Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C300825
- Date
- 4 juillet 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° H 11-18.174 et M 11-14.383 ; Sur le pourvoi n° M 11-14.383 : Vu l'article 613 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai pour former un pourvoi ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 21 mars 2011 contre l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2011) rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ; Que ce pourvoi est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi n° H 11-18.174, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que l'incompatibilité entre la clause de destination et la qualification de bail emphytéotique n'ayant pas été invoquée devant la cour d'appel, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ne s'étant pas fondée sur les dispositions de l'article 1731 du code civil, le moyen est inopérant ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a souverainement retenu que le manquement reproché était suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° M 11-14.383 ; REJETTE le pourvoi n° H 11-18.174 ; Condamne M. X... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° H 11-18.174 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du bail emphytéotique du 22 octobre 2003 entre M. et Mme Y... et M. Z... et M. X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le fond, M. X... conteste les griefs qui lui sont faits, indiquant que la terre cultivable n'a pas été remplacée, qu'il a pris à bail un terrain déjà couvert de gravats et s'est borné à y déposer des briquettes servant à la stabilisation du sol par temps de pluie, ce qui n'est pas contraire à la destination des lieux sur lesquels il exploite un fonds de commerce d'entretien de parcs et jardins et vente de fleurs coupées, que le jour où l'huissier s'est présenté il avait vendu tout ce qui était entreposé sur le terrain, et que son matériel professionnel n'était pas visible car entreposé à l'abri dans l' « Algeco » dont l'huissier a constaté la présence ; mais considérant qu'à l'exception d'un registre du commerce et des sociétés établissant l'activité commerciale qu'il exerce, M. X... ne produit aucune pièce ; qu'ainsi il ne fournit aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles il utilise le bien loué conformément à sa destination en y entreposant – à l'exception du jour où l'huissier a dressé son constat – les éléments (matériels, végétaux…) utilisés dans le cadre de son activité d'entretien de parcs et jardins, élagage, fleurs coupées et en pots ; que contrairement à ce qu'il affirme de la terre végétale a bien été enlevée puisque l'huissier a relevé, en partie droite de la parcelle, une saignée dans la terre qui remonte sur la longueur de cette dernière ; qu'enfin, en l'absence d'établissement d'un état des lieux lors de son entrée en jouissance il est réputé les avoir reçus en leur état, tel que décrit au bail, de « parcelle de terre » ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. et Mme Y... ont consenti aux défendeurs un bail emphytéotique le 22 octobre 2003 pour un terrain sis à Ollainville « Le Moulin de Trévoix » ; que ce contrat contient une clause concernant la destination des lieux loués rédigée « entretien, plantation d'arbres, défrichement, aménagement pour la culture et activités paysagistes » ; que les bailleurs sollicitent la résiliation de ce bail notamment sur la base d'un manquement grave des locataires dans l'occupation du terrain et sur la base des constatations de l'huissier instrumentaire désigné ; qu'il y a lieu de constater en effet que le bail litigieux mentionne dans la clause « résiliation du bail » le cas d'inexécution des conditions du titre ; que les photos versées au dossier et les déclarations de l'huissier font apparaître que le terrain n'est plus utilisé dans les termes du contrat puisqu'il apparaît que des gravats ont été déversés en grande quantité à la place de la terre cultivable : qu'aucune plante ou plantation sur le terrain loué ne sont visibles ; qu'aucun matériel professionnel ne permet de supposer que des cultures sont encore réalisées sur le site loué ; qu'au contraire, l'endroit apparaît remblayé avec des bouts de briques et des gravats de construction ; que ces éléments permettent de constater que le contrat initial n'est pas respecté ; que la seule inscription de M. X... au registre du commerce ne suffit pas à prouver l'utilisation correcte du fonds ; que M. Z... ne comparaît pas et n'exerce plus d'activité professionnelle ou commerçante avec M. X... qui déclare ignorer ses coordonnées actuelles à l'audience du 17 septembre 2009 ; qu'au vu de ces éléments concernant le non respect des dispositions du bail de 2003, il y a lieu de faire droit aux demandes de résiliation du bail ; 1) ALORS QUE la règle suivant laquelle, à défaut d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état ne s'applique qu'à l'exécution des réparations locatives ; que pour imputer à M. X... le remplacement de la terre végétale par des gravats, la cour d'appel a relevé qu'en l'absence d'état des lieux lors de l'entrée en jouissance du preneur, celui-ci était présumé les avoir reçus en leur état, tel que décrit au bail, de parcelle de terre ; qu'en étendant ainsi la présomption de l'article 1731 du Code civil au-delà de son domaine légal d'application, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application et l'article 1315 du même code par refus d'application ; 2) ALORS QUE le bail emphytéotique, qui confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque, ne peut valablement limiter l'usage auquel le bénéficiaire peut affecter les lieux loués ; que la cour d'appel, pour prononcer la résiliation du bail emphytéotique consenti à M. X..., a retenu que les lieux n'étaient pas utilisés conformément à la destination prévue au contrat ; qu'en donnant effet à une clause contraire au statut du bail emphytéotique, la cour d'appel a violé l'article L.451-1 du Code rural ; 3) ALORS en tout état de cause QU'il appartient aux juges du fond, saisis d'une demande tendant à la résolution d'un contrat pour inexécution, d'apprécier si le manquement invoqué est d'une gravité suffisante pour justifier la résolution ; que pour faire droit à la demande en résolution judiciaire dont elle était saisie, la cour d'appel s'est bornée à relever que la terre cultivable avait été retirée, ce qui aurait caractérisé une atteinte à la destination des lieux loués ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette atteinte constituait un manquement suffisamment grave pour justifier qu'il soit mis fin au bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1729 du Code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 juillet 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C300825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA