Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C300705
- Date
- 6 juin 2012
- Condamnation
- 113 817 255 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2011), rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 17 juin 2008, pourvoi n° 07-14.245), que la société civile immobilière Salon de Crau (la SCI), maître de l'ouvrage, a, en 1995, chargé de la construction d'un bâtiment à usage industriel, la société GSE, entreprise générale, qui a sous-traité la réalisation du dallage à la société Mendes, laquelle a elle-même sous-traité à la société Fibco, venant aux droits de la société Harex Fibracier industrie, assurée par la société Swisslife assurances de biens, l'étude du dimensionnement et de la composition de ce dallage ; que la société Bureau Veritas, assurée par la société Mutuelles du Mans assurances IARD (la MMA) a reçu une mission de contrôle technique ; qu'une police unique de chantier (PUC) assurant les garanties dommages ouvrage et la responsabilité décennale des constructeurs a été souscrite auprès de la société Axa France IARD (société Axa), venant aux droits de la société Union des assurances de Paris ; qu'après la réception intervenue le 7 juin 1996, des désordres, consistant en des fissurations du carrelage se sont manifestés ayant donné lieu à une déclaration de sinistre auprès de la société Axa au titre de l'assurance dommages ouvrage ; que subrogée dans les droits de la SCI qu'elle avait indemnisée de son préjudice, la société Axa a exercé des recours contre les sociétés Fibco et Bureau Veritas, non couvertes par la PUC, et leurs assureurs ; Attendu que les sociétés Bureau Véritas, Mutuelle du Mans assurances IARD (MMA) et Mutuelle du Mans IARD assurances Mutuelles (MMAAM) font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la société Axa, la somme de 1 138 172,55 euros, outre intérêts au taux légal depuis l'assignation introductive et capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une personne n'a qu'un patrimoine ; qu'en jugeant que la société Axa pouvait être subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage "en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage", quand il résultait de ses propres constatations que cet assureur garantissait également la responsabilité décennale des constructeurs intervenus sur le chantier, de sorte qu'il pouvait se voir opposer les obligations grevant son patrimoine, unique, qu'il avait souscrites en couvrant cette responsabilité, serait-ce en vertu d'une garantie distincte, la cour d'appel a violé l'article 2284 du code civil ; 2°/ que s'éteint par confusion, l'obligation dont une même personne est à la fois créancière et débitrice ; qu'en affirmant que la société Axa pouvait agir, en sa seule qualité d'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage, à l'encontre des sociétés Bureau Veritas et MMA, quand il résultait de ses propres constatations que la société Axa garantissait la responsabilité décennale des constructeurs en vertu d'une police unique de chantier, de sorte qu'elle était à la fois créancière et débitrice de la garantie décennale dont elle s'était prévalue à l'encontre de la société Bureau Veritas et qu'une telle garantie s'était éteinte par confusion, la cour d'appel a violé l'article 1300 du code civil ; 3°/ que l'établissement de l'obligation de garantie, due par un assureur de responsabilité, n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'assuré, ou même à sa désignation, dès lors qu'il est acquis que le dommage engage la responsabilité de l'un de ses assurés ; qu'en jugeant que la société Axa, assureur ayant indemnisé le maître de l'ouvrage en application de la police unique de chantier, disposait d'un recours pour le tout contre la société Bureau Veritas, contrôleur technique non couvert par la police unique de chantier, et son assureur, les MMA, au motif que ces derniers n'avaient pas désigné les constructeurs auxquels la société Axa aurait dû sa garantie, en tant qu'assureur de responsabilité décennale, ni établi leur responsabilité, quand il résultait de ses propres constatations que les désordres en cause relevaient de la garantie décennale des constructeurs, couverte par la société Axa, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du code des assurances ; 4°/ qu'en toute hypothèse, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise établie non contradictoirement ; que les juges du fond sont tenus de veiller au respect du caractère équitable du procès et de l'équilibre dans l'administration de la preuve ; qu'en se fondant exclusivement sur deux rapports du cabinet Saretec, établis non contradictoirement, pour évaluer les sommes nécessaires à la réparation des désordres, la cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité des armes et violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'une part, que la société Bureau Veritas et la société MMA n'ayant pas invoqué le principe de l'égalité des armes et de la violation des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement relevé, sans violer les articles 2284 et 1300 du code civil et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage qu'elle avait indemnisé, la société Axa était fondée à recourir pour l'intégralité des dommages, ainsi indemnisés, à l'encontre du contrôleur technique non couvert par la PUC ; D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Bureau Véritas, Mutuelle du Mans assurances IARD (MMA), Mutuelle du Mans IARD assurances Mutuelles (MMAAM) aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les so7ciétés Bureau Véritas, Mutuelle du Mans assurances IARD (MMA), Mutuelle du Mans IARD assurances Mutuelles (MMAAM) à payer à la société Axa France IARD, la somme de 2 400 euros ; rejette la demande des sociétés Bureau Veritas, Mutuelle du Mans assurances IARD (MMA), Mutuelle du Mans IARD assurances Mutuelles (MMAAM) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille douze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Bureau Véritas et autres Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société BUREAU VERITAS et la société LES MUTUELLES DU MANS à payer à la compagnie AXA FRANCE la somme de 1 138 172,55 euros, outre intérêts au taux légal depuis l'assignation introductive et capitalisation dans les termes de l'article 1154 du Code civil ; AUX MOTIFS QU'AXA FRANCE, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, est en droit de recourir pour l'intégralité du dommage à l'encontre des intervenants non couverts par la police unique de chantier dès lors qu'il est démontré que ceux-ci ont concouru à la réalisation de l'entier préjudice ; (…) que la Cie AXA FRANCE réclame la somme de 914 125,55 euros au titre des préjudices matériels et 224 047 euros au titre des préjudices immatériels, soit au total 1 138 172,55 euros ; que cette réclamation est assise sur deux rapports du cabinet SARETEC du 5 mai et du 28 juillet 1998, expertise qui pour n'être pas judiciaire n'en est pas moins légale et même obligatoire, et qui a été régulièrement communiquée aux débats, de telle sorte qu'elle peut asseoir une discussion contradictoire ; que ces rapports font apparaître que les montants des préjudices tant matériels qu'immatériels ont fait l'objet d'une vérification sérieuse ; que l'expert dommages-ouvrage a écarté les propositions de réparations qui lui apparaissaient insuffisamment sérieuses ; que BUREAU VERITAS et les MMA ne démontrent par aucune pièce précise que les sommes allouées l'ont été au-delà de la réparation nécessaire des désordres constatés, ont constitué une quelconque enrichissement ; que les montants retenus ne peuvent qu'être adoptés ; que si AXA FRANCE, assureur DO, est en droit de recourir pour l'intégralité du dommage à l'encontre des intervenants non couverts par la PUC, AXA FRANCE est aussi dans la procédure, depuis son origine, en qualité d'assureur décennal des constructeurs au titre de la PUC et a fait l'objet à ce titre d'une demande subsidiaire de BUREAU VERITAS et de son assureur (…) sur laquelle il n'a évidemment pas été statué, le Tribunal puis la Cour ayant rejeté les demandes d'AXA FRANCE avant que ne se pose la question de la garantie de BUREAU VERITAS ; que BUREAU VERITAS et les MMA sont donc en droit de reprendre cette demande à laquelle ne peuvent être opposées ni la prescription, ni l'autorité de la chose jugée ; que cependant BUREAU VERITAS et les MMA ne développent aucune argumentation subsidiaire détaillée à l'encontre de tel ou tel constructeur bénéficiaire de la PUC, qu'ils se contentent de procéder par propositions générales à propos de la police unique de chantier et d'affirmer que la Cour « pourrait laisser à la charge de la Cie AXA FRANCE la part de responsabilité qui incombe aux termes des décisions déjà rendues au maître de l'ouvrage et la part de responsabilité qui doit incomber à ses autres assurés, eux constructeurs, et ce, tant au titre de la présomption sans limite qui pesait sur eux qu'au titre de leur obligation de résultat » ; que l'argument de la responsabilité du maître de l'ouvrage n'est pas opérant, que les suggestions des intimés, non étayées par des arguments de droit pertinents – leur action contre AXA FRANCE en sa qualité d'assureur décennal des constructeurs ne peut être fondée que sur l'article 1382 du Code civil et non pas sur la présomption de responsabilité, ni l'obligation de résultat – et de fait précis, tirés notamment du rapport SARETEC, ne permettent pas à la Cour, sauf à se substituer à ces parties, de se prononcer sur le recours en garantie esquissé par eux à l'encontre de AXA pris en qualité d'assureur décennal et de fixer un partage de responsabilité entre le BUREAU VERITAS et tel ou tel autre constructeur non désigné et dont AXA FRANCE serait l'assureur décennal ; 1°) ALORS QU'une personne n'a qu'un patrimoine ; qu'en jugeant que la société AXA pouvait être subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage «en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage », quand il résultait de ses propres constatations que cet assureur garantissait également la responsabilité décennale des constructeurs intervenus sur le chantier (arrêt p. 5, al. 2), de sorte qu'il pouvait se voir opposer les obligations grevant son patrimoine, unique, qu'il avait souscrites en couvrant cette responsabilité, serait-ce en vertu d'une garantie distincte, la Cour d'appel a violé l'article 2284 du Code civil ; 2°) ALORS QUE s'éteint par confusion, l'obligation dont une même personne est à la fois créancière et débitrice ; qu'en affirmant que la société AXA pouvait agir, en sa seule qualité d'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage, à l'encontre des sociétés BUREAU VERITAS et MMA, quand il résultait de ses propres constatations que la société AXA garantissait la responsabilité décennale des constructeurs en vertu d'une police unique de chantier (arrêt p. 5, al. 2), de sorte qu'elle était à la fois créancière et débitrice de la garantie décennale dont elle s'était prévalue à l'encontre de la société BUREAU VERITAS et qu'une telle garantie s'était éteinte par confusion, la Cour d'appel a violé l'article 1300 du Code civil ; 3°) ALORS QUE l'établissement de l'obligation de garantie, due par un assureur de responsabilité, n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'assuré, ou même à sa désignation, dès lors qu'il est acquis que le dommage engage la responsabilité de l'un de ses assurés ; qu'en jugeant que la société AXA, assureur ayant indemnisé le maître de l'ouvrage en application de la police unique de chantier, disposait d'un recours pour le tout contre la société BUREAU VERITAS, contrôleur technique non couvert par la police unique de chantier, et son assureur, les MMA, au motif que ces derniers n'avaient pas désigné les constructeurs auxquels la société AXA aurait dû sa garantie, en tant qu'assureur de responsabilité décennale, ni établi leur responsabilité (arrêt p. 5, pén. al.), quand il résultait de ses propres constatations que les désordres en cause relevaient de la garantie décennale des constructeurs, couverte par la société AXA (arrêt p. 4, al. 2), la Cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du Code des assurances ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise établie non contradictoirement ; que les juges du fond sont tenus de veiller au respect du caractère équitable du procès et de l'équilibre dans l'administration de la preuve ; qu'en se fondant exclusivement sur deux rapports du cabinet SARETEC, établis non contradictoirement, pour évaluer les sommes nécessaires à la réparation des désordres (arrêt p.5, al. 1), la Cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité des armes et violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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- Date
- 6 juin 2012
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ECLI:FR:CCASS:2012:C300705
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