Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C300799
- Date
- 20 juin 2012
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Jean Y..., Mme Emma Z...épouse Y..., Mme Nicole Y...épouse A..., M. Claude Y...et Mme Monique B...épouse Y...(les consorts Y...) ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 décembre 2010), que, par acte du 17 août 2004, les consorts Y...ont vendu un immeuble à M. C... et Mme D... ; que Mme X..., propriétaire de l'immeuble contigu, a soutenu qu'une partie de la maison acquise par les consorts C...-D..., à savoir un corridor au rez-de-chaussée et une partie de la cave, lui appartenait et a revendiqué un droit de passage sur la parcelle de ses voisins pour accéder à sa cour et à son jardin ; que les consorts C...-D..., condamnés en référé à remettre en état l'accès au corridor et à la cave qu'ils avaient fermé, ont assigné Mme X...afin notamment de voir juger son absence de droit de propriété et l'absence de tout droit de passage ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de la condamner à cesser de passer sur les parties extérieures des parcelles acquises par les consorts C...-D... sous peine d'astreinte et à leur payer des dommages-intérêts pour le préjudice causé à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au soutien de son appel, Mme X...produisait l'acte de vente conclu le 22 août 1857 entre M. F...et M. G...qui stipulait que " le sieur et dame vendeurs conserveront comme par le passé le droit de passage pour arriver à leur jardin " ; qu'en affirmant que Mme Decaux ne rapporte pas la preuve qu'elle disposerait d'un titre établissant son droit de passage sur la parcelle des consorts C...-D..., " la seule pièce produite étant un procès-verbal de transport sur les lieux dressé en 1966 ", la cour d'appel qui a omis de prendre en considération l'acte de vente du 22 août 1857, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les servitudes constituent des droits réels qui restent attachés aux deux fonds entre lesquels elles ont été constituées en quelque main que l'un ou l'autre passe, malgré les mutations de propriété ; que dès lors, en se bornant à relever que le titre de propriété des consorts C...-D... ne faisait état d'aucune servitude de passage sur l'une quelconque des parcelles acquises, pour dénier à Mme X...tout droit de passage sur le fonds de ses voisins, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants privant sa décision de base légale au regard de l'article 637 du code civil ; 3°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et ne peut être privée de sa propriété que pour cause d'utilité publique et à condition que cette privation soit proportionnée au but poursuivi ; qu'en décidant que Mme X...ne pouvait plus revendiquer une servitude de passage antérieure à 1900 dans la mesure où celle-ci n'avait pas été publiée dans un délai de 5 ans de la loi du 4 mars 2002, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'une part, que Mme X...n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel la violation de l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la servitude de passage revendiquée par Mme X..., antérieure au 1er janvier 1900, n'avait pas été inscrite au livre foncier au plus tard dans un délai de 5 ans à compter de la loi du 4 mars 2002 et qu'elle était par conséquent éteinte, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; D'où il suit que pour partie irrecevable le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 2229 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu que pour constater que Mme X...n'avait aucun droit de propriété sur l'immeuble des consorts C...-D..., autoriser ces derniers à fermer les accès existant entre les deux immeubles et à murer les anciennes portes et condamner Mme X...au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que c'est à tort que le tribunal a admis que cette dernière justifiait d'une possession trentenaire lui conférant un droit de propriété sur le corridor et la cave litigieux alors qu'au surplus les faits de possession retenus, déjà contestés dans une ancienne procédure, ne remplissaient pas les conditions requises pour prescrire ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les faits de possession invoqués ne remplissaient pas les conditions pour prescrire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que Mme X...n'a aucun droit de propriété sur l'immeuble de M. C... et de Mme D..., autorise ces derniers à fermer les accès qui existent entre les deux immeubles contigus et à murer les anciennes portes et condamne Mme X...à leur payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de procédure et les dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 10 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ; Laisse à chaque parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme H..., épouse X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme H...épouse X...à cesser de passer sur les parties extérieures des parcelles acquises par les consorts C... D... sous peine d'astreinte de 100 € pas infraction constatée et à leur payer 5. 000 € de dommages-intérêts pour le préjudice causé à ce titre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE (…) le tribunal après avoir constaté que la propriété de Mme X...n'était pas enclavée et que celle-ci ne bénéficiait d'aucune servitude de passage conventionnelle, laquelle, même si elle était antérieure au 1er janvier 1900 aurait dû être inscrite au livre foncier au plus tard dans un délai de 5 ana à compter de la loi du 4 mars 2002 a fait une juste appréciation du préjudice subi par les demandeurs (…) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les consorts C...-D... entendent par ailleurs faire constater que Mme Jeannette H...épouse X...n'a aucun droit de passage sur leur propriété s'agissant de l'accès à son portail et de l'accès à son jardin ; que l'article 688 du code civil distingue entre les servitudes continues, et les servitudes discontinues, qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées, telle droit de passage ; que l'article 691 du code civil dispose que les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titre ; que Mme Jeannette H...épouse X...affirme que l'expertise a permis de constater l'existence de servitudes conventionnelles constituées avant la création du Livre Foncier, sans qu'il soit possible de savoir si elle désigne ainsi le passage par le corridor précédemment évoqué, ou d'autres droits de passage ; que s'agissant de l'accès à la cour, Mme Jeannette H...épouse X...se plaint que les consorts C...-D... l'ait régulièrement bloqué ; qu'elle ne rapporte nul1ement la preuve qu'e11e disposerait d'un titre établissant son droit de passage ; qu'au surplus, sa cour et son garage sont accessibles par un autre portail, ce qui exclut l'état d'enclave ; que s'agissant de l'accès au jardin, Mme Jeannette H...épouse X...soutient qu'elle a été autorisée de tous temps à y accéder en passant sur la parcelle acquise par les consorts C...-D..., où se trouve leur propre jardin ; que ce jardin n'est pas en situation d'enclave, étant accessible par la rue qui le longe ; que Mme Jeannette H...épouse X...ne rapporte pas davantage la preuve qu'elle disposerait d'un titre établissant son droit de passage sur la parcelle des consorts C...-D..., la seule pièce produite étant un procès-verbal de transport sur les lieux dressé en 1966, dans lequel il est fait mention d'une transaction dont ce droit de passage aurait été l'objet, M. Y..., auteur des demandeurs, ne s'opposant plus à son exercice par les consorts H..., ce qui est aujourd'hui contesté, ladite transaction n'ayant pas été produite, ni jamais transcrite au Livre Foncier ; que le titre de propriété des consorts C...-D... ne fait état d'aucune servitude de passage sur l'une quelconque des parcelles acquises ; que de plus, la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière, a prévu en son article 6 abrogeant l'article 60 de la loi ancienne, que les servitudes foncières constituées avant le 1er janvier 1900 devaient être inscrites au livre foncier, à peine d'extinction, dans un délai de cinq ans à compter de sa promulgation ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'enfin, Mme Jeannette H...épouse X...n'a pu acquérir par prescription l'assiette d'aucune servitude de passage, le double accès possible de ce soit à la cour ou au jardin rendant cette possession équivoque ; qu'il sera pour ces motifs fait droit à la demande des consorts C...-D... sur ce point, et fait par conséquent interdiction à Mme Jeannette H...épouse X...de passer sur leur propriété pour se rendre dans son jardin et dans sa cour, sous peine d'astreinte de 100 euros par infraction constatée ; ALORS QUE l'article 6 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 est contraire à l'article 34 de la Constitution, ainsi qu'aux articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en tant qu'elle prononce l'extinction des servitudes foncières constituées avant le 1er janvier 1900 non inscrites sur le livre foncier dans un délai de cinq ans suivant la promulgation de la présente loi ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité de ce texte qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme H...épouse X...à cesser de passer sur les parties extérieures des parcelles acquises par les consorts C... D... sous peine d'astreinte de 100 € pas infraction constatée et à leur payer 5. 000 € de dommages-intérêts pour le préjudice causé à ce titre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE (…) le tribunal après avoir constaté que la propriété de Mme X...n'était pas enclavée et que celle-ci ne bénéficiait d'aucune servitude de passage conventionnelle, laquelle, même si elle était antérieure au 1er janvier 1900 aurait dû être inscrite au livre foncier au plus tard dans un délai de 5 ana à compter de la loi du 4 mars 2002 a fait une juste appréciation du préjudice subi par les demandeurs (…) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les consorts C...-D... entendent par ailleurs faire constater que Mme Jeannette H...épouse X...n'a aucun droit de passage sur leur propriété s'agissant de l'accès à son portail et de l'accès à son jardin ; que l'article 688 du code civil distingue entre les servitudes continues, et les servitudes discontinues, qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées, telle droit de passage ; que l'article 691 du code civil dispose que les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titre ; que Mme Jeannette H...épouse X...affirme que l'expertise a permis de constater l'existence de servitudes conventionnelles constituées avant la création du Livre Foncier, sans qu'il soit possible de savoir si elle désigne ainsi le passage par le corridor précédemment évoqué, ou d'autres droits de passage ; que s'agissant de l'accès à la cour, Mme Jeannette H...épouse X...se plaint que les consorts C...-D... l'ait régulièrement bloqué ; qu'elle ne rapporte nul1ement la preuve qu'e11e disposerait d'un titre établissant son droit de passage ; qu'au surplus, sa cour et son garage sont accessibles par un autre portail, ce qui exclut l'état d'enclave ; que s'agissant de l'accès au jardin, Mme Jeannette H...épouse X...soutient qu'elle a été autorisée de tous temps à y accéder en passant sur la parcelle acquise par les consorts C...-D..., où se trouve leur propre jardin ; que ce jardin n'est pas en situation d'enclave, étant accessible par la rue qui le longe ; que Mme Jeannette H...épouse X...ne rapporte pas davantage la preuve qu'elle disposerait d'un titre établissant son droit de passage sur la parcelle des consorts C...-D..., la seule pièce produite étant un procès-verbal de transport sur les lieux dressé en 1966, dans lequel il est fait mention d'une transaction dont ce droit de passage aurait été l'objet, M. Y..., auteur des demandeurs, ne s'opposant plus à son exercice par les consorts H..., ce qui est aujourd'hui contesté, ladite transaction n'ayant pas été produite, ni jamais transcrite au Livre Foncier ; que le titre de propriété des consorts C...-D... ne fait état d'aucune servitude de passage sur l'une quelconque des parcelles acquises ; que de plus, la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière, a prévu en son article 6 abrogeant l'article 60 de la loi ancienne, que les servitudes foncières constituées avant le 1er janvier 1900 devaient être inscrites au livre foncier, à peine d'extinction, dans un délai de cinq ans à compter de sa promulgation ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'enfin, Mme Jeannette H...épouse X...n'a pu acquérir par prescription l'assiette d'aucune servitude de passage, le double accès possible de ce soit à la cour ou au jardin rendant cette possession équivoque ; qu'il sera pour ces motifs fait droit à la demande des consorts C...-D... sur ce point, et fait par conséquent interdiction à Mme Jeannette H...épouse X...de passer sur leur propriété pour se rendre dans son jardin et dans sa cour, sous peine d'astreinte de 100 euros par infraction constatée ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au soutien de son appel, Mme X...produisait l'acte de vente conclu le 22 août 1857 entre M. F...et M. G...qui stipulait que « le sieur et dame vendeurs conserveront comme par le passé le droit de passage pour arriver à leur jardin » ; qu'en affirmant que Mme X...ne rapporte pas la preuve qu'elle disposerait d'un titre établissant son droit de passage sur la parcelle des consorts C...-D..., « la seule pièce produite étant un procès-verbal de transport sur les lieux dressé en 1966 », la cour d'appel qui a omis de prendre en considération l'acte de vente du 22 août 1857, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les servitudes constituent des droits réels qui restent attachés aux deux fonds entre lesquels elles ont été constituées en quelque main que l'un ou l'autre passe, malgré les mutations de propriété ; que dès lors, en se bornant à relever que le titre de propriété des consorts C...-D... ne faisait état d'aucune servitude de passage sur l'une quelconque des parcelles acquises, pour dénier à Mme X...tout droit de passage sur le fonds de ses voisins, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants privant sa décision de base légale au regard de l'article 637 du code civil ; 3) ALORS QUE toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et ne peut être privée de sa propriété que pour cause d'utilité publique et à condition que cette privation soit proportionnée au but poursuivi ; qu'en décidant que Mme X...ne pouvait plus revendiquer une servitude de passage antérieure à 1900 dans la mesure où celle-ci n'avait pas été publiée dans un délai de 5 ans de la loi du 4 mars 2002, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que Mme X...n'a aucun droit de propriété sur l'immeuble des demandeurs et d'AVOIR, en conséquence, autorisé M. C... et Mme D... à fermer les accès qui existaient entre les deux immeubles contigus et à murer les anciennes portes et condamné Mme X...à leur payer la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE (…) les appelants font valoir à bon droit que leurs titres de propriété résultant de l'acte de vente du 17 août 2004 régulièrement inscrit au livre foncier porte sur l'intégralité de l'immeuble sans aucune restriction ; qu'il appartient donc à Mme X...de combattre la présomption de propriété résultant de cette inscription en apportant la preuve des droits de propriété qu'elle revendique sur une partie de l'immeuble des consorts C... D... ; que l'acte de vente du 22 août 1857 n'établit à cet égard aucun droit de propriété mais seulement une restriction d'usage au demeurant non publiée et non reprise dans les actes de vente ultérieurs en 1900, 1927 et 1951 ; que d'autre part, Mme X...n'a engagé aucune action en revendication sur le fondement de l'usucapion ; que c'est à tort que le tribunal, tout en constatant expressément l'absence de conclusions en ce sens, a admis que Mme X...justifiait d'une possession trentenaire lui conférant un droit de propriété sur le corridor et la cave litigieuse, alors qu'au surplus les faits de possession retenus, déjà contestés dans une ancienne procédure, ne remplissaient pas les conditions requises pour prescrire ; qu'en conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de faire droit aux conclusions des consorts C... D... à l'exception du montant des dommages-intérêts réclamés qui sera limité à 15. 000 € faute de justificatifs plus complets ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître le sens clair et précis des écrits produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; que l'acte de vente conclu le 17 août 2004 entre les consorts Y...et les consorts C... D... stipule expressément que « le voisin, propriétaire de la parcelle cadastrée section 2 n° 189/ 62, occupe une cave, une pièce et un corridor situés au rez-de-chaussée de la maison édifiée sur la parcelle cadastrée section 2 n° 61 objet de la présente vente, avec accès et ouverture dans le mur mitoyen donnant sur sa maison. Ledit voisin a déjà fait savoir verbalement à l'acquéreur qu'il entendait faire valoir ses droits sur cette cave, cette pièce et ce corridor, notamment quant à la prescription acquisitive » (contrat p. 8) ; qu'en affirmant que le titre de propriété des consorts C... D... résultant de l'acte de vente du 17 août 2004 régulièrement inscrit au livre foncier porte sur l'intégralité de l'immeuble sans aucune restriction, la cour d'appel a dénaturé cet acte en violation de l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître le sens clair et précis des conclusions des parties ; que dans ses conclusions, Mme X...avait exactement relevé que l'acte de vente du 17 août 2004 comportait une clause précisant qu'elle revendiquait la propriété de la cave et du corridor ; qu'elle soutenait que ses auteurs, avant elle, avaient acquis ces éléments immobiliers par usucapion (conclusions p. 8) ; qu'en affirmant que Mme X...n'a jamais sollicité le bénéfice de l'usucapion, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE la prescription acquisitive peut être invoquée non seulement au soutien d'une action en revendication de propriété, mais aussi comme moyen de défense pour s'opposer à une action en revendication adverse ; qu'en reprochant à Mme X..., pour lui dénier toute propriété sur le corridor et la cave, de ne pas avoir engagé d'action en revendication sur le fondement de l'usucapion quand elle avait invoqué le bénéfice de la prescription acquisitive pour s'opposer à l'action en revendication adverse, la cour d'appel a violé l'article 2229 du code civil ; 4) ALORS QU'en se bornant à affirmer que les faits de possession retenus ne remplissaient pas les conditions pour prescrire dans la mesure où ils avaient déjà été contestés dans une précédente procédure, sans vérifier, comme elle y avait été invitée, si l'action en justice engagée en 1966 n'était pas déjà postérieure à l'expiration d'un délai de prescription trentenaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 34 de la Constitutionarticle 2229 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 688 du code civil distingue entre les serarticle 691 du code civil dispose que les servituarticle 2229 du code civil dans sa rédaction appli
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C300799
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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