Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C300740
- Date
- 5 juin 2012
- Condamnation
- 108 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'acte de vente du 21 mai 1992 mentionnait une indexation de la rente viagère, que cette revalorisation devait être faite spontanément par l'acquéreur, que la clause d'indexation constituait une condition essentielle et déterminante du contrat et qu'à défaut pour l'acquéreur de payer exactement les arrérages de la rente et en cas de mise en demeure par le crédirentier au vendeur d'avoir à acquitter ladite rente, la vente serait résolue de plein droit après un simple commandement de payer resté infructueux, et souverainement constaté que les montants versés par M. X... ne respectaient pas l'indexation conventionnelle, qu'il ne s'était pas acquitté des causes du commandement de payer qui lui avait été délivré par les époux Y..., mis en demeure par la crédirentière de payer les arriérés de la rente, et qu'il n'avait pas réclamé de quittances, celles-ci n'étant pas prévues au contrat du 3 août 1985, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a pu, par ces seuls motifs, en déduire que l'acquisition de la clause résolutoire pouvait-être constatée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que, par application de la clause résolutoire, la vente du 21 mai 1992, était résolue, puis considéré que les sommes acquittées par Monsieur X... entre les mains de Madame A... ont été acquises à cette dernière, et encore que la partie du prix payé par Monsieur X... entre les mains de Monsieur et Madame Y... restaient acquises à ces derniers ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les moyens développés par M. X... au soutien de son appel sur l'acquisition de la clause résolutoire ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Considérant qu'il sera ajouté que l'acte de vente du 21 mai 1992 liant les époux Y... à M. X..., par lequel ce dernier reprenait la charge de la rente due par les premiers à Mme A... à compter du 3 juin 1992, stipule que la rente, payable au domicile de cette dernière, soit en espèces, soit par virement postal ou bancaire, devait varier en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains série France entière, chaque année en mai à l'occasion du paiement de la première échéance et que cette revalorisation " devra être faite spontanément par l'acquéreur ou débirentier. A défaut, le vendeur ou crédirentier pourra réclamer le rappel éventuellement dû " ; Considérant que le même acte prévoit qu'à " défaut pour l'acquéreur de payer exactement les arrérages de la rente et en cas de mise en demeure par le crédirentier au vendeur d'avoir à acquitter ladite rente, la présente vente sera résolue de plein droit, un mois après un simple commandement de payer resté infructueux et contenant déclaration par le vendeur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire. Dans ce cas, la partie du prix ci-dessus payée comptant par l'acquéreur et toute améliorations et augmentations que celui-ci aurait faites à l'immeuble demeureront acquises au vendeur ou à ses ayants droits, à titre d'indemnité et de dommages-intérêts et l'acquéreur ne pourra réclamer le remboursement des arrérages payés au crédirentier, Ces arrérages seront définitivement acquis à celui-ci ; Considérant que, par lettre du 1er août 2006, M. Z..., avocat de Mine A..., a mis en demeure M. X... de payer la somme de 6 536, 03 € au titre des arriérés de la rente de septembre 2001 à août 2006 inclus ; que ces arriérés correspondaient principalement à des omissions de l'indexation contractuelle ; Qu'indiquant aux époux Y... que M. X... n'avait payé, après cette demande, que la somme de 1 080 €, M. Z..., ès qualités, leur a réclamé, par lettre du 28 septembre 2006, le paiement de la somme de 6 286, 79 € au titre du solde des arriérés de la rente et des termes de septembre et octobre 2006 ; Que, par acte sous seing privé du 29 novembre 2006, Mme A... a délivré quittance aux époux Y... du paiement de la somme de 5 960, 77 € au titre de l'arriéré de la rente qui lui était dû pour la période de septembre 2001 à novembre 2006 inclus ; Que, par acte d'huissier de justice du 3 janvier 2007, les époux Y... ont fait délivrer à M. X... un commandement de payer la somme de 5 960, 77 € au titre des arriérés de la rente de septembre 2001 à novembre 2006 inclus, lui indiquant qu'à défaut de ce faire dans le mois de cet acte, ils entendaient se prévaloir de la, clause résolutoire contractuelle dont le commandement reproduisait la teneur ; Considérant que, la convention stipulant expressément que la revalorisation devait être faite spontanément par le débirentier, M. X... ne peut prétendre que ses défauts de paiement sont imputables à la carence du notaire qui aurait cessé de procéder à l'indexation, n'étant pas établi, de surcroît, que le notaire y eût jamais procédé ; Considérant que M. X... ne prouve pas l'existence d'un accord entre lui-même et Mine A..., représentée par sa fille, portant sur la modification de l'indexation de la rente ; Considérant qu'il incombe au solvens de rapporter la preuve de ses paiements ; Qu'ainsi, M. X..., qui prétend avoir payé par virements bancaires, ne peut se libérer de la charge de la preuve de ses paiements en imputant à Mme A..., qu'il n'a pas mise dans la cause, un défaut de délivrance de quittances, celle-ci, que le débirentier n'a d'ailleurs pas réclamée, n'étant pas prévue au contrat du 3 août 1985 ; Que les relevés de compte bancaire de M. X... au Crédit lyonnais pour la période du 10 janvier 2003 au 27 décembre 2004 inclus ne prouvent pas que les débits mensuels de 350. de février 2003 à novembre 2004 et de 360 en décembre 2004 qui y sont inscrits, l'aient été au profit de Mme A..., cette dernière n'ayant nullement reconnu ces paiements dans sa mise en demeure du 17 février 2009 par laquelle elle confirme, au contraire, qu'une somme de plus de 6 000 « n'avait pas été payée par M. X... de septembre 2001 à août 2006, les paiements partiels admis par la crédirentière portant sur la période du 15 septembre 2006 au 8 décembre 2008 ; Que M. X..., qui devait lui-même procéder au calcul de l'indexation, ne démontre pas que celui fait par M. B..., dans la mise en demeure du 1er août 2006 qui énonce le montant de la rente indexée pour chaque période, est erroné ; qu'ainsi, la somme de 5960, 77 € au titre des arriérés de la rente de septembre 2001 à novembre 2006 inclus, détaillée dans le commandement, était bien due au 3 janvier 2007, eu égard aux versements des sommes de 1 080 « et de 742 € faits par l'appelant respectivement en septembre et octobre 2006, étant acquis aux débats que ce dernier ne s'est pas acquitté des causes du commandement dans le mois de sa délivrance et étant précisé qu'il admet devoir sur celles-ci la somme de 4 636, 03 € pour la période de septembre 2001 à août 2006 ; Considérant que M. X..., en l'absence de celle-ci, ne peut utilement invoquer le comportement déloyal de celle-ci ; Qu'en outre, il vient d'être dit qu'il incombait au débirentier de procéder à la revalorisation de la rente ; que l'abstention par la crédirentière pendant cinq années de la demande d'indexation n'a pu faire naître la conviction du débirentier qu'elle ne lui serait jamais réclamée ; qu'il ressort du calcul de M. 13about dans sa lettre du 1er août 2006 pour la période du septembre 2001 à août 2006, de celui inclus dans le commandement pour la période de septembre 2001 à novembre 2006, des versements de M. X... des sommes de 1 080 € et de 742 €, que la somme de 5 960, 77 € est bien due pour cette dernière période ; Considérant que, dans ces conditions, c'est sans mauvaise foi que les époux Y..., solidairement tenus avec M. X... envers Mme A... du service de la rente en exécution, de la vente du 3 août 1985, mis en demeure par la crédirentière, ont, d'une part, payé à celle-ci la somme de 5 960, 77 € le 29 novembre 2006, d'autre part, délivré le 3 janvier 2007 le commandement de payer litigieux, enfin, le débirentier ne s'étant pas acquitté des causes du commandement, délivré le 1er juillet 2008 assignation à ce dernier en acquisition de la clause résolutoire ; Considérant qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire de l'acte de vente du 21 mai 1992 et déclaré acquis aux époux Y... les arrérages de rente payés par M. X... à Mme A... ; qu'il convient d'ajouter que la partie du prix payée comptant est acquise aux époux Y... ; Considérant qu'il résulte de l'article 1. 184 du Code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention, lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts ; Que dans cet état, il convient de rouvrir les débats pour permettre aux parties de conclure sur le bien fondé des demandes des époux Y... :- en paiement des arrérages impayés de la rente alors que le contrat n'accorde aux vendeurs, dans ce cas, que l'acquisition des arrérages versés,- et en fixation d'une indemnité d'occupation de laquelle pouffait être déduites les sommes éventuellement versées depuis le 4 février 2007 ; Considérant qu'eu égard à la demande d'indemnité d'occupation, il convient d'inviter M. X... à verser aux débats les baux en cours portant sur l'immeuble litigieux ; Considérant qu'il est sursis à statuer sur le surplus des demandes jusqu'à la réouverture des