Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C300697
- Date
- 30 mai 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la création puis le prélèvement de la parcelle litigieuse étaient destinés, une fois cette parcelle attribuée à l'association communale de chasse agréée, à la plantation d'une haie vive aux fins de développement de la population avicole, la cour d'appel a pu retenir que cette création de parcelle correspondait à un objectif d'aménagement du périmètre de mise en oeuvre du remembrement et n'apparaissait pas absolument étrangère à l'objet de la procédure de remembrement et en déduire que les consorts X... n'avaient pas fait l'objet d'une voie de fait ou d'une expropriation irrégulière et que les transferts de propriété ne pouvaient être remis en cause ; D'où il suit que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à l'association communale de chasse agréée de la Tour-du-Crieu la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour les consorts X.... En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a constaté l'absence de voie de fait imputable à l'ACCA de la Tour de Crieu ou à l'Etat Français et a déclaré en conséquence irrecevables l'ensemble des demandes formées par les consorts X... ; Aux motifs premièrement qu'il est établi que, dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de La Tour de Crieu, une parcelle ZH (sic) a été crée par détachement de la propriété des consorts X... et attribuée à l'association communale de chasse agréée. Il est incontestable que la décision ainsi prise a porté atteinte au droit de propriété des appelants, et qu'il y a eu un acte matériel d'exécution. Il incombe aux consorts X..., pour caractériser l'existence d'une voie de fait, de rapporter la preuve d'une irrégularité grossière affectant l'action de l'administration, rendant celle-ci insusceptible d'être rattachée à l'exécution d'un texte législatif ou réglementaire, et plus généralement à un pouvoir appartenant à cette administration. Aux termes de l'article L 123-1 du code rural, le remembrement a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Il s'ensuit que le regroupement des parcelles n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'amélioration de l'exploitation agricole. L'association communale de chasse agréée a exposé en première instance, et l'Etat français le reprend en cause d'appel, que la création de cette parcelle était destinée à la plantation d'une haie vive, aux fins de développement de la population avicole, ce qui correspond bien à un objectif d'aménagement du périmètre de mise en oeuvre du remembrement. Il n'est pas contesté par les appelants que cette plantation a été réalisée. En conséquence la création de la parcelle litigieuse n'apparaît pas absolument étrangère à l'objet de la procédure de remembrement, au point de constituer une irrégularité grossière de l'action administrative ; 1°/ Alors que constitue une voie de fait l'atteinte portée au droit de propriété par une décision manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration ; que selon l'article L. 121-3 du code rural, dans sa rédaction applicable en la cause, une opération de remembrement a pour objet la redistribution de parcelles morcelées et dispersées ; qu'en retenant que la création d'une parcelle nouvelle par démembrement de la propriété des consorts X... n'en serait pas moins apparue comme non absolument étrangère à l'objet d'une procédure de remembrement, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte, ensemble les articles 544 et 545 du code civil ; 2°/ Alors en toute hypothèse que constitue une voie de fait l'atteinte portée au droit de propriété par une décision manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration ; que selon l'article L. 121-3 du code rural, dans sa rédaction applicable en la cause, le remembrement doit avoir pour objectif principal l'amélioration des exploitations agricoles ; que, par conséquent, le fait de détacher d'une propriété privée d'un seul tenant une parcelle pour l'attribuer à une association communale de chasse agréée à seule fin de lui permettre de développer la population avicole par la création d'une haie vive ne saurait être considérée comme se rattachant manifestement à un pouvoir de l'administration dans le cadre d'une opération de remembrement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a encore violé les dispositions de ce texte, ensemble les articles 544 et 545 du code civil ; Aux motifs, deuxièmement, que les premiers juges ont justement observé que la création d'une parcelle nouvelle attribuée à un tiers ne saurait être assimilée à une expropriation irrégulière, dès lors qu'un remembrement vise, conformément à l'article précité et dans le cadre d'une procédure organisée par la loi, à réaliser une nouvelle distribution des parcelles, de sorte que tout propriétaire doit, au terme de la procédure, détenir un fonds de superficie équivalente, même s'il est en tout ou partie composé de parcelles distinctes de celles qu'il détenait antérieurement ; que les demandeurs n'invoquaient aucune diminution de l'étendue de leur propriété constitutive d'une spoliation anormale ; 3°/ Alors que nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ; qu'en statuant par le motif inopérant tiré de ce qu'au terme de la procédure, les consorts X... devaient détenir un fonds de superficie équivalente, la cour d'appel a encore violé l'article 545 du code de procédure civile ; Et aux motifs enfin qu'il n'est pas discuté que l'auteur des consorts X... n'a pas émis de contestation lors de la mise en oeuvre de la procédure de remembrement, laquelle a été réalisée pendant une période de plusieurs mois, a comporté une enquête publique, destinée à permettre l'expression des points de vue de toutes les personnes intéressées, et était assortie de recours ouverts à l'encontre des décisions de l'administration. Il n'est pas utilement soutenu que les formalités de publicité prescrites pour chacune des phases de la procédure de remembrement n'auraient pas été effectuées, étant observé que les appelants indiquent eux-mêmes dans leurs écritures que renseignements pris auprès de la conservation des hypothèques, il est apparu qu'avait été publié le 25 février 2002 un procès-verbal de remembrement. L'exigence d'une notification personnelle au propriétaire concerné n'est pas démontrée, dès lors qu'aucune réclamation n'avait été formulée par ce dernier au cours de l'enquête publique. Aucune voie de fait susceptible de justifier l'intervention du juge judiciaire n'est donc caractérisée en l'espèce, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables l'ensemble des demandes des consorts X... ; 4°/ Alors que selon l'article R 121-7 du code rural dans sa rédaction applicable en la cause, notification du dépôt du dossier d'enquête est faite à chacun des propriétaires dont les terrains sont compris dans le ou les périmètres ou à leurs représentants ; que selon l'article R 121-12 du même code, est pareillement notifiée à ces propriétaires la décision de la commission précisant les modalités de l'enquête et les droits qui leur sont ouverts ; qu'en opposant aux prétentions des consorts X... qu'ils ne pouvaient utilement soutenir que les formalités de publicité prescrites pour chacune des phases de la procédure de remembrement n'auraient pas été effectuées, par le motif inopérant que le procès-verbal de remembrement avait été publié le 25 février 2002, la cour d'appel a violé les dispositions de ces textes, ensemble celles des articles 544 et 545 du code civil ; 5°/ Et alors enfin qu'il résulte de l'article R. 123-14 du code rural dans sa rédaction applicable en la cause, qu'il appartient dans tous les cas à l'administration de notifier à chacun des propriétaires concernés par les opérations de remembrement la décision fixant leurs nouvelles attributions ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions de ce texte.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C300697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA