Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C300760
- Date
- 12 juin 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'ayant relevé que par un précédent arrêt du 9 décembre 2008, il avait été jugé que les consorts X..., Y...et Z... avaient droit à une indemnité d'éviction, la cour d'appel en a exactement déduit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hôtel central Bastille aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hôtel central Bastille à payer aux consorts X..., Y...et Z... la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Hôtel central Bastille ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé par Mme le président en l'audience publique du douze juin deux mille douze, signé par Mme Fossaert, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel central Bastille. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer et d'avoir condamné la société Hôtel Central Bastille à payer aux consorts Y..., X...et Z... la somme de 268. 055 euros d'indemnité d'éviction et celle de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE, vu l'article 455 du Code de procédure civile et les conclusions des consorts X..., Y...et Z... en date du 2 juin 2010 et d'Hôtel Central Bastille en date du 6 mai 2010 ; qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ; qu'Hôtel Central Bastille demande à la Cour de dire irrecevable l'action des appelants en ce qu'ils ne justifieraient pas de leur qualité d'héritiers de feu Abdallah Z... ; que cependant la Cour de ce siège ayant, par arrêt en date du 10 juin 2006, dit leur action recevable, ce moyen ne saurait être examiné ; qu'Hôtel Central Bastille fait encore valoir que les appelants seraient irrecevables en leur action en fixation de loyer, celle-ci étant prescrite en application de l'article L. 145-60 du Code de commerce ; que, dans son arrêt en date du 9 décembre 2008, la Cour de ce siège a, notamment, dit que les sous-locataires avaient droit à une indemnité d'éviction ; que ce moyen est dès lors lui aussi irrecevable ; que sur le montant de l'indemnité d'éviction les conclusions du rapport d'expertise ne sont pas autrement contestées que par la demande de réduire ladite indemnité « à de notables proportions … eu égard à la réalité du chiffre d'affaires contestable et contesté en l'espèce » ; qu'aucun élément ne permet de mettre en doute le chiffre d'affaires ; que, pour les motifs exposés par l'expert, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité d'éviction à 268. 055 euros (196. 794 euros d'indemnité principale, 15. 743 euros d'indemnité de remploi, 35. 900 euros d'indemnité de réinstallation, 15. 618 euros d'indemnité pour trouble commercial, 2. 000 euros d'indemnité de déménagement, 2. 000 euros d'indemnité pour frais administratifs et de publicité et 540 euros d'indemnité de logement) ; qu'aucun justificatif n'étant apporté s'agissant de l'indemnité pour frais de licenciement, celle-ci sera écartée ; ALORS D'UNE PART QUE la prescription biennale de l'article L. 145-60 du Code de commerce n'est pas soumise à la condition que le droit du preneur à une indemnité soit contestée ; qu'en décidant que dans son arrêt du 9 décembre 2008 la Cour de ce siège a notamment dit que les sous-locataires avaient droit à une indemnité d'éviction, que le moyen tiré de la prescription de l'article L. 445-60 du Code de commerce est dès lors irrecevable quand la seule reconnaissance du droit à indemnité d'éviction ne faisait pas obstacle à la prescription biennale de l'action en paiement de l'indemnité d'éviction, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir l'irrecevabilité de l'action des sous-locataires en fixation de l'indemnité d'éviction par application de l'article L. 145-60 du Code de commerce ; qu'en décidant que dans son arrêt en date du 9 décembre 2008, la Cour de ce siège a, notamment, dit que les sous-locataires avaient droit à une indemnité d'éviction, que le moyen est dès lors irrecevable sans constater que ce moyen avait fait l'objet d'une décision dans le cadre de l'arrêt du 9 décembre 2008, ayant seulement décidé que les sous-locataires avaient droit à une indemnité d'éviction, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ensemble l'article L. 145-60 du Code de commerce ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C300760
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA