Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C300898
- Date
- 10 juillet 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 13 septembre 2007 et 9 décembre 2010), que par ordonnance du 19 mai 2004 le juge de l'expropriation a prononcé, au profit de la société immobilière de la ville de Paris (SIEMP), le transfert de propriété des biens et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation d'un projet d'aménagement déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral du 24 septembre 2003, parmi lesquels figure un immeuble situé 9 rue d'Aubervilliers qui faisait partie d'un syndicat de copropriétaires réunissant deux autres bâtiments ; que par un arrêt mixte du 13 septembre 2007 la cour d'appel a dit que la SIEMP devait au syndicat des copropriétaires une indemnité de dépossession foncière du terrain nu de 250 m2 correspondant à l'emprise au sol du bien exproprié déduction faite d'un abattement pour encombrement et, avant dire droit sur la fixation de cette indemnité, ordonné une expertise ; que par l'arrêt du 9 décembre 2010 elle a fixé à une certaine somme l'indemnité totale de dépossession due par la SIEMP, aux droits de laquelle vient la ville de Paris ; Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 septembre 2007, soulevée par le syndicat des copropriétaires : Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 606 et 612 du code de procédure civile que les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation pour le tout que dans le délai de droit commun de deux mois à compter de leur signification ; que l'arrêt du 13 septembre 2007, qui a tranché une partie du principal par une disposition que critique le pourvoi, en énonçant dans son dispositif que la SIEMP devait au syndicat des copropriétaires une indemnité de dépossession foncière du terrain nu de 250 m2 correspondant à l'emprise au sol du bien exproprié déduction faite d'un abattement pour encombrement, pouvait faire l'objet d'un recours en cassation immédiat ; qu'il résulte des productions des parties que cette décision a été régulièrement signifiée à la SIEMP le 8 janvier 2008, que le pourvoi formé à son encontre le 29 décembre 2010 est donc irrecevable comme fait hors délai ; Sur le troisième moyen, dirigé contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2010, ci-après annexé : Attendu que le pourvoi ayant été déclaré irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 septembre 2007, le troisième moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence des deux premiers moyens dirigés contre cet arrêt, devient sans objet ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 septembre 2007 ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris le 9 décembre 2010 ; Condamne la Ville de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Ville de Paris à payer la somme de 2 500 euros au syndicat des copropriétaires du 9 rue d'Aubervilliers / 14 -16 rue Caillé ; rejette la demande de la Ville de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la Société immobilière d'économie mixte de la Ville de Paris. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le premier attaqué (PARIS, 13 septembre 2007), infirmatif, encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que la copropriété du 9, rue d'Aubervilliers et 14 et 16, rue Caillié, subsistant à raison de bâtiments non compris dans l'emprise de l'opération, pouvait prétendre à une indemnité de dépossession, au titre d'un terrain nu de 250 m² correspondant à l'emprise du sol du bien exproprié, déduction faite d'un abattement pour encombrement ; AUX MOTIFS QUE « la copropriété du 9 rue d'Aubervilliers à Paris 18ème recouvre un ensemble immobilier comprenant trois bâtiments édifiés sur un terrain d'une contenance de 955 m² ; que seul le bâtiment sur une emprise de 250 m² a fait l'objet de l'expropriation ; que le règlement de copropriété de l'ensemble immobilier du 9 rue d'Aubervilliers à Paris 18ème adopté le 15 novembre 2000 mentionne, eu son article 8, que les parties communes comprennent notamment la totalité du sol bâti et non bâti ; qu'il s'ensuit que le syndicat des copropriétaires est fondé à demander l'indemnisation de l'emprise partielle du sol, commun à l'ensemble de la copropriété et non aux seuls copropriétaires expropriés, dont il a été dépossédé en suite de l'expropriation, la SIEMP devenue propriétaire du bâtiment sur rue n'étant pas pour autant devenue propriétaire unique du sol sur lequel celui-ci est implanté ; que la SIEMP invoque vainement les dispositions de l'article L.11-5-1 du code de l'expropriation relatives au retrait de l'emprise expropriée de la propriété initiale que l'arrêté de déclaration d'utilité publique du Préfet de Paris en date du 24 septembre 2003 n'a pas prévu et dont le juge de l'expropriation n'a pas constaté l'existence dans l'ordonnance portant transfert de propriété qu'il a rendue le mai 2004 ; qu'elle ne justifie pas non plus que la copropriété fait application de la procédure de l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 relatives aux scissions et retraits de copropriété ; que d'autre part, l'article L. 12-2 du code précité selon lequel l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés n'a pas pour effet de supprimer tout droit à l'exproprié mais de convertir les droits réels ou personnels existant sur l'immeuble en droits de créance sur l'expropriant, l'indemnisation allouée à l'exproprié étant déterminée d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ; que le règlement de copropriété désignant la totalité du sol comme partie commune et la SIEMP n'étant pas devenue propriétaire unique de ce sol par effet de l'expropriation, l'indemnisation du syndicat à raison de la dépossession du sol qui supporte un bâtiment qui peut être aménagé ou démoli et possède de ce fait un potentiel de constructibilité est fondée en son principe » ; ALORS QUE, premièrement, dans l'hypothèse où l'expropriation ne porte que sur l'un des immeubles constituant la copropriété, qui en regroupe plusieurs, l'effet de l'expropriation est d'emporter scission de la copropriété originaire, le Syndicat des Copropriétaires, en tant qu'il survit à l'égard des bâtiments hors emprise, n'ayant plus aucun droit sur le bâtiment compris dans l'emprise ; qu'en refusant de prendre en compte cette circonstance, qui faisait obstacle à ce que le Syndicat des Copropriétaires puisse solliciter une indemnité du chef du terrain compris dans l'emprise de l'expropriation, les juges du fond ont violé les articles 16-1 et 16-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ensemble les articles L. 12-2, L. 12-2-1 et L. 11-5-1 du code de l'expropriation ; ALORS QUE, deuxièmement, du fait de la scission qu'entraîne l'expropriation, pour ne concerner qu'une emprise partielle, seuls les copropriétaires de lots situés dans le bâtiment édifié sur l'emprise expropriée, peuvent être regardés comme venant au droit du Syndicat des Copropriétaires, s'agissant de cette emprise ; qu'en refusant de prendre en compte cette circonstance, qui excluait la demande du Syndicat des Copropriétaires, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 16-1 et 16-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ensemble les articles L. 12-2, L. 12-2-1 et L. 11-5-1 du code de l'expropriation ; ALORS QUE, troisièmement, les effets ci-dessus rappelés se produisent de plein droit, quand bien même les actes relatifs à la procédure d'expropriation ne l'avaient pas formellement prévu ; qu'en subordonnant les solutions précédemment rappelées à l'existence de mentions dans les actes de la procédure d'expropriation, les juges du fond ont une fois encore violé les articles 16-1 et 16-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ensemble les articles L. 12-2, L. 12-2-1 et L. 11-5-1 du code de l'expropriation. ALORS QUE, quatrièmement et en tout cas, en décidant que le « bâtiment sur rue du 9 rue d'Aubervilliers (…) sera retiré de la propriété initiale », l'arrêt préfectoral portant déclaration d'utilité publique, en date du 24 septembre 2003, si même il n'a pas explicitement distingué la construction de son assiette, a nécessairement retiré de la copropriété ces deux éléments ; qu'en décidant du contraire la cour d'appel a violé L. 11-5-1 du Code de l'expropriation. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le premier attaqué (PARIS, 13 septembre 2007), infirmatif, encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que la copropriété du 9, rue d'Aubervilliers et 14 et 16, rue Caillié, subsistant à raison de bâtiments non compris dans l'emprise de l'opération, pouvait prétendre à une indemnité de dépossession, au titre d'un terrain nu de 250 m² correspondant à l'emprise du sol du bien exproprié, déduction faite d'un abattement pour encombrement ; AUX MOTIFS QUE « la copropriété du 9 rue d'Aubervilliers à Paris 18ème recouvre un ensemble immobilier comprenant trois bâtiments édifiés sur un terrain d'une contenance de 955 m² ; que seul le bâtiment sur rue d'une emprise de 250 m² a fait l'objet de l'expropriation ; que le règlement de copropriété de l'ensemble immobilier du 9 rue d'Aubervilliers à Paris 18ème adopté le 15 novembre 2000 mentionne, en son article 8, que les parties communes comprennent notamment, la totalité du sol bâti et non bâti ; qu'il s'ensuit que le syndicat des copropriétaires est fondé à demander l'indemnisation de l'emprise partielle du sol, commun à l'ensemble de la copropriété et non aux seuls copropriétaires expropriés, dont il a été dépossédé en suite de l'expropriation, la SIEMP devenue propriétaire du bâtiment sur rue n'étant pas pour autant devenue propriétaire unique du sol sur lequel celui-ci est implanté ; que la SIEMP invoque vainement les dispositions de l'article L.11-5-1 du code de l'expropriation relatives au retrait de l'emprise expropriée de la propriété initiale que l'arrêté de déclaration d'utilité publique du Préfet de Paris en date du 24 septembre 2003 n'a pas prévu et dont le juge de l'expropriation n'a pas constaté l'existence dans l'ordonnance portant transfert de propriété qu'il a rendue le 19 mai 2004 ; qu'elle ne justifie pas non plus que la copropriété fait application de la procédure de l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 relative aux scissions et retraits de copropriété ; que d'autre part, l'article L. 12-2 du code précité selon lequel l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés n'a pas pour effet de supprimer tout droit à l'exproprié mais de convertir les droits réels ou personnels existant sur l'immeuble en droits de créance sur l'expropriant, l'indemnisation allouée à l'exproprié étant déterminée d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ; que le règlement de copropriété désignant la totalité du sol comme partie commune et la SIEMP n'étant pas devenue propriétaire unique de ce sol par effet de l'expropriation, l'indemnisation du syndicat à raison de la dépossession du sol qui supporte un bâtiment qui peut être aménagé ou démoli et possède de ce fait un potentiel de constructibilité est fondée en son principe » ; ALORS QUE, premièrement, l'indemnité susceptible d'être mise à la charge de l'autorité expropriante ne peut excéder le préjudice subi ; que dans l'hypothèse où le préjudice découle de l'appréhension du bien exproprié, la valeur vénale du bien donne la mesure du préjudice subi ; qu'un lot de copropriété étant constitué de parties privatives et d'une quote-part des parties communes, les titulaires du lot de copropriété doivent être indemnisés en cas d'expropriation portant sur les parties privatives et les parties communes que postulent les parties privatives à raison des deux éléments constituant leur lot ; que cette indemnisation exclut, sauf à faire peser sur la collectivité expropriante deux fois la réparation du même préjudice, que le Syndicat des Copropriétaires, qui subsiste sur l'emprise non expropriée, puisse lui aussi réclamer une indemnité à raison de la valeur du terrain inclus dans l'emprise ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 13-13, L. 13-14 et L. 13-15 du code de l'expropriation ; ET ALORS QUE, deuxièmement, à supposer que l'indemnité afférente à la valeur du terrain compris dans l'emprise soit due au Syndicat des Copropriétaires subsistant sur l'emprise non expropriée, excluant par là même le droit pour les titulaires de lots compris dans l'emprise de réclamer une indemnité à raison de la valeur du terrain, une telle solution, si elle évite la double réparation d'un même préjudice, porte atteinte au droit des titulaires de lots d'être totalement indemnisés, dès lors que, désormais exclus de la copropriété qui subsiste, ils sont tout à la fois privés d'un droit à indemnité à l'encontre de l'autorité expropriante, et dans l'impossibilité d'avoir une quote-part dans l'indemnité servie au Syndicat des Copropriétaires qui subsiste, faute de faire partie de cette copropriété ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 13-13, L. 13-14 et L. 13-15 du code de l'expropriation. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le second attaqué (PARIS, 9 décembre 2010), fixant le montant de l'expropriation à la suite de l'expertise prescrite par l'arrêt du 13 septembre 2007, encourt la censure ; EN CE QU'il a octroyé une indemnité ; ALORS QUE, la cassation à intervenir de l'arrêt du 13 septembre 2007, constatant le principe d'un droit à indemnité doit entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 9 décembre 2010 qui lui fait suite et en est la conséquence.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 juillet 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C300898
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA