Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C300883
- Date
- 10 juillet 2012
- Condamnation
- 8 537 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 janvier 2009), que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise, devenue la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Brie Picardie (la banque), a délivré, le 26 juin 2001, à Gilles Y..., Estelle Z...et Sylvie A..., propriétaires d'un immeuble, un commandement de saisie immobilière, qui a été publié à la conservation des hypothèques ; que M. B..., déclaré adjudicataire de cet immeuble par jugement du 14 octobre 2004, n'a pas pu procéder à la publication de son titre auprès de la conservation des hypothèques, les consorts Y..., Z...et A...ayant vendu ce bien à l'amiable à M. Michel C..., pour le prix de 85 375 euros, par acte sous seing privé du 16 septembre 2004, réitéré par acte authentique du 19 janvier 2005, et cette vente, réalisée en présence de la banque, ayant été publiée à la conservation des hypothèques le 7 février 2005 après mainlevée du commandement de saisie immobilière ; que M. B...a assigné la banque, les consorts Y..., Z...et A...et M. C... en annulation de l'acte du 19 janvier 2005 contenant mainlevée de la publication du commandement immobilier, radiation de la mention de publication de l'acte de vente, condamnation à une indemnité pour privation de jouissance et expulsion de M. C... ; que celui-ci a formé une demande en remboursement et en indemnisation à l'encontre de la banque et des vendeurs ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. C... de sa demande en restitution du prix de vente de 85 375 euros et condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie à lui payer la somme de 11 000 euros avec intérêts au taux légal, l'arrêt retient que M. C... ne peut obtenir la condamnation de la banque au paiement d'une somme de 85 375 euros qui correspond au prix de vente, mais la somme totale de 11 000 euros en réparation du dommage résultant de la faute de celle-ci, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2006 ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la banque demandait de lui donner acte de ce qu'elle offrait de rembourser à un créancier inscrit du chef de M. C... ou à M. C... lui-même la somme de 56 634, 37 euros correspondant à sa collocation sur le prix de la vente annulée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, venant aux droits de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise, à payer à M. C... la somme totale de 11 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2006, l'arrêt rendu le 22 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne la CRCAM de Brie Picardie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CRCAM de Brie Picardie à payer la somme de 2 500 euros à M. C... ; rejette la demande de la CRCAM de Brie Picardie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. C.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à payer à Monsieur C... la somme de 85. 375 euros à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR limité la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 11. 000 euros ; AUX MOTIFS QUE la caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, qui bénéficiait d'inscriptions de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle contre Gilles Y...et Estelle Z..., est intervenue à l'acte et a déclaré consentir à la vente amiable, renoncer à se prévaloir de la nullité édictée par l'article 686 de l'ancien Code de procédure civile et accepter le prix de 85. 375 euros dispensant l'acquéreur de procéder aux formalités de purge et renonçant à faire surenchère alors que par jugement d'adjudication du Tribunal de grande instance de BEAUVAIS du 14 octobre 2004, Monsieur B...a été déclaré adjudicataire d'un immeuble ; qu'elle a ainsi commis une faute qui a contribué à la réalisation du dommage subi par Monsieur C... qui a dû restituer l'immeuble et se reloger alors qu'il avait souscrit un emprunt et réalisé des travaux, et supporter les inconvénients d'une procédure en annulation de la vente ; que Monsieur C... sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a « condamné la caisse régionale du Crédit Agricole MUTUEL de l'OISE à payer à Monsieur C... la somme de 85. 375 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du versement du prix d'acquisition de l'immeuble » ; que la restitution du prix de vente après l'annulation de la vente ne constitue pas un dommage mais doit être poursuivie par l'acquéreur contre le seul vendeur au moins jusqu'à la constatation de l'éventuelle insolvabilité de ce dernier ; que Monsieur C... ne justifie pas avoir tenté de poursuivre ses vendeurs en restitution du prix ; qu'il ne peut s'exonérer de cette action en soutenant que l'insolvabilité de ces derniers est démontrée par la seule circonstance que leur immeuble faisait l'objet d'une procédure de saisie immobilière ; qu'il ne peut obtenir dans ces conditions la condamnation de la caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie au paiement d'une somme de 85. 375 euros qui correspond au prix de vente ; que Monsieur C... précise avoir dépensé la somme de 111. 479, 06 euros correspondant au prix de vente pour 85. 375 euros, aux montants des intérêts pour le prêt contracté, de la prime d'assurance arrêtée au 31 décembre 2006, des frais d'hypothèque, des frais de notaire, de la commission d'agence, des loyers pour la période de février 2005 à décembre 2006, des factures de matériaux et au coût de 102 heures de main d'oeuvre ; qu'il résulte des factures produites que le coût des matériaux s'est élevé à 650, 27 euros après déduction des frais de consigne ; qu'en dehors de ces factures qui ne peuvent expliquer les 102 heures de travail alléguées par Monsieur C..., ce dernier ne produit aucune autre pièce ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande au titre des travaux réalisés dans l'immeuble objet du litige, temps de travail et matériaux compris, qu'à hauteur de 1040, 74 euros ; que selon le décompte définitif en date du 29 novembre 2005, Monsieur C... était redevable de 4. 721 euros au trésor, 1. 369, 78 euros au titre des émoluments et 268, 487 euros au titre de la TVA, soit un total de 6. 359, 26 euros qu'il y a lieu de condamner la caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie au paiement de cette somme ; qu'en revanche, il ressort du compromis de vente en date du 16 septembre 2004 que la rémunération de l'agence immobilière d'un montant de 9. 150 euros était à la seule charge des vendeurs ; que Monsieur C... doit être débouté de ce chef de demande ; que Monsieur C... ayant dû se reloger tout en continuant de rembourser son emprunt contracté auprès de l'UCB, il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 3. 600 euros correspondant aux indemnités payées à ses parents pendant une année ; que la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie doit être condamnée en conséquence à payer à Monsieur C... la somme totale de 11. 000 euros en réparation du dommage résultant de la faute de la caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2006, date de sa demande formée par conclusions devant les premiers juges ; 1°- ALORS QUE dans ses conclusions la CRCAM de BRIE PICARDIE ne contestait sa condamnation à indemniser Monsieur C... de la perte du prix de vente qu'au-delà de la somme qu'elle avait elle-même perçue et offrait la restitution de la somme à hauteur de laquelle elle avait été colloquée soit 56. 634, 37 euros ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur C... de la totalité de sa demande formée par la CRCAM de BRIE PICARDIE au titre de la perte du prix d'acquisition du bien, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°- ALORS QUE, en toute hypothèse, le créancier qui a été colloqué sur le prix de vente d'un bien sur lequel il détenait une hypothèque est tenu, à hauteur de sa collocation, à la restitution du prix consécutive à la nullité de la vente lorsque cette dernière lui est imputable ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE avait commis une faute en consentant à la vente amiable du bien à Monsieur C... alors que ledit bien avait déjà été vendu sur une saisie pratiquée par ses soins ; qu'en jugeant néanmoins que seuls les vendeurs étaient tenus à la restitution du prix de vente et en déboutant Monsieur C... de la totalité de sa demande formée contre la CRCAM BRIE PICARDIE au titre de la perte du prix d'acquisition du bien, en ce compris la part que cette dernière avait perçu sur ladite vente amiable soit 56. 134, 37 euros, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR statué sur les demandes indemnitaires de Monsieur C... autres que celle relative à la perte du prix d'acquisition de l'immeuble et d'AVOIR limité la condamnation de la CRCAM BRIE PICARDIE à ce titre à la somme de 11. 000 euros outre intérêts ; AUX MOTIFS QUE le jugement n'étant pas critiqué en ses dispositions suivantes : - prononcé l'annulation de l'acte du 19 juin 2005 contenant mainlevée par la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie de la publication du commandement de saisie immobilière en date du 26 juillet 2001, de la mention de sommation en marge de saisie du 9 octobre 2001, de la mention de prorogation en marge de saisie le 5 septembre 2004, - ordonné la radiation de la mention de publication de l'acte de vente du 19 janvier 2005 en date du 7 février 2005, - ordonné la libération des lieux par Monsieur C... dans la huitaine du prononcé du jugement et à défaut son expulsion si nécessaire avec l'aide de force publique, - renvoyé la procédure devant le juge de la mise en état pour le surplus des demandes de réparation formées par Monsieur B...et Monsieur C... à l'audience du 2 avril 2007, - réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, sera confirmé sur ces points ; ET AUX MOTIFS QUE la caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, qui bénéficiait d'inscriptions de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle contre Gilles Y...et Estelle Z..., est intervenue à l'acte et a déclaré consentir à la vente amiable, renoncer à se prévaloir de la nullité édictée par l'article 686 de l'ancien Code de procédure civile et accepter le prix de 85. 375 euros dispensant l'acquéreur de procéder aux formalités de purge et renonçant à faire surenchère alors que par jugement d'adjudication du Tribunal de grande instance de BEAUVAIS du 14 octobre 2004, Monsieur B...a été déclaré adjudicataire d'un immeuble ; qu'elle a ainsi commis une faute qui a contribué à la réalisation du dommage subi par Monsieur C... qui a dû restituer l'immeuble et se reloger alors qu'il avait souscrit un emprunt et réalisé des travaux, et supporter les inconvénients d'une procédure en annulation de la vente ; que Monsieur C... sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a « condamné la caisse régionale du Crédit Agricole MUTUEL de l'OISE à payer à Monsieur C... la somme de 85. 375 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du versement du prix d'acquisition de l'immeuble » ; que la restitution du prix de vente après l'annulation de la vente ne constitue pas un dommage mais doit être poursuivie par l'acquéreur contre le seul vendeur au moins jusqu'à la constatation de l'éventuelle insolvabilité de ce dernier ; que Monsieur C... ne justifie pas avoir tenté de poursuivre ses vendeurs en restitution du prix ; qu'il ne peut s'exonérer de cette action en soutenant que l'insolvabilité de ces derniers est démontrée par la seule circonstance que leur immeuble faisait l'objet d'une procédure de saisie immobilière ; qu'il ne peut obtenir dans ces conditions la condamnation de la caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie au paiement d'une somme de 85. 375 euros qui correspond au prix de vente ; que Monsieur C... précise avoir dépensé la somme de 111. 479, 06 euros correspondant au prix de vente pour 85. 375 euros, aux montants des intérêts pour le prêt contracté, de la prime d'assurance arrêtée au 31 décembre 2006, des frais d'hypothèque, des frais de notaire, de la commission d'agence, des loyers pour la période de février 2005 à décembre 2006, des factures de matériaux et au coût de 102 heures de main d'oeuvre ; qu'il résulte des factures produites que le coût des matériaux s'est élevé à 650, 27 euros après déduction des frais de consigne ; qu'en dehors de ces factures qui ne peuvent expliquer les 102 heures de travail alléguées par Monsieur C..., ce dernier ne produit aucune autre pièce ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande au titre des travaux réalisés dans l'immeuble objet du litige, temps de travail et matériaux compris, qu'à hauteur de 1. 040, 74 euros ; que selon le décompte définitif en date du 29 novembre 2005, Monsieur C... était redevable de 4. 721 euros au trésor, 1. 369, 78 euros au titre des émoluments et 268, 487 euros au titre de la TVA, soit un total de 6. 359, 26 euros qu'il y a lieu de condamner la caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie au paiement de cette somme ; qu'en revanche, il ressort du compromis de vente en date du 16 septembre 2004 que la rémunération de l'agence immobilière d'un montant de 9. 150 euros était à la seule charge des vendeurs ; que Monsieur C... doit être débouté de ce chef de demande ; que Monsieur C... ayant dû se reloger tout en continuant de rembourser son emprunt contracté auprès de l'UCB, il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 3. 600 euros correspondant aux indemnités payées à ses parents pendant une année ; que la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie doit être condamnée en conséquence à payer à Monsieur C... la somme totale de 11. 000 euros en réparation du dommage résultant de la faute de la caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2006, date de sa demande formée par conclusions devant les premiers juges ; 1°- ALORS QUE la Cour d'appel relève que le chef de dispositif du jugement ayant renvoyé les parties devant le juge de la mise en état pour le surplus des demandes indemnitaires de Monsieur C...- c'est-à-dire celles ne portant pas sur la perte du prix d'acquisition de l'immeuble-n'était pas critiqué et devait être confirmé ; qu'en examinant néanmoins ces demandes et en limitant la condamnation de la CRCAM de ce chef à la somme de 11. 000 euros outre intérêts, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble l'article 562 du même Code ; 2°- ALORS QUE la CRCAM s'était bornée dans ses conclusions à demander l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait condamnée à payer à Monsieur C... la somme de 83. 375 euros en réparation du préjudice résultant du versement du prix d'acquisition de l'immeuble et de le confirmer pour le surplus, Monsieur C... ayant quant à lui sollicité la confirmation du jugement ; qu'en examinant néanmoins les demandes indemnitaires que les premiers juges avaient renvoyées devant le juge de la mise en état et en limitant la condamnation de la CRCAM de ce chef à la somme de 11. 000 euros outre intérêts, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble l'article 562 du même Code ; 3°- ALORS QU'en toute hypothèse, lorsque saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, la Cour d'appel décide d'évoquer les points non jugés, elle doit solliciter les observations des parties ; qu'en statuant sur les demandes indemnitaires de Monsieur C... autres que celles relatives à la perte du prix d'acquisition de l'immeuble sur lesquelles le Tribunal avait réservé à statuer et sur lesquelles les parties n'avaient pas conclu en appel, sans les inviter à le faire, la Cour d'appel a violé l'article 568 du Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même Code.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 juillet 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C300883
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