Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C300716
- Date
- 6 juin 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 17 février 2011 par le juge de l'expropriation du département de Loire-Atlantique ayant ordonné le transfert de propriété au profit de la commune de La Baule-Escoublac de parcelles qu'ils avaient acquises le 15 février 2006 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la procédure devant le juge de l'expropriation fait l'objet d'un contrôle ultérieur de la Cour de cassation présentant les garanties de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu, d'autre part, que le juge de l' expropriation qui, au visa d'une déclaration d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité qui peuvent faire l'objet de recours contradictoires devant la juridiction administrative, rend son ordonnance portant transfert de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers désignés par un état parcellaire qu'il n'a pas le pouvoir de modifier, se borne à constater, avant de prononcer l'expropriation, que le dossier que lui a transmis le préfet est constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'ordonnance attaquée de statuer comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que l'ordonnance d'expropriation est entachée d'un vice de forme, entraînant son annulation, s'il ne résulte pas des pièces visées que le dépôt du dossier d'enquête parcellaire a été notifiée individuellement aux propriétaires concernés, avant l'ouverture de cette enquête ; que le délai de 15 jours au moins imparti aux propriétaires intéressés pour fournir leurs observations commence à courir lorsque les formalités concernant les avertissements ont été accomplies ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée vise notamment la distribution en date du 30 septembre 2010 de la lettre recommandée notifiant à l'un de deux époux le dépôt en mairie de l'enquête parcellaire soit postérieurement à l'ouverture de ladite enquête ayant eu lieu du 27 septembre au 11 octobre 2010 inclus de telle sorte qu'il n'a donc pas disposé d'un délai de 15 jours consécutifs pour présenter ses observations avant la clôture de ladite enquête ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme justifiant son annulation, par application des articles L. 12-5, R. 11-22 et R. 12-1 du code de l'expropriation ; Mais attendu que l'ordonnance a retenu que les deux lettres de notification adressées le 14 septembre 2010 avaient été réceptionnées l'une le 21 septembre l'autre le 30 septembre et que l'examen du dossier de l'enquête parcellaire faisait apparaître que M. et Mme X... avaient, dès le premier jour de l'ouverture de l'enquête, le 27 septembre 2010, formulé des observations circonstanciées, ce dont il résultait qu'ils avaient bénéficié du délai de quinze jours ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie ayant été régulièrement faite aux expropriés, ceux-ci sont irrecevables, faute d'intérêt, à critiquer l'irrégularité des avertissements collectifs prévus par l'article R. 11-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour les époux X... PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés, pour cause d'utilité publique, au profit de la commune de la BAULE ESCOUBLAC les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés Parcs de Cotre Truchat et cadastrés section F 1613 comme appartenant aux époux X... et d'avoir en conséquence envoyé la commune de la BAULE ESCOUBLAC en possession desdits immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués. ALORS QUE D'UNE PART le transfert de propriété ne peut être ordonné qu'après un débat contradictoire puisque d'une part l'examen formel du dossier transmis par le Préfet peut amener le juge de l'expropriation à trancher des contestations susceptibles de justifier le refus d'ordonner l'expropriation et d'autre part l'ordonnance d'expropriation n'est pas susceptible d'un recours devant un juge investi des pouvoirs de pleine juridiction ; qu'en ayant exproprié la parcelle située au lieudit Parcs de Cotre Truchat et cadastrés section F 1613 comme appartenant aux époux X..., hors la présence de ces derniers, le juge de l'expropriation a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ALORS QUE D'AUTRE PART aux termes de l'article 12-4 du code de l'expropriation, l'identité de tous les propriétaires doit être indiquée ; que l'administration ne peut être assimilée à un tiers au sens de l'article 30, 1°, § 1, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; que doit ainsi être annulée pour violation de l'article L 12-4 du code de l'expropriation, l'ordonnance qui prononce l'expropriation de la parcelle située Parcs de Cotre Truchat et cadastrée section F 1613 contre les époux X..., prétendument propriétaire, malgré leur réclamation, consignée au registre d'enquête parcellaire, de ces derniers faisant état de l'annulation de la vente qui leur avait été consentie par Madame Y... au prix de 10.000 € de la parcelle expropriée par jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT NAZAIRE en date du 19 février 2009, lequel a autorité de la chose jugée et dont l'assignation avait régulièrement été publiée le 30 avril 2008 (bureau n° 2), soit antérieurement à l'ordonnance attaquée, à la conservation des hypothèques de SAINT NAZAIRE. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés, pour cause d'utilité publique, au profit de la commune de la BAULE ESCOUBLAC les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés Parc de Cotre Truchat et cadastrés section F 1613 comme appartenant aux époux X... et d'avoir en conséquence envoyé la commune de la BAULE ESCOUBLAC en possession desdits immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués. ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation est entachée d'un vice de forme, entraînant son annulation, s'il ne résulte pas des pièces visées que le dépôt du dossier d'enquête parcellaire a été notifiée individuellement aux propriétaires concernés, avant l'ouverture de cette enquête ; que le délai de 15 jours au moins imparti aux propriétaires intéressés pour fournir leurs observations commence à courir lorsque les formalités concernant les avertissements ont été accomplies ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée vise notamment la distribution en date du 30 septembre 2010 de la lettre recommandée notifiant à l'un des époux X... le dépôt en mairie de l'enquête parcellaire soit postérieurement à l'ouverture de ladite enquête ayant eu lieu du 27 septembre au 11 octobre 2010 inclus de telle sorte qu'il n'a donc pas disposé d'un délai de 15 jours consécutifs pour présenter ses observations avant la clôture de ladite enquête ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme justifiant son annulation, par application des articles L.12-5, R.11-22 et R.12-1 du Code de l'expropriation. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés, pour cause d'utilité publique, au profit de la commune de la BAULE ESCOUBLAC les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés Parc de Cotre Truchat et cadastrés section F 1613 comme appartenant aux époux X... et d'avoir en conséquence envoyé la commune de la BAULE ESCOUBLAC en possession desdits immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués. ALORS QUE il ne résulte pas de l'ordonnance attaquée ainsi rendue en violation de l'article R 11-20 du Code de l'expropriation, que la publication par voie d'affichage et dans les journaux diffusés dans le département de l'arrêté d'ouverture d'enquête ait été effectuée et ce alors même qu'il existe un doute sur l'identité du véritable propriétaire de la parcelle située Parc de Cotre Truchat et cadastrée section F 1613 à la suite du jugement en date du 19 février 2009 du Tribunal de Grande Instance de SAINT NAZAIRE annulant au profit des époux X... la vente du 15 février 2006 intervenue entre ces derniers et Madame Y....
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C300716
Données disponibles
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