Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C300837
- Date
- 3 juillet 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la majorité des matériaux avait été payée par Mme X..., propriétaire du terrain sur lequel était édifiée la maison, à M. Y... ou à d'autres fournisseurs suivant factures et que celui-ci sollicitait principalement le coût de la fourniture de main d'oeuvre apportée par son entreprise sur le chantier sous sa direction, outre la fourniture de quelques matériaux, le tout suivant factures, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que M. Y... ne pouvait se prévaloir de la qualité de possesseur des travaux, a déduit à bon droit de ces seuls motifs qu'il ne pouvait être considéré comme tiers au sens de l'article 555 du code civil ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement retenu que l'article 555 du code civil sur lequel était fondée la demande principale de M. Y... ne pouvait recevoir application et par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que la participation de celui-ci à la construction de la maison trouvait sa cause, soit dans la recherche d'un intérêt personnel, soit dans une intention libérale, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à une recherche que ces constatations rendait inopérante, écarté à bon droit l'application de l'article 1371 du code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Julio Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Julio Y... de l'ensemble de ses prétentions fondées sur les dispositions de l'article 555 du Code civil ; AUX MOTIFS QU'il est constant, comme l'a soulevé d'office le premier juge, que l'article 555 du code civil a vocation à régir les rapports entre concubins, sauf le cas où il existe entre eux une convention réglant le ressort de la construction et que l'existence d'une telle convention ne peut se déduire de la seule situation de concubinage ; qu'en l'espèce, il est établi l'existence d'une relation stable et continue entre Monsieur Y... et Madame X..., même si le premier avait conservé un domicile distinct qu'il occupait à l'occasion, ainsi que l'absence de contrat de construction signé entre eux et relatif à l'édification d'une maison à usage d'habitation sur le terrain appartenant à Madame X... avec l'accord de cette dernière ; qu'il résulte des pièces produites tout d'abord que Monsieur Y... n'a pas seul participé à l'édification de cette construction, que d'autres personnes sont intervenues sur le chantier, certes sous sa direction mais sans être tous ses salariés, s'agissant pour certains des amis du couple ou de Madame X..., ceux-ci intervenant alors hors du cadre de l'activité professionnelle de Monsieur Y... ainsi que ce dernier pour partie d'ailleurs ; qu'il est enfin incontestable que l'appelant, qui n'a payé qu'une faible partie des matériaux alors que la majorité a été réglée par Madame X..., soit à ce dernier soit à d'autres fournisseurs suivant factures, sollicite principalement le règlement du coût de la fourniture de main d'oeuvre apportée par son entreprise sur le chantier litigieux sous sa direction outre la fourniture de quelques matériaux, le tout suivant factures ; qu'ainsi, en tout état de cause, Monsieur Y... ne pouvant se prévaloir de la qualité de possesseur des travaux, il ne peut être considéré comme le tiers de l'article précité ; que l'article 555 du code civil ne peut, au cas particulier, recevoir application ; 1° ALORS QUE l'indemnisation de celui qui a concouru à la construction d'un ouvrage sur le terrain d'autrui n'est pas subordonnée à l'apport de l'intégralité des matériaux utilisés ; qu'en rejetant la demande de Monsieur Y... tendant à ce que Madame X... soit condamnée à l'indemniser, aux motifs que « la majorité des matériaux a été réglée par Madame X... », bien qu'elle ait elle-même relevé qu'il était intervenu sur le chantier et avait « payé une … partie des matériaux » (arrêt p.4, §14 et 15), la Cour d'appel a violé l'article 555 du Code civil ; 2° ALORS QUE l'indemnisation de celui qui a concouru à la construction d'un ouvrage sur le terrain d'autrui n'est pas subordonnée au caractère exclusif de sa participation ; qu'en rejetant la demande de Monsieur Y... tendant à ce que Madame X... soit condamnée à l'indemniser au motif qu'il n'avait « pas seul participé à l'édification de la construction » (arrêt p.4, §14), bien qu'elle ait relevé qu'il avait participé lui-même à l'édification de l'ouvrage et que les autres intervenants avaient agi « sous sa direction » (arrêt p.4, §14), la Cour d'appel a violé l'article 555 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement et débouté Monsieur Julio Y... de l'ensemble de ses prétentions fondées sur l'enrichissement sans cause ; AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'application de l'article 1371 du Code civil, l'analyse effectuée ci-dessus à l'occasion de l'application éventuelle de l'article 555 du Code civil et constatant l'existence de fourniture de main-d'oeuvre et de matériaux, alors de surcroît que la qualité même de l'ouvrage bâti est discutée en imputant la responsabilité à la qualité de l'intervention de Monsieur Y..., peut être reprise ; qu'il s'en déduit que l'article 1371 du Code civil en raison de sa subsidiarité ne peut alors recevoir application ; que par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a écarté l'application de cet article ; que la décision déférée sera par conséquent confirmée de ce chef ; 1° ALORS QU'en relevant, pour écarter la demande d'indemnisation formée par Monsieur Y... sur le fondement de l'enrichissement sans cause, que « s'agissant de l'application de l'article 1371 du Code civil, l'analyse effectuée ci-dessus à l'occasion de l'application éventuelle de l'article 555 du Code civil et constatant l'existence de fourniture de main-d'oeuvre et de matériaux, alors de surcroît que la qualité même de l'ouvrage bâti est discutée en imputant la responsabilité à la qualité de l'intervention de Monsieur Y..., peut être reprise » de sorte « que l'article 1371 du Code civil en raison de sa subsidiarité ne peut alors recevoir application » (arrêt p.5, §5 et 6), la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inintelligibles, privant ainsi sa décision de motif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, le caractère subsidiaire de l'action de in rem verso s'oppose seulement à ce qu'elle soit exercée quand la règle applicable s'oppose à la demande ; qu'en écartant la demande formée par Monsieur Y..., sur le fondement de l'enrichissement sans cause, en raison de son caractère subsidiaire, bien qu'elle ait elle-même relevé que l'article 555 du Code civil n'était pas applicable (arrêt p.3, §), la Cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil et les principes régissant l'enrichissement sans cause ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse, celui qui s'est appauvri au profit d'un tiers, sans cause légitime, peut solliciter, de ce tiers, le paiement d'une indemnité égale soit à l'enrichissement de celui-ci, soit à son propre appauvrissement ; qu'en déboutant Monsieur Y... de sa demande d'indemnisation en retenant que « la qualité même de l'ouvrage bâti était discutée en imputant la responsabilité à la qualité de l'intervention de Monsieur Y... » (arrêt p.5, § 5), sans rechercher si, malgré la mauvaise qualité de l'ouvrage alléguée, il n'avait pas une valeur de sorte que Madame X... avait tiré un profit de la construction litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, en violation de l'article 1371 du Code civil et des principes de l'enrichissement sans cause.
Articles de loi cités
article 555 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 555 du code civil a vocation à régir lesarticle 555 du code civil ne peutarticle 555 du Code civilarticle 555 du Code civil et constatant larticle 1371 du Code civil en raison de sa subsidiarticle 1371 du Code civil et les principes régiss
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 juillet 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C300837
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA