mois de septembre 2009 alors même que l'assiette de la reprise n'était pas déterminable à la date du congé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 411-62 du code rural et de la pêche maritime ; TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCEA du Colombier et M. Hervé Y... de leur demande tendant à voir annuler le congé délivré le 25 mars 2008 par les consorts X... ; Aux motifs qu'il est exactement soutenu par les consorts X... qu'il y a lieu pour l'appréciation du droit de reprise de prendre en considération la consistance des biens réellement cultivés qui constituent l'exploitation du preneur ; qu'il s'en déduit qu'en l'espèce, cette analyse doit être conduite au regard de l'ensemble de la surface exploitée par les co-titulaires du bail ; qu'il est mentionné dans l'arrêté portant autorisation administrative d'exploiter en date du 10 mars 2009, que M. Hervé Y... est exploitant d'une surface de 193 hectares ; que cette notion est précisée aux termes du mémoire en défense déposé par le Préfet de la région Basse-Normandie en date du 11 septembre 2009, dans le cadre de la contestation devant la juridiction administrative de l'autorisation administrative d'exploiter ainsi accordée à M. Philippe X... ; qu'ainsi y est-il énoncé qu'il "est constant que M. Y..., (dont il convient de rappeler qu'il est personnellement co-titulaire du bail) exerce son activité agricole au travers de multiples sociétés qu'il détient en qualité d'associé unique" et que, "la demande d'autorisation d'exploiter sollicitée (sic) par M. X... (induisant) l'examen de la situation du preneur en place, (le service instructeur devant) s'attacher à l'ensemble des sociétés dans lesquelles M. Y... intervient, (… celui-ci) a déclaré, en sus d'une mise en valeur directe de 59ha 95a, une exploitation sous forme sociétaire de 193 ha " ; que ces affirmations ne font l'objet d'aucune contestation expresse, la pièce n° 8 produite par les intimés faisant au contraire apparaître que la SCEA du Colombier est associée depuis le 24 décembre 1993 du GIE du Prieuré, alors constitué avec le GAEC du Vieux Chêne, et auquel se sont associés, suivant acte en date du 1er octobre 1996, la SCEA Les Essards, l'EARL Ferme du Mesnil et la SCEA Ferme de l'Herbage, observation devant être faite que celle-ci a réglé pour le compte des preneurs les fermages des mois d'octobre 2008 et 2009 et du mois d'avril 2009 ; que si ces précisions quant au contexte de participations sociales des intimés ne sont pas en elles-mêmes suffisantes pour être déterminantes de l'incidence de la reprise partielle sur "l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation" des preneurs, elles ne sont pas étrangères à cette analyse en ce qu'elles sont révélatrices du fait qu'elle ne peut effectivement être conduite au regard des seuls 55ha 24a 67ca objet du bail, voire des 59ha 95a mis en valeur directement par M. Hervé Y..., comme il est dit dans l'arrêté préfectoral susvisé, ou des 62ha 94a qui seraient au total exploités par la SCEA du Colombier ; qu'il en résulte que les rapports EREA des 5 novembre 2008 et mars 2010 produits par la SCEA du Colombier et M. Hervé Y... ne sauraient faire la preuve que la reprise partielle de 25ha 64a 96ca porterait gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation ; qu'en l'absence d'autres éléments de nature à apporter la preuve d'une telle atteinte, le jugement entrepris devra être réformé en ce qu'il a annulé le congé pour ce motif ; Alors d'une part que le bailleur ne peut reprendre une partie des biens qu'il a loués si cette reprise partielle est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur ; que cet équilibre s'apprécie par rapport à l'ensemble des terres exploitées par celui-ci sans qu'il y puisse être tenu compte des participations sociales que le preneur pourrait avoir par ailleurs dans d'autres personnes morales ; qu'en énonçant qu'il était justifié de participations sociales de M. Y... et de la SCEA du Colombier dans de « multiples sociétés », et que ces participations « sont révélatrices du fait que l'appréciation de l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation » ne peut être effectivement conduite au regard des seuls 55 ha 95 a mis en valeur directement par M. Hervé Y... ou des 62 ha 94 a qui seraient au total exploités par la SCEA du Colombier », la Cour d'appel a violé l'article L. 411-62 du Code rural et de la pêche maritime ; Alors d'autre part, que le bailleur ne peut reprendre une partie des biens qu'il a loués si cette reprise partielle est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation ; qu'en s'abstenant de rechercher si la reprise par le bailleur d'une surface de 25 ha 64 a 96 ca n'était pas de nature à porter atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation de la SCEA du Colombier, preneur en place, dès lors que cette reprise entraînerait annuellement une perte de résultat nette de 32.891,55 euros soit 40 % de la marge brute globale, que le déficit d'exploitation en résultant serait d'environ 22.000 euros, que la perte de 16 ha en épandage engendrerait nécessairement une diminution corrélative de l'autorisation d'élevage au regard du plan d'épandage adopté par arrêté préfectoral en date du 8 juin 2000, que la reprise partielle conduirait également à une impossible activation de 23,18 DPU (droits à paiement uniques) représentant une aide de 9.551,55 euros, à un déficit de production de 83.000 litres de références laitières correspondant à 14.940 euros, à un accroissement des charges de structure, à une modification de l'équipement d'exploitation et aurait encore pour conséquence de placer la SCEA du Colombier sous le seuil de l'unité de référence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-62 du code rural et de la pêche maritime.
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C300584
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