débats » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« L'acte de vente du 3 août 1985 mentionnait une indexation de la ter viagère sur la variation de l'indice INSEE de la consommation des ménages l'indice de base étant celui de mai 1985, ajoutant qu'elle serait fait " spontanément par l'acquéreur ou débirentier " et que " la clause constitue une condition essentielle et déterminante du contrat ".. Il incluait une clause résolutoire prévoyant que, par dérogation à l'article 1978 du code civil, à défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme, la vente serait résolue (plein droit si bon semble au vendeur, un mois après un simple commandement de payer resté sans effet, contenant la déclaration du vendeur d'user du bénéfice de la clause. L'acte du 21 mai 1992 se référait expressément à. ces termes, reprend le même indice et mentionnait que :- la revalorisation serait faite " spontanément par l'acquéreur (débirentier ",- la clause d'indexation constituait une condition essentielle déterminante du contrat,- l'acquéreur s'oblige à effectuer le service de la rente aux lieu et piaf du vendeur et („,) 3°) " A défaut par l'acquéreur de payer exactement arrérages de la rente et en cas de mise en demeure par le crédirentier veneur d'avoir à acquitter ladite rente, la présente vente sera résolue de pie droit, un mois après un simple commandement de payer resté infructueux contenant déclaration par le vendeur de son intention d'user du bénéfice de présente clause, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire. En l'espèce, Maître Z..., conseil de la crédirentière, a informél1 X..., par courrier recommandé avec accusé de réception du 1 " au 2006, de l'arriéré d'indexation échu de septembre 2001 à août 2006 et ce, en fournissant le détail des indices annuels. Par courrier du 28 septembre 20 (adressé aux époux Y..., il les informait de ce que l'acquéreur n'avait pas en réponse que 1 080e et les invitait à verser la somme de 6 286, 79 €. Il résulte de ce décompte détaillé que les montants que le défendeur d'avoir versés ne respectaient pas l'indexation conventionnelle, Il ne peut invoquer un prétendu accord avec la fille de Mme A..., qu'il ne no = même pas et qui même s'il était prouvé, ne l'exonère pas de ses obligations contractuelles. Les demandeurs versent le commandement de payer du 3 janvier 2007 indiquant qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, ils entendaient prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire qui y est reproduite. M. X... ne justifie pas avoir répondu à cette demande ni commandement de payer. Il était contractuellement tenu d'appliquer spontanément l'indexation prévue à l'acte et ne peut opposer le défaut d'information du notaire. Dès lors, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire : incluse à l'acte de vente notarié du 21 mai 1992, les versements faits par M. X... restant acquis à la crédirentière. Les demandeurs justifient avoir versé à Mme A... 5. 960, 7 € ; pour la période de septembre 2001 à novembre 2006, après déduction du versement fait par l'acquéreur. Dans les motifs de leur assignation, ils demandent la somme totale de 9 285, 41 € pour les échéances partiellement impayées en 2007 et juin 200C " hors indexation " après 2006 et dans le dispositif ; " une somme égale a montant des échéances dues depuis le 4 février jusqu'à la date à laquelle résolution sera prononcée par le jugement à venir, en deniers ou quittances, doit à déduire ce qui aura pu être réglé ". Le défendeur verse un document sans en-tête, rédigé en anglais, intitulé " international payment order confirmation ", dont l'origine est indéterminée qui est dès lors dénué de force probante. Ses relevés bancaires de février 200 à janvier 2004, portant une croix face à certains montants, ne justifient pas d l'encaissement des échéances par la crédirentière. Il y a donc lieu de condamner M. Serge X... à verser à M. Christophe Y... et Mme Isabelle D... épouse Y... la somme de 9 285, 41 € au titre des échéances de la rente arrêtées au 30 novembre 2006 < celles échues du 1er décembre 2006 à la date du prononcé du présent jugement en deniers ou quittances. » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la clause résolutoire ne peut être invoquée que dans les cas et limites prévus par les parties ; qu'après avoir constaté que les arriérés portaient sur l'indexation de la rente, les juges du fond devaient rechercher si la clause résolutoire visait tout à la fois tant l'absence de paiement total d'un arrérage que l'absence de paiement partiel, et que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, selon les termes de la clause résolutoire, tels que rappelés par les juges du fond, celle-ci ne pouvait être invoquée qu'après mise en demeure délivrée par la crédirentière aux vendeurs, soit à Monsieur et Madame Y... ; qu'une mise en demeure suppose une analyse par le juge de l'acte invoqué quant au point de savoir si elle comporte une interpellation suffisante du destinataire ; que faute d'avoir constaté qu'il y a eu mise en demeure au sens qui vient d'être invoqué par Madame A... à l'égard de Monsieur et de Madame Y..., les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1139 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que, par application de la clause résolutoire, la vente du 21 mai 1992 était résolue, puis considéré que les sommes acquittées par Monsieur X... entre les mains de Madame A... ont été acquises à cette dernière, et encore que la partie du prix payé par Monsieur X... entre les mains de Monsieur et Madame Y... restaient acquises à ces derniers ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« que les moyens développés par M. X... au soutien de son appel sur l'acquisition de la clause résolutoire ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification. Complémentaire utilei ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Considérant qu'il sera ajouté que l'acte de vente du 21 mai 1992 liant les époux Y... à M. X..., par lequel ce dernier reprenait la charge de la rente due par les premiers à Mme A... à compter du 3 juin 1992, stipule que la rente, payable au domicile de cette dernière, soit en espèces, soit par virement postal ou bancaire, devait varier en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains série France entière, chaque année en mai à l'occasion du paiement de la première échéance et que cette revalorisation " devra être faite spontanément par l'acquéreur ou débirentier. A défaut, le vendeur ou crédirentier pourra réclamer le rappel éventuellement dû " ; Considérant que le même acte prévoit qu'à " défaut pour l'acquéreur de payer exactement les arrérages de la rente et en cas de mise en demeure par le crédirentier au vendeur d'avoir à acquitter ladite rente, la présente vente sera résolue de plein droit, un mois après un simple commandement de payer resté infructueux et contenant déclaration par le vendeur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire. Dans ce cas, la partie du prix ci-dessus payée comptant par l'acquéreur et toute améliorations et augmentations que celui-ci aurait faites à l'immeuble demeureront acquises au vendeur ou à ses ayants droits, à titre d'indemnité et de dommages-intérêts et l'acquéreur ne pourra réclamer le remboursement des arrérages payés au crédirentier, Ces arrérages seront définitivement acquis à celui-ci ; Considérant que, par lettre du 1er août 2006, M. Z..., avocat de Mine A..., a mis en demeure M. X... de payer la somme de 6 536, 03 € au titre des arriérés de la rente de septembre 2001 à août 2006 inclus ; que ces arriérés correspondaient principalement à des omissions de l'indexation contractuelle ; Qu'indiquant aux époux Y... que M. X... n'avait payé, après cette demande, que la somme de 1 080 €, M. Z..., ès qualités, leur a réclamé, par lettre du 28 septembre 2006, le paiement de la somme de 6 286, 79 € au titre du solde des arriérés de la rente et des termes de septembre et octobre 2006 ; Que, par acte sous seing privé du 29 novembre 2006, Mme A... a délivré quittance aux époux Y... du paiement de la somme de 5 960, 77 € au titre de l'arriéré de la rente qui lui était dû pour la période de septembre 2001 à novembre 2006 inclus ; Que, par acte d'huissier de justice du 3 janvier 2007, les époux Y... ont fait délivrer à M. X... un commandement de payer la somme de 5 960, 77 € au titre des arriérés de la rente de septembre 2001 à novembre 2006 inclus, lui indiquant qu'à défaut de ce faire dans le mois de cet acte, ils entendaient se prévaloir de la, clause résolutoire contractuelle dont le commandement reproduisait la teneur ; Considérant que, la convention stipulant expressément que la revalorisation devait être faite spontanément par le débirentier, M. X... ne peut prétendre que ses défauts de paiement sont imputables à la carence du notaire qui aurait cessé de procéder à l'indexation, n'étant pas établi, de surcroît, que le notaire y eût jamais procédé ; Considérant que M. X... ne prouve pas l'existence d'un accord entre lui-même et Mine A..., représentée par sa fille, portant sur la modification de l'indexation de la rente ; Considérant qu'il incombe au solvens de rapporter la preuve de ses paiements ; Qu'ainsi, M. X..., qui prétend avoir payé par virements bancaires, ne peut se libérer de la charge de la preuve de ses paiements en imputant à Mme A..., qu'il n'a pas mise dans la cause, un défaut de délivrance de quittances, celle-ci, que le débirentier n'a d'ailleurs pas réclamée, n'étant pas prévue au contrat du 3 août 1985 ; Que les relevés de compte bancaire de M. X... au Crédit lyonnais pour la période du 10 janvier 2003 au 27 décembre 2004 inclus ne prouvent pas que les débits mensuels de 350. de février 2003 à novembre 2004 et de 360 en décembre 2004 qui y sont inscrits, l'aient été au profit de Mme A..., cette dernière n'ayant nullement reconnu ces paiements dans sa mise en demeure du 17 février 2009 par laquelle elle confirme, au contraire, qu'une somme de plus de 6 000 « n'avait pas été payée par M. X... de septembre 2001 à août 2006, les paiements partiels admis par la crédirentière portant sur la période du 15 septembre 2006 au 8 décembre 2008 ; Que M. X..., qui devait lui-même procéder au calcul de l'indexation, ne démontre pas que celui fait par M. B..., dans la mise en demeure du 1er août 2006 qui énonce le montant de la rente indexée pour chaque période, est erroné ; qu'ainsi, la somme de 5960, 77 € au titre des arriérés de la rente de septembre 2001 à novembre 2006 inclus, détaillée dans le commandement, était bien due au 3 janvier 2007, eu égard aux versements des sommes de 1 080 « et de 742 € faits par l'appelant respectivement en septembre et octobre 2006, étant acquis aux débats que ce dernier ne s'est pas acquitté des causes du commandement dans le mois de sa délivrance et étant précisé qu'il admet devoir sur celles-ci la somme de 4 636, 03 € pour la période de septembre 2001 à août 2006 ; Considérant que M. X..., en l'absence de celle-ci, ne peut utilement invoquer le comportement déloyal de celle-ci ; Qu'en outre, il vient d'être dit qu'il incombait au débirentier de procéder à la revalorisation de la rente ; que l'abstention par la crédirentière pendant cinq années de la demande d'indexation n'a pu faire naître la conviction du débirentier qu'elle ne lui serait jamais réclamée ; qu'il ressort du calcul de M. Z... dans sa lettre du 1er août 2006 pour la période du septembre 2001 à août 2006, de celui inclus dans le commandement pour la période de septembre 2001 à novembre 2006, des versements de M. X... des sommes de 1 080 € et de 742 €, que la somme de 5 960, 77 € est bien due pour cette dernière période ; Considérant que, dans ces conditions, c'est sans mauvaise foi que les époux Y..., solidairement tenus avec M. X... envers Mme A... du service de la rente en exécution, de la vente du 3 août 1985, mis en demeure par la crédirentière, ont, d'une part, payé à celle-ci la somme de 5 960, 77 € le 29 novembre 2006, d'autre part, délivré le 3 janvier 2007 le commandement de payer litigieux, enfin, le débirentier ne s'étant pas acquitté des causes du commandement, délivré le 1er juillet 2008 assignation à ce dernier en acquisition de la clause résolutoire ; Considérant qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire de l'acte de vente du 21 mai 1992 et déclaré acquis aux époux Y... les arrérages de rente payés par M, X... à Mme A... ; qu'il convient d'ajouter que la partie du prix payée comptant est acquise aux époux Y... ; Considérant qu'il résulte de l'article 1184 du Code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention, lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts ; Que dans cet état, il convient de rouvrir les débats pour permettre aux parties de conclure sur le bien fondé des demandes des époux Y... :- en paiement des arrérages impayés de la rente alors que le contrat n'accorde aux vendeurs, dans ce cas, que l'acquisition des arrérages versés,- et en fixation d'une indemnité d'occupation de laquelle pouffait être déduites les sommes éventuellement versées depuis le 4 février 2007 ; Considérant qu'eu égard à la demande d'indemnité d'occupation, il convient d'inviter M. X... à verser aux débats les baux en cours portant sur l'immeuble litigieux ; Considérant qu'il est sursis à statuer sur le surplus des demandes jusqu'à la réouverture des débats » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« L'acte de vente du 3 août 1985 mentionnait une indexation de la ter viagère sur la variation de l'indice INSEE de la consommation des ménages l'indice de base étant celui de mai 1985, ajoutant qu'elle serait fait " spontanément par l'acquéreur ou débirentier " et que " la clause constitue une condition essentielle et déterminante du contrat ".. I1 incluait une clause résolutoire prévoyant que, par dérogation à l'article 1978 du code civil, à défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme, la vente serait résolue (plein droit si bon semble au vendeur, un mois après un simple commandement de payer resté sans effet, contenant la déclaration du vendeur d'user du bénéfice de la clause. L'acte du 21 mai 1992 se référait expressément à. ces termes, reprend le même indice et mentionnait que :- la revalorisation serait faite " spontanément par l'acquéreur (débirentier ",- la clause d'indexation constituait une condition essentielle déterminante du contrat,- l'acquéreur s'oblige à effectuer le service de la rente aux lieu et place du vendeur et („,) 3°) " A défaut par l'acquéreur de payer exactement arrérages de la rente et en cas de mise en demeure par le crédirentier veneur d'avoir à acquitter ladite rente, la présente vente sera résolue de plein droit, un mois après un simple commandement de payer resté infructueux contenant déclaration par le vendeur de son intention d'user du bénéfice de présente clause, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire. En l'espèce, Maître Z..., conseil de la crédirentière, a informé M. X..., par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er au 2006, de l'arriéré d'indexation échu de septembre 2001 à août 2006 et ce, en fournissant le détail des indices annuels. Par courrier du 28 septembre 20 (adressé aux époux Y..., il les informait de ce que l'acquéreur n'avait pas en réponse que 1 080e et les invitait à verser la somme de 6 286, 79 €. Il résulte de ce décompte détaillé que les montants que le défendeur d avoir versés ne respectaient pas l'indexation conventionnelle, Il ne peut invoquer un prétendu accord avec la fille de Mme A..., qu'il ne no = même pas et qui même s'il était prouvé, ne l'exonère pas de ses obligations contractuelles. Les demandeurs versent le commandement de payer du 3 janvier 2007 indiquant qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, ils entendaient prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire qui y est reproduite. M. X... ne justifie pas avoir répondu à cette demande ni commandement de payer. Il était contractuellement tenu d'appliquer spontanément l'indexation prévue à l'acte et ne peut opposer le défaut d'information du notaire. Dès lors, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire : incluse à l'acte de vente notarié du 21 mai 1992, les versements faits par M. X... restant acquis à la crédirentière. Les demandeurs justifient avoir versé à Mme A... 5. 960, 7 € ; pour la période de septembre 2001 à novembre 2006, après déduction du versement fait par l'acquéreur. Dans les motifs de leur assignation, ils demandent la somme totale de 9 285, 41 € pour les échéances partiellement impayées en 2007 et juin 200C " hors indexation " après 2006 et dans le dispositif ; " une somme égale a montant des échéances dues depuis le 4 février jusqu'à la date à laquelle résolution sera prononcée par le jugement à venir, en deniers ou quittances, doit à déduire ce qui aura pu être réglé ". Le défendeur verse un document sans en-tête, rédigé en anglais, intitulé " international payment order confirmation ", dont l'origine est indéterminée qui est dès lors dénué de force probante. Ses relevés bancaires de février 200 à janvier 2004, portant une croix face à certains montants, ne justifient pas de l'encaissement des échéances par la crédirentière. Il y a donc lieu de condamner M. Serge X... à verser à M. Christophe Y... et Mme Isabelle D... épouse Y... la somme de 9 285, 41 € au titre des échéances de la rente arrêtées au 30 novembre 2006 < celles échues du 1er décembre 2006 à la date du prononcé du présent jugement en deniers ou quittances. » ; ALORS QUE les juges du fond ont considéré que Monsieur X... ne pouvait se prévaloir de ce que le crédirentier n'avait pas émis de quittances dans la mesure où l'acte conclu entre le crédirentier et les vendeurs, à savoir Monsieur et Madame Y... ne prévoyait pas l'émission de quittances (arrêt p. 5, dernier alinéa) ; que toutefois, l'acte du 21 mai 1992 prévoyait, dans une stipulation précédant immédiatement l'énoncé de la clause résolutoire, que « l'acquéreur serait obligé d'effectuer le service de cette rente au lieu et place du vendeur, directement au crédirentier, sur ces simples quittances … » ; qu'en s'abstenant de rechercher si, compte tenu de cette stipulation, Monsieur X... n'était pas fondé à se prévaloir de l'absence de quittances émises par le crédirentier, dans ses rapports avec Monsieur et Madame Y..., puisque si les quittances n'étaient pas prévues dans l'acte originaire, elles l'étaient dans l'acte de vente du 21 mai 1992, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C300740
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA