Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C300682
- Date
- 30 mai 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 2265 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 septembre 2010), que les consorts X... sont propriétaires d'un ensemble de parcelles, voisines de la propriété de la société civile immobilière Y..., acquise le 19 janvier 1996 et dans laquelle celle-ci exploite un hôtel restaurant ; qu'estimant que la société Y... avait intégré dans la parcelle celle anciennement cadastrée D411 leur appartenant, les consorts X... l'ont assignée, le 11 janvier 1996, en revendication de la propriété de cette parcelle ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la SCI est devenue propriétaire, par usucapion, de bonne foi fondée sur un juste titre, de la parcelle revendiquée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription abrégée ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la prise de possession de la parcelle litigieuse par la société Y... en 1996, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société civile immobilière Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Y... à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société civile immobilière Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les consorts X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts X... de leur demande tendant à voir constater que la parcelle D 411 appartenant à leur famille avait été intégrée par erreur dans la parcelle AM 105 vendue à la SCI Y... et d'avoir dit que la SCI Y... était propriétaire de la parcelle anciennement cadastrée D 411 intégrée à la parcelle cadastrée section AM 105 et fixé la limite séparative du fonds X... Y... selon la ligne reliant les points C et D du plan formant l'annexe n° 18 du rapport de l'expert judiciaire Z... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SCI Y... est propriétaire par acte notarié du 19 janvier 1996 des parcelles cadastrées section AM numéro 104 lieu-dit BERNAS pour une contenance de 40 a 65 ca et numéro 105 pour une contenance de 21 a 55 ca pour les avoir acquises de l'Association Centres de loisirs plein air, que cette dernière en était propriétaire en vertu de l'acte de vente du 10 août 1983 par lequel les consorts A... appartenait aux époux A...- B... pour avoir été acquis par Monsieur A... pendant son mariage, des consorts C... par acte du 17 mars 1920 ; qu'il est établi que la parcelle anciennement cadastrée D 411 intégrée aujourd'hui à la parcelle AM 105 appartenait à la famille X... ; que certes la vente du bien d'autrui est nulle et que les propriétaires antérieurs n'ont pas pu céder à la SCI Y... plus de droits qu'ils n'en possédaient eux-mêmes ; que le cadastre ne constitue pas un titre de propriété, cependant que la SCI Y... a acquis par un titre la parcelle AM 105 intégrant l'ancienne parcelle 411 et qu'elle peut invoquer la prescription acquisitive ; qu'en application de l'article 2265 ancien du Code civil, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la Cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé et par 20 ans s'il est domicilié hors du ressort ; que l'article 2229 du Code civil dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre propriétaire ; que la circonstance que ce soit une erreur cadastrale qui soit à l'origine de l'intégration de la parcelle litigieuse à la parcelle 105 n'est pas de nature à exclure la prescription acquisitive si les conditions en sont réunies ; qu'il résulte des photographies produites (1942, 1946, 1947, 1951) corroborées par les attestations versées aux débats, notamment celles de Madame Louise X... et de Monsieur René A... que le mur séparant les deux fonds existait depuis très longtemps ; que le témoignage de Monsieur Michel D..., président de l'Association Centres de loisirs plein air, confirme que le mur de clôture existait quand les Centres de loisirs plein air ont commencé à occuper la propriété et n'a jamais été construit pour une raison ayant un lien avec les activités des centres de vacances ; qu'il convient de rappeler que l'acte de vente par lequel l'association a acquis la parcelle AM 105 remonte au 10 août 1983 et qu'en outre il résulte de la fiche de propriétaire des époux A...- B... que les parcelles AM 104 et 105 avaient fait l'objet d'un bail emphytéotique du 19 octobre 1968 au profit de l'Union française des centres de vacances et de loisirs pour une durée de 20 ans ; que les consorts X... prétendent que le mur séparant les deux propriétés avait été édifié pour empêcher les enfants de la colonie de déborder sur le reste de la propriété ; qu'il s'agit d'une allégation non corroborée par des éléments objectifs et matériels alors que comme il a été indiqué ci-dessus l'existence de ce mur est bien antérieure ; qu'au contraire, elle est contredite par le témoignage de Monsieur Michel D... par l'expertise et par le rapport du cabinet EGSA consulté par les appelants, du 30 septembre 2004 qui explique que seulement que certaines parties du mur sont en maçonnerie plus récente, années 1950 précise t-il, les autres datant probablement du 19ème siècles ce qui est encore corroboré par le relevé de dépenses de 1966 produit par les consorts X..., mentionnant pour objet " relevé du mur de l'aire ", ce qui confirme que ce mur existait avant ; que vainement les consorts X... soutiennent que l'autorisation d'occuper la parcelle litigieuse, D 411, donnée à la colonie ne saurait valoir possession ; qu'en effet, si les actes de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription, il appartient à celui qui invoque la tolérance d'en rapporter la preuve et il ne s'agit ici que d'une simple allégation contraire à la disposition des lieux et sur laquelle les consorts X..., procédant par affirmation sans apporter le moindre justificatif sont défaillants dans l'administration de sa preuve ; qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Y... est devenue propriétaire, par usucapion de bonne foi fondée sur un juste titre, de la parcelle anciennement D411 revendiquée par les consorts X...- Y... doit être fixée selon la ligne reliant les points C et D du plan formant l'annexe n° 18 du rapport de l'expert judiciaire Z... » ; 1°) ALORS QUE celui qui se prévaut de l'acquisition par prescription abrégée doit justifier de ce qu'il a acquis l'immeuble revendiqué de bonne foi et par juste titre de sorte que le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter du jour où ce dernier a été mis en possession du bien revendiqué en vertu de son titre ; qu'en se fondant pourtant, pour juger que la SCI Y... était devenue propriétaire, par usucapion de bonne foi fondée sur un juste titre de la parcelle anciennement cadastrée D 411 litigieuse, sur la possession de ses auteurs, la Cour d'appel a violé l'article 2265 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, est équivoque la possession qui n'est pas exercée à titre exclusif ; qu'en retenant, pour juger que la SCI Y... était devenue propriétaire, par usucapion de bonne foi fondée sur un juste titre de la parcelle anciennement cadastrée D 411 litigieuse, que son auteur, le centre de loisir l'avait occupée à partir de 1968, sans rechercher, comme elle y était invitée si les consorts X... n'avaient pas eux-mêmes continué à faire usage de cette même parcelle et à l'entretenir, ce dont il résultait que cette possession, dès lors qu'elle n'était pas exercée à titre exclusif, était équivoque, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en jugeant que si les consorts X... soutenaient qu'ils avaient donnée l'autorisation à la colonie de vacances d'occuper la parcelle litigieuse, D 411, ils procédaient par affirmation sans en apporter le moindre justificatif, quand le rapport d'expertise produit aux débats comportait en annexe une attestation de Monsieur Rémy E... qui établissait que la parcelle D 411 avait toujours appartenu à la famille X..., que cette famille en avait ensuite laissé la jouissance à la colonie de vacances et que lorsque la colonie n'était plus revenue, les consorts X... avaient continué de l'utiliser jusqu'en 1997, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C300682
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA