Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C300633
- Date
- 22 mai 2012
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Epinal, 20 septembre 2010), que les époux X... ont confié à M. Y... une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction de leur maison ; que M. Y... les a assignés en paiement d'un solde d'honoraires ; que les époux X... ont reconventionnellement sollicité l'octroi de dommages-intérêts au motif qu'il n'avait pas prévu la réalisation de certains travaux indispensables ; Sur le premier moyen : Attendu qu'ayant relevé que M. Y..., lié avec les époux X... par un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la construction de leur maison d'habitation, avait une mission de conception d'un ouvrage conforme à sa destination, constaté qu'il n'avait pas prévu la réalisation de travaux pour alimenter cet immeuble en eau potable, et retenu qu'il avait ainsi commis une erreur de conception engageant sa responsabilité contractuelle, la juridiction de proximité, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur le programme indiqué par le maître d'ouvrage qui ne lui était pas demandée, ni sur les mentions du devis de l'entreprise de terrassement que ces constatations rendaient inopérante, et n'était pas saisie d'un moyen fondé sur les effets de la réception de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1147 et 1149 du code civil ; Attendu que pour constater que M. Y... est redevable de la somme de 3 436, 19 euros, le jugement retient que celui-ci doit réparer le préjudice constitué par le coût des travaux de raccordement au réseau d'approvisionnement en eau qui n'étaient pas prévus par le devis estimatif et que les époux X... ont supportés ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces travaux étaient nécessaires pour la réalisation d'une maison d'habitation conforme à sa destination, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 septembre 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Epinal ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Saint-Dié-des-Vosges ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a constaté que M. Y... était redevable envers M. et Mme X... d'une somme de 3. 436, 19 € à titre de dommages et intérêts et a, après compensation judiciaire, condamné M. Y... à payer à M. et Mme X... la somme de 1. 294, 41 € assortie des intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QU'« en application de l'article 1147 du Code civil, le maître d'oeuvre est tenu d'une obligation de résultat s'agissant des missions qui lui sont confiés par le contrat de maîtrise d'oeuvre ; qu'en l'espèce, le contrat signé le 20 décembre 2007 par les parties fixe les missions suivantes à Monsieur Jean-Marie Y... :. conception de l'avant-projet sommaire avec réalisation des études préliminaires,. conception de l'avant-projet définitif et préparation du dossier de demande de permis de construire,. consultation des entreprises chargées des travaux,. direction des travaux, contrôle de leur avancement et vérification des situations et des décomptes transmis par les entreprises,. assistance aux opérations de réception et établissement du procès-verbal de réception ; qu'en outre, il est rappelé à l'article 3. 1 que le maître d'oeuvre s'engage à concevoir l'ouvrage conforme à sa destination selon le programme indiqué par le maître d'ouvrage ; que Monsieur Christophe X... et Madame Sabrina X... font état de quatre griefs principaux à rencontre de leur maître d'oeuvre ; que sur les deux premiers points, le chiffrage de l'ensemble des travaux nécessaires à la réalisation du projet et la réalisation des démarches nécessaires à la mise ne place de l'assainissement autonome, il convient de constater que les défendeurs ne produisent que leurs propres courriers au soutien de leurs prétentions ; que de ce fait, aucun élément ne permet d'établir les manquements de Monsieur Jean-Marie Y... sur ces points ; que sur le fait que les maîtres d'ouvrage aient dû eux-mêmes prendre contact avec des entreprises pour faire réaliser des travaux indispensables, les époux X... produisent l'attestation établie par Monsieur Olivier A... qui affirme avoir réalisé des travaux aux fins d'alimenter en eau potable leur maison. ; qu'il précise que les défendeurs ont été ses seuls interlocuteurs ; que pour étayer cette attestation, les époux X... fournissent le devis et la facture correspondante ; que sur ce point, Monsieur Jean-Marie Y... produit le devis de l'entreprise HENRY chargée du terrassement qui précise que son intervention s'arrête en limite de propriété et que la prise en charge des eaux usées et des eaux pluviales sur le domaine public n'est pas compris ; que toutefois, ce document ne permet d'écarter qu'une éventuelle responsabilité de cet entrepreneur ; que Monsieur Jean-Marie Y... qui avait lui une mission plus large se devait principalement de concevoir l'ouvrage conforme à sa destination. Pourtant, il affirme que les travaux réalisés par Monsieur Olivier A... n'entraient pas dans sa mission contractuelle et il ne conteste pas par conséquent ne pas avoir prévu la réalisation de travaux aux fins d'alimenter en eau potable la maison ; que dès lors, il faut convenir qu'il a manqué sur ce point à ses engagements puisque sans l'intervention de Monsieur Olivier A..., la maison qu'il était chargé de concevoir n'aurait pas été reliée au réseau public de fourniture et d'évacuation des eaux ; que sur le quatrième grief, les défendeurs produisent pour étayer leurs affirmations un courrier de la société BEL'M indiquant qu'elle interviendra le 17 février 2010 suite à leur réclamation sur la porte d'entrée modèle VICTORIA ; qu'à la lecture du procès-verbal de réception, il apparaît qu'une réserve a été mentionnée concernant le fonctionnement de la fermeture de la porte d'entrée et le joint de la porte coulissante ; qu'il faut constater également que la société MCV était en charge de ce lot ; que Monsieur Jean-Marie Y... fournit l'attestation de Monsieur Nicolas B..., technico-commercial de la société MCV qui atteste avoir levé les réserves formées lors de la réception à la demande du maître d'oeuvre ; que la lettre produite par les défendeurs si elle fait mention d'une réclamation ne permet pas d'établir a contrario la pertinence de celle-ci. Il faut noter à ce titre qu'aucune pièce n'est versée aux débats pour étayer cette réclamation notamment suite au rendez-vous du 17 février 2010 ; que la persistance des désordres signalés lors de la réception n'est donc pas établie et le grief reproché sur ce point au maître d'oeuvre doit être écarté ; qu'enfin, s'agissant de la non-intervention de l'entreprise LEPORINI que Monsieur Jean-Marie Y... ne conteste pas, il faut constater que les défendeurs refusant de payer des honoraires dont ils ne contestent pas le montant, Monsieur Jean-Marie Y... était en droit d'invoquer l'exception d'inexécution pour tenter d'obtenir l'exécution de leur obligation de paiement ; qu'en conséquence, aucun grief ne peut être retenu à son encontre sur ce point ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que seule une erreur dans la conception du projet qui a abouti à ne pas prévoir le raccordement de la maison au réseau public de fourniture et d'évacuation des eaux peut être retenu à l'encontre de Monsieur Jean-Marie Y... ; que par conséquent, le demandeur engage sa responsabilité contractuelle sur ce point et devra réparer le préjudice subi à savoir le coût des travaux effectués et non prévus par son devis estimatif alors qu'il rentrait dans le cadre de sa mission ; que sur la base de la facture de Monsieur Olivier A..., il sera donc condamné à payer la somme de 3. 436, 19 euros à titre de dommages-intérêts ; que sur la compensation judiciaire, en application des articles 1289 et suivants du Code civil, il y a lieu d'ordonner la compensation entre le solde des honoraires dus accru des intérêts au taux légal entre le 23 septembre 2008 et la date de la présente décision et la somme allouée à titre de dommages-intérêts par la présente décision ; qu'en conséquence, il faut constater que Monsieur Jean-Marie Y... reste redevable à l'égard de Monsieur Christophe X... et Madame Sabrina X... d'une somme de 1. 294, 41 euros laquelle produira des intérêts au taux légal à compter de la présente décision » ; ALORS QUE, premièrement, les juges du fond ont relevé qu'à l'article 3. 1 de la convention de maîtrise d'oeuvre passée entre M. et Mme X... et M. Y..., celui-ci s'engageait « à concevoir l'ouvrage conforme à sa destination selon le programme indiqué par le maître d'ouvrage » (jugement, p. 4, 5e § à compter de la fin) ; qu'en jugeant que M. Y... avait manqué à cet engagement au motif que la maison qu'il avait été chargé de concevoir n'était pas reliée au réseau public de fourniture et d'évacuation des eaux de sorte que l'ouvrage n'était pas conforme à sa destination, sans rechercher si le raccordement au réseau d'eau public figurait dans « le programme indiqué par le maître d'ouvrage », le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement et subsidiairement, si le juge retenait que M. Y... avait été chargé d'organiser le raccordement de la future maison de M. et Mme X... au réseau d'eau public, il lui appartenait à tout le moins de s'expliquer sur la stipulation du contrat passé par l'intermédiaire de l'exposant entre M. et Mme X... et l'entreprise BERNARD HENRY, chargée du terrassement du terrain des époux X..., selon laquelle « le maître d'ouvrage fera la demande des branchements EAU et EDF nécessaires à la réalisation des travaux » (contrat, p. 2, avant-dernier §), dont il ressortait que la mise en place des raccordements litigieux incombait à M. et Mme X... et n'avait pas été transférée à M. Y... ; qu'à tout le moins, le juge n'a donc pas suffisamment motivé sa décision et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement et en tout état de cause, les défauts de conformité contractuels apparents et les vices de construction apparents sont couverts par la réception sans réserves ; qu'en reprochant à M. Y... de ne pas avoir assuré le raccordement litigieux, cependant que M. et Mme X... avaient procédé à la réception de l'ouvrage le 19 août 2008, sans formuler de réserves sur l'absence de raccordement, évidemment apparente, au réseau d'eau public, le jugement a violé l'article 1147 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a constaté que M. Y... était redevable envers M. et Mme X... d'une somme de 3. 436, 19 € à titre de dommages et intérêts et a, après compensation judiciaire, condamné M. Y... à payer à M. et Mme X... la somme de 1. 294, 41 € assortie des intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'ensemble de ces éléments que seule une erreur dans la conception du projet qui a abouti à ne pas prévoir le raccordement de la maison au réseau public de fourniture et d'évacuation des eaux peut être retenu à l'encontre de Monsieur Jean-Marie Y... ; que par conséquent, le demandeur engage sa responsabilité contractuelle sur ce point et devra réparer le préjudice subi à savoir le coût des travaux effectués et non prévus par son devis estimatif alors qu'il rentrait dans le cadre de sa mission ; que sur la base de la facture de Monsieur Olivier A..., il sera donc condamné à payer la somme de 3. 436, 19 euros à titre de dommages-intérêts » ; ALORS QUE, premièrement, la responsabilité civile a pour objet de placer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s'était pas produit ; que le jugement attaqué a fixé le préjudice causé par M. Y... à M. et Mme X... au « coût des travaux effectués et non prévus » par le devis estimatif dressé par M. Y... (jugement attaqué, p. 5, dernier §) ; qu'en statuant de la sorte lorsqu'il n'est pas contesté que si M. Y... avait inclus dans son devis estimatif le coût des travaux prétendument omis, il aurait appartenu à M. et Mme X... d'en régler le montant, la juridiction de proximité a placé M. et Mme X... dans une situation meilleure que celle qui aurait été la leur si M. Y... n'avait pas commis le fait qui lui est imputé, et, partant, a violé l'article 1147 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, M. et Mme X... réclamaient à Monsieur Y... la somme de 3. 500 € à titre de dommages et intérêts, se prévalant de quatre chefs de préjudice à l'encontre de leur maître d'oeuvre (jugement, p. 4, 4e § à compter de la fin) ; qu'en jugeant que M. Y... était redevable d'une somme, 3. 436, 19 €, de très peu inférieure aux prétentions de M. et Mme X..., après avoir pourtant écarté trois des quatre griefs qu'ils invoquaient, le juge du fond n'a pas suffisamment motivé sa décision et, partant, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C300633
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA