Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C300698
- Date
- 30 mai 2012
- Condamnation
- 92 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 janvier 2011), que, par acte du 27 juillet 2001, M. X... a donné à bail un appartement à M. Y... et, selon acte séparé du même jour, lui a consenti une promesse de vente de ce bien ; que, le 29 mai 2007, le bailleur a délivré au preneur un commandement visant la clause résolutoire afin d'obtenir le règlement d'un arriéré de loyers puis l'a assigné en constatation de la résiliation du bail ; que M. Y... a sollicité à titre reconventionnel l'exécution de la promesse de vente et, subsidiairement, des dommages-intérêts au titre des travaux réalisés dans les lieux ; qu'en cause d'appel M. X... a conclu à la nullité du jugement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation du jugement du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre du 23 octobre 2009 alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut notamment, à ce titre, fonder sa décision sur des moyens qu'il aurait relevé d'office sans inviter au préalable les parties à en débattre ; qu'en l'espèce, M. X... sollicitait l'annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire, le premier juge ayant attesté avoir délibéré et rédigé le jugement sans avoir été en possession du dossier de plaidoirie de M. X..., celui-ci ayant été égaré ; que pour refuser d'annuler le jugement, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas établi que ce dossier de plaidoirie avait été déposé à l'audience du 12 juin 2009 ou à tout le moins avant le 23 octobre 2009, date à laquelle la décision a été rendue, et qu'il n'était pas établi non plus que ce dossier ait contenu des pièces autres que celles produites par la partie adverse qui auraient été de nature à permettre au juge de statuer différemment ; qu'en relevant d'office ces moyens sans inviter au préalable les parties à en discuter, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Qu'il en va d'autant plus ainsi que le dossier de plaidoirie de première instance de M. X... portait un tampon « arrivé le 22 juin 2009- tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre », de sorte qu'à supposer que M. X... ait été mis en mesure de discuter du moyen relevé d'office par la cour d'appel, il aurait sans difficulté pu démontrer que son dossier de plaidoirie avait été déposé au tribunal d'instance avant le 23 octobre 2009 ; 2°/ alors qui plus est que M. X... sollicitait l'annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire, le premier juge ayant attesté avoir délibéré et rédigé le jugement sans avoir été en possession du dossier de plaidoirie de M. X..., celui-ci ayant été égaré ; que pour refuser d'annuler le jugement, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas établi que ce dossier de plaidoirie avait été déposé à l'audience du 12 juin 2009 ou à tout le moins avant le 23 octobre 2009, date à laquelle la décision a été rendue et qu'il n'était pas établi non plus que ce dossier ait contenu des pièces autres que celles produites par la parties adverses ; qu'en statuant ainsi, quand le jugement du 23 octobre 2009 du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre mentionnait que « M. X... a fait remettre à la juridiction ses pièces » (cf. jugement, p. 2, 1er §), la cour d'appel l'a dénaturé et violé en conséquence les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ que M. X... sollicitait l'annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire, le premier juge ayant attesté avoir délibéré et rédigé le jugement sans avoir été en possession du dossier de plaidoirie de M. X..., celui-ci ayant été égaré ; que pour refuser d'annuler le jugement, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas établi que le dossier de plaidoirie contenait des pièces autres que celles produites par la partie adverse, qui auraient été de nature à permettre au juge de statuer différemment ; qu'en statuant ainsi, cependant que le bordereau de communication de pièces produites en première instance par M. X..., annexé à ses conclusions d'appel du 7 septembre 2010, faisait mention de dix pièces, dont trois au moins ne pouvaient être communes à M. Y..., puisqu'il s'agissait de deux courriers du service contentieux de la Sofiag Bred, banque de l'exposant, et d'un extrait de compte Bred de M. X... du 5 novembre 2001 au 2 mai 2005, ce qui démontrait que M. X... avait versé aux débats des documents autres que ceux produits par l'adversaire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et violé en conséquence les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu que M. X... est sans intérêt à soulever ce moyen dès lors que la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, devait statuer sur le fond du droit même si elle annulait le jugement et qu'il n'est pas allégué que les pièces égarées en première instance n'ont pas été soumises devant elle au débat contradictoire ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets, de sorte que la cour d'appel n'était pas tenue de se prononcer sur la portée des écritures déposées par M. Y... devant le juge des référés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... n'ayant pas invoqué dans ses conclusions les dispositions des articles 6 et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d'annulation du jugement du Tribunal d'instance de POINTE A PITRE du 23 octobre 2009 et confirmé le jugement en toutes ses dispositions ; AUX MOTIFS QU'il n'y a pas lieu d'annuler le jugement au motif que le juge d'instance a statué sans avoir eu à sa disposition le dossier du demandeur dès lors qu'il n'est pas établi que ce dossier retrouvé au greffe le 27 novembre 2009 et restitué à l'avocat le 1er décembre 2009, avait été déposé par celui-ci lors de l'audience du 12 juin 2009 ou à tout le moins avant le 23 octobre 2009, date à laquelle la décision a été rendue ; Qu'en tout état de cause, la décision n'a pas à être annulée dès lors qu'il n'est pas établi que le dossier contenait des pièces autres que celles produites par la partie adverse, qui auraient été de nature à permettre au juge de statuer différemment ; 1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut notamment, à ce titre, fonder sa décision sur des moyens qu'il aurait relevé d'office sans inviter au préalable les parties à en débattre ; qu'en l'espèce, Monsieur X... sollicitait l'annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire, le premier juge ayant attesté avoir délibéré et rédigé le jugement sans avoir été en possession du dossier de plaidoirie de Monsieur X..., celui-ci ayant été égaré (cf. lettre du Juge Z... du 1er décembre 2009, prod.) ; que pour refuser d'annuler le jugement, la Cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas établi que ce dossier de plaidoirie avait été déposé à l'audience du 12 juin 2009 ou à tout le moins avant le 23 octobre 2009, date à laquelle la décision a été rendue, et qu'il n'était pas établi non plus que ce dossier ait contenu des pièces autres que celles produites par la parties adverses qui auraient été de nature à permettre au juge de statuer différemment ; qu'en relevant d'office ces moyens sans inviter au préalable les parties à en discuter, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE le dossier de plaidoirie de première instance de Monsieur X... portait un tampon « ARRIVE LE 22 JUIN 2009 – TRIBUNAL D'INSTANCE DE POINTE A PITRE » (cf. prod.), de sorte qu'à supposer que Monsieur X... ait été mis en mesure de discuter du moyen relevé d'office par la Cour d'appel, il aurait sans difficulté pu démontrer que son dossier de plaidoirie avait été déposé au Tribunal d'instance avant le 23 octobre 2009 ; 2°/ ALORS QUI PLUS EST QUE Monsieur X... sollicitait l'annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire, le premier juge ayant attesté avoir délibéré et rédigé le jugement sans avoir été en possession du dossier de plaidoirie de Monsieur X..., celui-ci ayant été égaré (cf. lettre du Juge Z... du 1er décembre 2009, prod.) ; que pour refuser d'annuler le jugement, la Cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas établi que ce dossier de plaidoirie avait été déposé à l'audience du 12 juin 2009 ou à tout le moins avant le 23 octobre 2009, date à laquelle la décision a été rendue et qu'il n'était pas établi non plus que ce dossier ait contenu des pièces autres que celles produites par la parties adverses ; qu'en statuant ainsi, quand le jugement du 23 octobre 2009 du Tribunal d'instance de POINT A PITRE mentionnait que « Monsieur Francis X... a fait remettre à la juridiction ses pièces » (cf. jugement, p. 2, 1er §), la Cour d'appel l'a dénaturé et violé en conséquence les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 3°/ ET ALORS QUE Monsieur X... sollicitait l'annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire, le premier juge ayant attesté avoir délibéré et rédigé le jugement sans avoir été en possession du dossier de plaidoirie de Monsieur X..., celui-ci ayant été égaré (cf. lettre du Juge Z... du 1er décembre 2009, prod.) ; que pour refuser d'annuler le jugement, la Cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas établi que le dossier de plaidoirie contenait des pièces autres que celles produites par la partie adverse, qui auraient été de nature à permettre au juge de statuer différemment ; qu'en statuant ainsi, cependant que le bordereau de communication de pièces produites en première instance par Monsieur X..., annexé à ses conclusions d'appel du 7 septembre 2010, faisait mention de dix pièces, dont trois au moins ne pouvaient être communes à Monsieur Y..., puisqu'il s'agissait de deux courriers du service contentieux de la SOFIAG BRED, banque de l'exposant (pièce n° 7 et 8), et d'un extrait de compte BRED de Monsieur X... du 5 novembre 2001 au 2 mai 2005 (pièce n° 10) (cf. concl., dernière page « Bordereau de communication de pièces n° 01 »), ce qui démontrait que Monsieur X... avait versé aux débats des documents autres que ceux produits par l'adversaire, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur X... et violé en conséquence les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement et d'avoir ainsi débouté Monsieur Francis X... de toutes ses demandes, de lui avoir enjoint d'exécuter la promesse de vente du 27/ 07/ 2001 portant sur le terrain cadastré AT n° 428 avec une superficie de 2 a 04ca au lieu-dit MOUDONG à BAIE MAHAULT et sur la construction de type F5 R + 1 qui y est édifiée au profit de Monsieur Eric Y... sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant 6 mois, d'avoir dit également qu'à défaut d'exécution à l'expiration de ces six mois, Monsieur Francis X... est condamné à payer à Monsieur Eric Y... la somme de 100. 000 € de dommages-intérêts correspondant au coût global des travaux réalisés dans ledit appartement et la somme de 15. 244, 90 € en application de la clause pénale prévue dans ladite promesse de vente et condamné Monsieur Francis X... à payer à Monsieur Eric Y... la somme de 1. 000 € en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE « l'interdépendance entre le contrat de prêt sic et la promesse de vente du 27 juillet 2001 n'étant pas contestée par les parties, il y a lieu de rechercher si l'emprunteur s'est acquitté de son obligation de remboursement des sommes prêtées sic et par voie de conséquence si la clause résolutoire a produit effet en le privant d'un titre d'occupation ou si, au contraire, il est en droit, après paiement des loyers, d'exiger la réitération de la promesse de vente par acte authentique ; que sur ce point, c'est à juste titre que le premier juge, après avoir constaté, au vu des documents bancaires produits, que, durant la période d'octobre 2001 à octobre 2007, la SCI ROSELICE, dont Monsieur Y... est le gérant, avait fait virer chaque mois sur le compte SOGEGA de M. X... une somme de 884, 20 €, correspondant au montant du loyer mensuel initial dû par M. Y..., ainsi qu'une somme mensuelle complémentaire de 500 € entre avril 2006 et décembre 2007, a considéré que n'était pas convaincante l'explication fournie par M. X... qui prétendait, sans fournir aucun élément de nature à établir la véracité de cette allégation, que ces versements mensuels de 884, 20 € étaient effectués par un autre locataire, nommé « Bahadour », débiteur d'un loyer identique, et en a déduit que la somme totale de 70. 278, 20 € (62. 778, 20 € + 7. 500 €) versées par la SCI devait être prise en compte au titre de l'exécution des obligations de l'emprunteur ; que, dès lors qu'il était dû au titre des 72 loyers prévus par la promesse de vente une somme totale de 66. 108, 28 €, incluant les majorations de loyers intervenues au cours de la période du 30 août 2001 au 30 août 2007, et que le bailleur a perçu une somme excédentaire de 4. 169, 92 € (70. 728, 20-66. 108, 28), M. Y... est fondé à se prévaloir de la réalisation de la condition suspensive prévue par cette convention pour exiger l'exécution de le vente par acte authentique ; que le bailleur n'est en effet pas en droit de lui opposer les effets de la clause résolutoire du bail dès lors qu'à la date du commandement délivré le 29 mai 2007 pour un arriéré de loyers en principal de 44. 690, 96 €, le locataire avait réglé l'intégralité des loyers mis à sa charge grâce aux virements de la SCI ROSELICE effectués au profit du bailleur ; Qu'il résulte de ces éléments que la décision du juge d'instance, fondées sur des motifs pertinents et appropriés aux faits de la cause que la Cour reprend à son compte, doit être confirmé en toutes ses dispositions, aucun élément ne justifiant, par ailleurs, la majoration en appel des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice moral » ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Monsieur X... sollicite l'expulsion de Monsieur Y... au motif que celui-ci ne procède pas au complet paiement de son loyer mensuel et ce dès le commencement de la location en 2001. L'examen des pièces n° 11, 12 et 13 du défendeur met en évidence que par l'intermédiaire du compte BNP PARIBAS n°... de la SCI ROSELICE dont il est le gérant, Monsieur Y... a fait virer mensuellement du 10/ 10/ 2001 au 10/ 10/ 2007, la somme de 884, 20 € (5. 800 F) pour le règlement du loyer afférent au bail conclu le 27/ 07/ 2001, sur le compte n°...-... profitant à Mon sieur X.... Un second virement permanent d'un montant de 500 € a été mis en place au profit du même compte de M. Y..., à titre de rattrapage, pour la période allant du 01/ 04/ 2006 au 01/ 12/ 2007. Par lettre du 30/ 05/ 2007, la BNP PARIBAS atteste que les virements permanents débités pour ces montants sur le compte de la SCI ROSELICE au profit du compte n°...-... de la SODEGA/ SOFIAG (pièce n° 13). Il résulte de l'examen attentif des relevés bancaires BNP PARIBAS de la SCI ROSELICE versés aux débats que les virements ont été faits au profit de Monsieur X... sur son compte SODEGA comme indiqué ci-après : Loyer initial : 884, 20 € :-4 mois pour l'année 2001 (septembre à décembre 2001) : 884, 20 € x 4 = 3. 536, 80 €-11 mois pour l'année 2002 (hormis le mois d'août) : 884, 20 € x 11 = 9. 726, 20 €-12 mois pour l'année 2003 : 884, 20 € x 12 = 10. 610, 40 €-12 mois pour l'année 2004 : 884, 20 x 12 = 10. 610, 40 €-12 mois pour l'année 2005 : 884, 20 x 12 = 10. 610, 40 €-12 mois pour l'année 2006 : 884, 20 x 12 = 10. 610, 40 €-8 premiers mois de l'année 2007 : 884, 20 x 12 = 7. 073, 60 € Sous-total : 62. 778, 20 €. « Rattrapage de loyers » :-7 premiers mois de l'année 2006 : 500 € x 7 = 3. 500 €-8 premiers mois de l'année 2007 : 500 € x 8 = 4. 000 € Sous-total : 7. 500 € Total des sommes virées de compte à compte au profit de Monsieur X... : 70. 278, 20 € ; Il importe de déterminer maintenant les loyers dus à Monsieur X... par Monsieur Y... en application du contrat de location du 27/ 07/ 2011 prenant effet le 30/ 08/ 2001 et selon les montants et modalités de paiement acceptés par avance par les parties : - du 30/ 08/ 2001 au 30/ 08/ 2002 : 884, 20 € x 12 = 10. 620, 40 € - du 30/ 02/ 2002 au 30/ 08/ 2003 : 897, 47 € x 12 = 10. 769, 64 € - du 30/ 08/ 2003 au 30/ 08/ 2004 : 910, 93 € x 12 = 10. 931, 16 € - du 30/ 08/ 2004 au 30/ 08/ 2005 : 924, 59 € x 12 = 11. 095, 08 € - du 30/ 08/ 2005 au 30/ 08/ 2006 : 938, 46 € x 12 = 11. 261, 52 € - du 30/ 08/ 2006 au 30/ 08/ 2007 : 952, 54 € x 12 = 11. 430, 48 €. Total : 66. 108, 28 €. Au 30/ 08/ 2007, Monsieur Y... avait largement payé les loyers dus à Monsieur X... et celui-ci bénéficiait à cette date d'un trop perçu de 4. 169, 92 €. De ces calculs, il ressort également que Monsieur Y... avait totalement régularisé ses loyers dès avant l'intervention du commandement de payer délivré le 29/ 05/ 2007. En effet, la somme totale de 6. 921 € (884, 20 € x 5 mois) + (500 € x 5 mois) avait été virée sur le compte SODEGA/ SOFIAG au titre des cinq premiers mois de l'année 2007, alors que Monsieur Y... ne devait pour la même période que la somme de 4. 762, 70 € à Monsieur X... (952, 54 € x 5 mois). Dès lors, il convient de débouter Monsieur Francis X... de toutes ses demandes. La promesse de vente du 27/ 07/ 2001 comporte la mention suivante : « la réalisation de la présente promesse pourra être demandée par le bénéficiaire ou ses ayants-droit à partir du 01/ 09/ 2003 jusqu'au 31/ 08/ 2007. Par acte d'huissier en date du 28/ 02/ 2007, Monsieur X... a donné congé à Monsieur Y... pour le 29/ 08/ 2007 pour vendre ledit bien libre de toute occupation au prix de 190. 000 €. Par lettres du 28/ 20/ 2007, Monsieur Y... informe Monsieur X... et l'étude du notaire C... de son désir d'acquérir le logement qui lui est loué, et ce en application de la promesse de vente passée par acte authentique, rappelant à cet instant que les deux modalités de paiement du prix de vente prévu dans l'acte lui conviennent. Ce n'est que postérieurement à ces échanges que Monsieur X... décide de faire délivrer, le 29/ 05/ 2007, un commandement de loyers restés impayés à concurrence de la somme de 44. 690, 96 € (45. 119, 26 € avec frais de poursuites compris). Il justifie sa demande à partir d'extraits de compte établis par la SOFIAG le 02/ 05/ 2005 (pièce n° 10 du demandeur), lesquels font apparaître des virements de 884, 20 € enregistrés au nom d'un prétendu « A... » (nom inscrit manuellement), donneur d'ordre. Par ces seuls documents, Monsieur X... veut prouver que les virements faits depuis 2001, ont été réalisés par ce Monsieur « A... » et non par Monsieur Y.... SI c'était vraiment le cas, il fournirait la convention qui l'unit à cette personne et sur le fondement de laquelle a été décidé le virement mensuel de 884, 20 €. En tout état de cause, Monsieur X... ne pouvait donner congé à Monsieur Y..., car celui-ci dès mai 2007 était en règle dans le paiement de ses loyers et surtout parce que la promesse de vente livre l'information suivante : « au cas où le bénéficiaire demanderait la réalisation avant le 31/ 08/ 2007, le prix sera révisé à la hausse. Les loyers restant à courir à la date de signature de l'acte de vente au 31/ 08/ 2007 seront intégrés aux mensualités ». Pour finir, par lettre du 20/ 08/ 2007, Maître Karl Antoine B..., Notaire administrateur de l'Etude de Maître Yves-Antoine C..., rappelait à Monsieur X... son engagement de vendre à Monsieur Y.... Dès lors, il y a lieu d'enjoindre Monsieur Francis X... d'exécuter la promesse de vente du 27/ 07/ 2001 au profit de Monsieur Eric Y... sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant 6 mois. Il y a lieu de dire également qu'à défaut d'exécution de l'acte authentique par l'intéressé à l'expiration de ces six mois, Monsieur Francis X... est condamné à payer à Monsieur Eric Y... la somme de 100. 000 € de dommages-intérêts correspondant au coût global des travaux réalisés dans ledit appartement et la somme de 115. 244, 90 € en application de la clause pénale prévue dans ladite promesse de vente en cas de refus de la part du promettant de réaliser la vente » ; ALORS QUE le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, pour dire que Monsieur Y... avait rempli son obligation de paiement des loyers en virant la somme de 884, 20 € mensuellement au profit, prétendument, de Monsieur X..., a jugé « peu convaincante » l'explication de ce dernier, selon laquelle les sommes de 884, 20 € apparaissant sur son compte émanaient, non pas de Monsieur Y..., mais de Monsieur A..., un autre locataire, au motif que Monsieur X... ne fournissait aucun élément de preuve de nature à établir la véracité de cette allégation ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée par l'exposant (concl., p. 13 et 14), si les conclusions n° 2 de Monsieur Y... déposées lors de l'instance en référé ne contenaient pas l'aveu de ce que les virements de 884, 20 € opérés par Monsieur Y... n'étaient jamais parvenus sur le compte bancaire de l'exposant et que ceux apparaissant sur le compte de ce dernier émanaient effectivement d'un autre locataire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 du Code civil, ensemble l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement et d'avoir ainsi débouté Monsieur Francis X... de toutes ses demandes, de lui avoir enjoint d'exécuter la promesse de vente du 27/ 07/ 2001 portant sur le terrain cadastré AT n° 428 avec une superficie de 2 a 04ca au lieu-dit MOUDONG à BAIE MAHAULT et sur la construction de type F5 R + 1 qui y est édifiée au profit de Monsieur Eric Y... sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant 6 mois, et d'avoir dit qu'à défaut d'exécution à l'expiration de ces six mois, Monsieur Francis X... est condamné à payer à Monsieur Eric Y... la somme de 100. 000 € de dommages-intérêts correspondant au coût global des travaux réalisés dans ledit appartement ; AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'il y a lieu de dire également qu'à défaut d'exécution de l'acte authentique par l'intéressé à l'expiration de ces six mois, Monsieur Francis X... est condamné à payer à Monsieur Eric Y... la somme de 100. 000 € de dommages-intérêts correspondant au coût global des travaux réalisés dans ledit appartement et de la somme de 15. 244, 90 € en application de la clause pénale prévue dans la dite promesse de vente en cas de refus de la part du promettant de réaliser la vente ; 1°/ ALORS QU'en l'absence de clause expresse insérée au bail ou d'accord exprès entre les parties, le locataire ne saurait exiger du propriétaire un quelconque dédommagement pour les travaux d'aménagement qu'il prétend avoir réalisés dans les locaux pris à bail ; qu'en condamnant Monsieur X... à payer à Monsieur Y..., dans l'hypothèse où il n'exécuterait pas la promesse de vente, la somme de 100. 000 € à titre de dommages-intérêts censée correspondre au coût global des travaux réalisés par Monsieur Y... dans l'appartement loué, sans constater l'existence d'une clause du bail prévoyant l'indemnisation du locataire en cas de réalisation de travaux d'aménagement dans les locaux loués, pas plus qu'un accord exprès des parties sur ce point, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ ET ALORS QUE l'article 8-4 du contrat de bail du 27 juillet 2001 conclu entre Monsieur X... et Monsieur Y... stipulait que « le preneur ne transformera pas les locaux, jardins et aménagements loués sans l'accord écrit et préalable du bailleur. A défaut le bailleur peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés » ; qu'en condamnant Monsieur X... à payer à Monsieur Y..., dans l'hypothèse où il n'exécuterait pas la promesse de vente, la somme de 100. 000 € à titre de dommages-intérêts censée correspondre au coût global des travaux réalisés par Monsieur Y... dans l'appartement loué, sans constater l'accord écrit et préalable de Monsieur X... aux travaux prétendument réalisés par Monsieur Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 7 f) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C300698
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA