Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C300636
- Date
- 22 mai 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société Kerinvest contestait la régularité de l'inscription d'hypothèque conventionnelle et le bien-fondé de la créance invoquée par M. X... et Mme Y..., la cour d'appel, qui n'a pas constaté le transfert de la sûreté ayant grevé le bien immobilier et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, en a exactement déduit que la société Kerinvest avait qualité pour agir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société Kerinvest n'avait pas consenti à l'inscription d'une hypothèque conventionnelle en garantie de la créance d'honoraires de M. X... et de Mme Y... pouvant résulter de l'acte sous seing privé du 12 juin 2009, la cour d'appel en a exactement déduit, par ces seuls motifs non critiqués par le moyen, que la mainlevée de l'inscription devait être ordonnée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour Mme Y... et M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de fin de non-recevoir soulevée par Mme Y... et M. X... et dit que la SARL Kerinvest avait qualité pour agir ; AUX MOTIFS QUE M. Jean-Michel X... et Mme Régine Y... font valoir que la société Kerinvest était à la date de l'assignation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valence, soit le 1er février 2010, irrecevable à agir, dans la mesure où à cette date elle était dépourvue de tout droit sur le domaine des Patras du fait de la dévolution et du transfert de propriété suite à la cession de son bien et des garanties le grevant selon acte authentique du 27 janvier 2010 ; que si effectivement par acte authentique du 27 janvier 2010, passé devant Me A..., notaire à Avignon, la société Kerinvest a vendu à la SCI Cortiazo Invest une propriété rurale sise à Solerieux (Drôme) lieudit Domaine des Patras au prix de 1.200.000 euros, la société Kerinvest n'a eu cependant connaissance de l'inscription hypothécaire conventionnelle prise au profit de M. Jean-Michel X... et Mme Régine Y... qu'à compter de cette date ; que c'est donc suite à cette révélation que la société Kerinvest a été autorisée à assigner en urgence les appelants devant le juge de l'exécution en contestation de cette hypothèque sur le fondement de la nullité d'ordre public tiré de l'article L. 223-21 du code de commerce ; que la société Kerinvest a donc bien qualité pour agir dès lors qu'elle conteste la régularité de l'inscription et le bien fondé de la créance invoquée par M. Jean-Michel X... et Mme Régine Y... ; ALORS, D'UNE PART, QUE le transfert de propriété s'effectue par le simple échange des consentements ; que le bien situé à Solerieux appartenant à la société Kerinvest a été vendu le 27 janvier 2010 ; qu'à cette date, le vendeur, qui n'était plus propriétaire, n'avait plus qualité pour agir en nullité de l'hypothèque qui grève le bien vendu, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1138 du code civil et 122 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans leurs conclusions d'appel, Mme Y... et M. X... avaient fait valoir que la vente était fixée au 27 janvier 2010 et que, préalablement à cette vente, Me A..., notaire en charge de ladite vente immobilière, avait précisé à la société Kerinvest, par une lettre du 27 novembre 2009, l'existence d'une hypothèque conventionnelle leur profitant ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pertinent des conclusions de Mme Y... et M. X..., duquel il résultait qu'à l'inverse de ce qu'elle a retenu, la société Kerinvest avait eu connaissance de l'existence de l'hypothèque conventionnelle, deux mois avant la date fixée pour la vente, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la mainlevée de l'hypothèque conventionnelle prise par Mme Y... et M. X... sur le bien immobilier de la SARL Kerinvest situé à Solérieux ; AUX MOTIFS QUE par application de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991, seuls constituent des titres exécutoires : les décisions de justice, les actes et les jugements étrangers déclarés exécutoires, les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non paiement de chèque, les titres délivrés par les personnes morales de droit public ; que l'hypothèque conventionnelle a été prise au vu d'un acte de dépôt de pièces reçu par Me B..., notaire à Mouzon, en date du 28 juillet 2009, acte auquel était annexée une convention sous seings privés en date du 12 juin 2009, intitulée convention d'honoraires ; que l'acte de dépôt de pièces établi par le notaire ne constitue pas un titre exécutoire au sens de la loi du 9 juillet 1991 ; que l'acte sous seings privés du 12 juin 2009, et sans qu'il soit nécessaire en l'état de la procédure portée devant le juge de l'exécution de discuter de sa régularité en application de l'article L. 223-21 du code de commerce, ne prévoit nullement que la société Kerinvest a consenti à l'inscription d'un hypothèque conventionnelle en garantie de la créance d'honoraires de M. Jean-Michel X... et Mme Régine Y... pouvant résulter de la convention ; qu'en l'absence d'un titre authentique constitutif de la créance, il convient d'ordonner la main levée de l'hypothèque conventionnelle prise sous le n° 2009V 1156 le 30 juillet 2009 au deuxième bureau des hypothèques de Valence ; ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat légalement formé a force obligatoire entre les parties ; que le vendeur qui s'oblige à payer sur le prix de vente de son bien immobilier la créance garantie par une hypothèque qui grève ce bien, est tenu par cet engagement, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans leurs conclusions d'appel, Mme Y... et M. X... soutenaient que l'acte de vente du 27 novembre 2010, établi par acte notarié, et qui n'était pas argué de faux, faisait pleine foi de ses stipulations, au titre desquelles l'engagement du vendeur de payer la créance garantie par une hypothèque, par prélèvement sur le prix de vente ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pertinent des conclusions de Mme Y... et M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C300636
Données disponibles
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