Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C300858
- Date
- 8 juin 2012
question prioritaire de constitutionnalitecode de l'expropriationarticle l. 1314article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyenprincipe d'égalitéapplicabilité au litigenonlieu à renvoi au conseil constitutionnelcaractère sérieuxdéfaut
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise par le juge de l'expropriation du département du Var le 21 mars 2012 est ainsi rédigée : "L'article L. 13-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'au principe constitutionnel d'égalité ? ". Attendu que la disposition contestée est applicable au litige qui a pour objet la fixation par le juge de l'expropriation du département du Var des indemnités de dépossession dues par l'établissement public foncier PACA à la société Rilm à la suite du transfert de propriété de parcelles situées commune de Sollies-Pont, prononcé par ordonnance du 23 mars 2011 ; Attendu que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que la fixation de l'indemnité principale en référence à la consistance du bien à la date de l'ordonnance portant transfert, ne fait obstacle ni à la fixation d'une indemnité principale correspondant à la valeur du bien exproprié au regard de son éventuelle situation privilégiée ni à la fixation, en application de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, d'indemnités accessoires ou complémentaires correspondant aux divers chefs de préjudice subis, distincts de celui résultant de la seule privation du bien ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 juin 2012
- Matière
- question prioritaire de constitutionnalite
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C300858
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel