Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 décembre 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C301558
- Date
- 19 décembre 2012
- Condamnation
- 97 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la MMA IARD ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 janvier 2010), qu'en 1989, la société Genefim et la SNC La Source (la SNC), liées par un contrat de crédit-bail immobilier, ont fait édifier un immeuble à usage de centre de thalassothérapie et d'hôtel-restaurant ; que, par acte du 13 janvier 2009, la SNC, ayant levé l'option, a acquis la propriété de l'immeuble ; que sont intervenues à l'opération de construction la SCP X...- Y...- Z..., maître d'oeuvre de conception architecturale assuré auprès de la MAF, la SEET Cecoba, maître d'oeuvre de conception technique assuré auprès de la société Axa France et la société Socotec, contrôleur technique, assurée auprès de la SMABTP ; que les travaux ont été confiés à la société GTB Construction, entreprise générale assurée auprès de la société Allianz ; que la société GTB Construction a exécuté les travaux de gros-oeuvre et sous-traité le lot menuiserie à la société Secom'Alu assurée auprès de la société Axa France, le lot chauffage-ventilation à la société TNEE assurée auprès de la société Llyod's de Londres, le lot plomberie à la société Lefrot Francheteau assurée auprès de la société Drouot et le lot VRD à la société NSABTP, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société CGAM ; que l'ouvrage a été réceptionné avec réserves le 30 juin 1990 ; que les réserves ont été levées suivant un procès-verbal du 5 décembre 1990 ; qu'en 2000, différents désordres sont apparus ; qu'une expertise a été confiée à un collège de trois experts constitué de M. A..., M. B... M. C... ; qu'un premier rapport rédigé par M. A... été déposé le 23 mars 2004 par le collège d'experts et qu'un second rapport a été déposé fin mars 2005 en deux volumes, l'un, signé par M. A..., l'autre, par M. B... et M. C... ; que la société Genefim et la SNC ayant assigné en référé les constructeurs et leurs assureurs, l'affaire a été renvoyée au fond ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Axa, assureur de la société SEET Cecoba, le premier moyen du pourvoi provoqué de la société Axa, assureur de la société Secom'Alu et le premier moyen du pourvoi incident de la société SMABTP, réunis : Attendu que la société Axa et la société SMABTP font grief à l'arrêt de juger recevable l'action de la SNC, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence de clause expresse, la vente d'un immeuble n'emporte pas de plein droit cession au profit de l'acheteur des droits et actions à fin de dommages-intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en raison des dommages affectant l'immeuble antérieurement à la vente ; qu'en jugeant recevable l'action indemnitaire de la société La Source contre les constructeurs et leurs assureurs, à raison de dommages dont elle a constaté qu'ils étaient antérieurs à l'acquisition par celle-ci de l'immeuble siège des désordres, sans constater l'existence d'une clause de transmission au profit de la SNC La Source des actions dont disposait le vendeur, la société Genefim, à l'encontre des constructeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 du code de procédure civile, 1134 et 1147 du code civil ; 2°/ qu'une différence de qualité équivaut à une différence de partie ; qu'il résulte de l'assignation introductive d'instance et des conclusions de la SNC La Source que celle-ci agissait non pas en qualité de mandataire de la société Genefim, crédit-bailleur, mais en son nom propre, et qu'elle sollicitait le versement de sommes pour son propre compte ; qu'en jugeant néanmoins recevable l'action de la société La Source, motifs pris de ce que le contrat de crédit-bail qui la liait à la société Genefim aurait comporté mandat d'agir contre les constructeurs en réparation des vices affectant l'ouvrage, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4, 5 et 7 du code de procédure civile ; 3°/ que le mandat donné au crédit-preneur d'obtenir, en cas de sinistre, le règlement des indemnités d'assurance, ne confère pas à ce dernier un mandat pour agir en justice en vue d'obtenir réparation des vices de construction affectant l'immeuble ; qu'en l'espèce, la clause d'où le tribunal déduit l'existence d'un mandat d'agir donné à la SNC La Source est ainsi libellée : « le crédit preneur : « devra également faire le nécessaire afin d'obtenir des compagnies d'assurances le règlement rapide des indemnités et notamment soit pour son propre compte soit pour le compte du crédit bailleur qui lui donne dès à présent au mandat utile à cet effet, effectuer toute démarche, accomplir toutes formalités, provoquer toutes expertises, y assister ; en cas de difficulté, exercer toute poursuite contrainte et diligence » ; qu'en estimant qu'une telle clause conférait à la SNC La Source pouvoir et qualité à agir en justice la réparation des dommages résultant des désordres, la cour d'appel a violé les articles 31 et 416 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'en l'absence de clause expresse, la vente d'un immeuble n'emporte pas de plein droit cession au profit de l'acheteur des droits et actions à fin de dommages-intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur, en raison des dommages affectant l'immeuble antérieurement à la vente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a déclaré recevable l'action de la SNC La Source à rencontre de la SMABTP, prétexte pris de ce que l'ensemble immobilier avait été vendu à la société La Source le 13 janvier 2009, sans constater, alors que les désordres étaient antérieurs, l'existence d'une clause de transmission, au profit de l'acquéreur, des actions dont disposait le vendeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile ; 5°/ que le défaut de qualité à agir d'une partie entraîne l'irrecevabilité de son action ; qu'en l'espèce, la SNC La Source avait, ainsi qu'il résulte de son assignation, agi uniquement pour son propre compte et non comme mandataire du crédit-bailleur, de sorte que la cour d'appel, qui, à la suite des premiers juges, a déclaré l'action de la SNC La Source recevable, en ce qu'elle avait agi au nom du crédit-bailleur, a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 6°/ que le mandat donné au crédit-preneur d'agir en justice pour obtenir des indemnités d'assurance ne lui confère pas mandat pour agir en justice en vue d'obtenir réparation des vices de construction affectant un ensemble immobilier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui, à la suite des premiers juges, a décidé le contraire, a violé l'article 31 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés et sans dénaturation, que la SNC s'était vue confier en sa qualité de crédit-preneur un mandat de gestion des sinistres qui frapperaient l'ensemble immobilier prévoyant que " le crédit-preneur, à qui tous pouvoirs sont donnés à cet effet, devra aussitôt exercer à ses frais, tout recours contre les entreprises, contre le maître d'oeuvre ou tout autre tiers concerné " et qu'il était précisé qu'en cas de sinistre le crédit-preneur " devra également faire le nécessaire afin d'obtenir des compagnies d'assurances le règlement rapide des indemnités et notamment soit pour son propre compte soit pour le compte du crédit-bailleur, qui lui donne dès à présent un mandat utile à cet effet, effectuer toute démarche, accomplir toutes formalités, provoquer toutes expertises, y assister ; en cas de difficulté exercer toute poursuite ", la cour d'appel a pu en déduire que la qualité à agir de la SNC était justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société Axa, assureur de la société SEET Cecoba, le deuxième moyen du pourvoi provoqué de la société Axa, assureur de la société Secom'Alu et le troisième moyen du pourvoi incident de la société SMABTP, réunis, ci-après annexé : Attendu, qu'ayant relevé, répondant aux conclusions, que les experts avaient pris soin de regrouper l'ensemble des dires des parties et de donner leur avis sur chacun d'eux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal de la société Axa, assureur de la société SEET Cecoba, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, en se fondant implicitement mais nécessairement sur la convention conclue entre la SNC et la société SEET Cecoba, que cette dernière avait été chargée de la mission de maîtrise d'oeuvre de conception technique et qu'elle avait été chargée par le maître de l'ouvrage, au titre de la maîtrise d'oeuvre de conception et de direction, des travaux de la définition de l'ensemble des prescriptions techniques propres à assurer la réalisation du projet architectural, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, du pourvoi principal de la société Axa, assureur de la société SEET Cecoba, et le troisième moyen du pourvoi provoqué de la société Axa, assureur de la société Secom'Alu, réunis, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, devant laquelle la société Axa s'était bornée à conclure par de simples affirmations non étayées d'offre de preuve, n'était pas tenue de répondre à un simple argument et a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen du pourvoi provoqué de la SNC, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement le rapport d'expertise, qu'il n'était pas établi que le désordre n° 25 rendrait l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que le désordre trouvait également son origine dans des fautes imputables aux constructeurs, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen du pourvoi provoqué de la SNC, ci-après annexé : Attendu que la SNC s'étant bornée à conclure que les dommages n° 44 et 49 relatifs aux cloisons de doublage rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; Sur le quatrième moyen du pourvoi provoqué de la SNC, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que le désordre n° 45 relatif à la déformation du carrelage du sol de la cuisine affectait le gros ouvrage sans toutefois le rendre impropre à sa destination même s'il posait des problèmes au niveau sanitaire quant à l'utilisation générale de la cuisine, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le cinquième moyen du pourvoi provoqué de la SNC, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, l'appréciant implicitement mais nécessairement par rapport au maître de l'ouvrage, que les désordres relatifs aux bacs à graisse étaient apparents à la réception et n'avaient fait l'objet d'aucune réserve, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société SMABTP, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la prescription biennale n'était pas opposable au tiers lésé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de la société Axa, assureur de la société SEET Cecoba : Vu l'article 1792 du code civil ; Attendu que pour condamner la société Axa au titre de la corrosion de la structure porteuse, l'arrêt retient que ce désordre est nécessairement, de par sa nature même, un désordre évolutif qui ne peut que s'aggraver au fil du temps et de ce fait porte atteinte à la solidité du bâtiment dans la mesure où il ne fait l'objet d'aucun traitement à bref délai et constitue un désordre de nature décennale ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'atteinte à la solidité de l'ouvrage surviendrait de manière certaine avant l'expiration de la garantie décennale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal de la société Axa, assureur de la société SEET Cecoba : Vu l'article 1792 du code civil ; Attendu que pour condamner la société Axa au titre de l'oxydation des fixations de tuyaux, l'arrêt retient que ce désordre doit être considéré comme de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, dès lors que l'impropriété à destination ne suppose pas que le risque se soit déjà réalisé et dès lors que sa réalisation est certaine ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'impropriété à destination surviendrait de manière certaine avant l'expiration de la garantie décennale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi principal de la société Axa, assureur de la société SEET Cecoba : Vu l'article 1792 du code civil, ensemble l'article 2270 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour condamner la société Axa au titre des désordres 26, 30, 31, 32 et 38, l'arrêt retient que, s'agissant du caniveau, les règles de l'art n'ont pas été respectées dès lors qu'il n'y a pas eu de désolidarisation totale entre le bassin et les plages qui l'entourent et ce, malgré le fait que les études le prévoyaient, et que ce désordre porte atteinte à la solidité de l'ouvrage ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'action en indemnisation de ce chef de préjudice n'était pas prescrite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le premier moyen du pourvoi provoqué de la SNC : Vu l'article 1792 du code civil ; Attendu que pour débouter la SNC de ses demandes au titre des désordres relatifs aux écrans séparatifs des balcons, l'arrêt retient que ces désordres affectent les écrans séparatifs de balcon et leurs fixations métalliques, de telle sorte que certains d'entre eux se brisent et chutent lors des tempêtes, mais qu'il s'agit de menus ouvrages ne portant pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rendant pas impropre à sa destination ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le danger représenté par ces éléments n'était pas en soi suffisant pour que l'ouvrage soit impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le sixième moyen du pourvoi provoqué de la SNC : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter la SNC de sa demande au titre des désordres 6 et 42, l'arrêt retient que le collège expertal ne relève à propos de l'absence de capotage des acrotères aucun désordre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de leur rapport que les experts avaient dénoncé des infiltrations et conseillé, pour y remédier, d'imperméabiliser les façades et de les revêtir de capotages, ce dont il résultait l'existence d'un désordre, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Allianz : Vu les articles 2244 et 2270 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances ; Attendu que pour débouter la société Allianz de sa demande tirée de la prescription décennale, l'arrêt retient qu'il est de jurisprudence constante que l'action directe du maître de l'ouvrage contre l'assureur de responsabilité peut être exercée postérieurement à l'expiration de la garantie décennale à raison du recours dont son assuré a fait l'objet pendant le délai de la garantie décennale dont il est débiteur et que tel est le cas en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la société GTB Construction avait été assignée par la SNC le 27 mars 2000 et sans constater que la société AGF avait été assignée par la SNC avant le 27 mars 2002, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société civile professionnelle X...- Y...- Z... et de la MAF : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation sur la quatrième branche du troisième moyen du pourvoi principal entraîne l'annulation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt condamnant la société civile professionnelle X...- Y...- Z... et la MAF à garantir la société Axa pour un tiers de la condamnation prononcée contre celle-ci au titre des désordres n° 26, 30, 31, 32 et 38 ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a : - condamné la société Axa au titre des désordres 8 (corrosion de la structure porteuse), 35 (oxydation des fixations de tuyaux), 26, 30, 31, 32 et 38, - condamné la SCP X...- Y...- Z... à garantir la société Axa, assureur de la société SEET Cecoba dans la proportion d'un tiers du dommage subi par la SNC (au titre des désordres n° 26, 30, 31, 32 et 38), - débouté la SNC de ses demandes au titre des désordres 17 et 19 (écrans séparatifs des balcons) 6 et 42 (absence de capotage des acrotères), - débouté la société Allianz de sa demande tirée de la prescription décennale, l'arrêt l'arrêt rendu le 7 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société Cecoba, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé recevable l'action de la SNC LA SOURCE dirigée contre la compagnie AXA FRANCE, assureur de la société CECOBA, AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SNC LA SOURCE produit aux débats la copie de l'attestation de la vente par la société GENEFIM à la SNC LA SOURCE, suivant acte établi par Maître D... notaire à Paris (17ème) le 13 janvier 2009 d'un ensemble immobilier sisà PORNIC... ; que la propriété de la SNC LA SOURCE sur l'immeuble affecté des désordres allégués est dès lors suffisamment justifiée et sa qualité à agir établie » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en l'absence de clause expresse, la vente d'un immeuble n'emporte pas de plein droit cession au profit de l'acheteur des droits et actions à fin de dommages-intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en raison des dommages affectant l'immeuble antérieurement à la vente ; qu'en jugeant recevable l'action indemnitaire de la société LA SOURCE contre les constructeurs et leurs assureurs, à raison de dommages dont elle a constaté qu'ils étaient antérieurs à l'acquisition par celle-ci de l'immeuble siège des désordres, sans constater l'existence d'une clause de transmission au profit de la SNC LA SOURCE des actions dont disposait le vendeur, la société GENEFIM, à l'encontre des constructeurs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 du code de procédure civile, 1134 et 1147 du code civil. ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE « Il est argué de ce que seul le propriétaire actuel de l'ouvrage, a qualité pour solliciter la condamnation des constructeurs et de leurs assurances de responsabilité, sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil. Que l'action a été introduite par la SNC LA SOURCE et par la Société GENEFIM qui se fondant, sur le contrat de crédit-bail immobilier régularisé entre elles prétendent avoir la qualité de crédit preneur pour l'une et crédit-bailleur pour l'autre. Que toutefois n'est pas versé aux débats l'acte de vente de l'immeuble litigieux qui aurait été régularisé entre le crédit-bailleur et le crédit-preneur, et que le contrat de crédit-bail immobilier est à lui seul insuffisant pour justifier des qualités à agir desdites sociétés. Mais la partie en demande fait valoir à juste titre, que dans le cadre du crédit-bail, la SNC LA SOURCE s'est vu confier en sa qualité de crédit-preneur un mandat de gestion des sinistres qui frapperaient l'ensemble immobilier, dans les termes suivants : « le crédit-preneur s'oblige à dénoncer au crédit-bailleur dans le mois de leur constatation tout défaut ou vices qu'il décèlerait dans la construction. Le crédit-preneur, à qui tous pouvoirs sont données à cet effet, devra aussitôt exercer à ses frais, tout recours contre les entreprises, contre le maître d'oeuvre ou tout autre tiers concerné ». Qu'il est précisé plus loin qu'en cas de sinistre, le crédit preneur : « devra également faire le nécessaire afin d'obtenir des compagnies d'assurances le règlement rapide des indemnités et notamment soit pour son propre compte soit pour le compte du crédit bailleur qui lui donne dès à présent au mandat utile à cet effet, effectuer toute démarche, accomplir toutes formalités, provoquer toutes expertises, y assister ; en cas de difficulté, exercer toute poursuite contrainte et diligence ». Que dans ces conditions, la qualité et l'intérêt à agir de la partie en demande est suffisamment justifié et que l'exception tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir doit être rejetée » ; ALORS, EN OUTRE, QU'une différence de qualité équivaut à une différence de partie ; qu'il résulte de l'assignation introductive d'instance et des conclusions de la SNC LA SOURCE que celle-ci agissait non pas en qualité de mandataire de la société GENEFIM, crédit-bailleur, mais en son nom propre, et qu'elle sollicitait le versement de sommes pour son propre compte ; qu'en jugeant néanmoins recevable l'action de la société LA SOURCE, motifs pris de ce que le contrat de crédit-bail qui la liait à la société GENEFIM aurait comporté mandat d'agir contre les constructeurs en réparation des vices affectant l'ouvrage, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4, 5 et 7 du Code de Procédure Civile ; ALORS, ENFIN, QUE le mandat donné au crédit-preneur d'obtenir, en cas de sinistre, le règlement des indemnités d'assurance, ne confère pas à ce dernier un mandat pour agir en justice en vue d'obtenir réparation des vices de construction affectant l'immeuble ; qu'en l'espèce, la clause d'où le Tribunal déduit l'existence d'un mandat d'agir donné à la SNC LA SOURCE est ainsi libellée : « le crédit preneur : « devra également faire le nécessaire afin d'obtenir des compagnies d'assurances le règlement rapide des indemnités et notamment soit pour son propre compte soit pour le compte du crédit bailleur qui lui donne dès à présent au mandat utile à cet effet, effectuer toute démarche, accomplir toutes formalités, provoquer toutes expertises, y assister ; en cas de difficulté, exercer toute poursuite contrainte et diligence » (jugement, p. 8) ; qu'en estimant qu'une telle clause conférait à la SNC LA SOURCE pouvoir et qualité à agir en justice la réparation des dommages résultant des désordres, la Cour d'Appel a violé les articles 31 et 416 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la compagnie AXA, assureur de la société SEET CECOBA, tendant à l'annulation des opérations d'expertise, AUX MOTIFS QUE « que pour s'opposer à la décision des premiers juges, qui ont déclaré nulles les opérations d'expertise conduites par le collège d'expert nommé par le tribunal de commerce de Nantes et le juge des référés du tribunal de grande instance de St-Nazaire, la S. N. C. LA SOURCE fait valoir d'une part qu'ils n'ont commis aucun manquement au principe de la contradiction et que les dissensions entre eux, invoquées pour en déduire la nullité de leurs opérations, n'ont en rien affecté la réalité des désordres, leur nature, le coût des travaux de reprise et l'imputation des responsabilités. Par ailleurs, la méthodologie qu'ils ont mise en oeuvre, au demeurant autorisée tant par les dispositions du code de procédure civile que par les magistrats prescripteurs, ne pouvait servir de fondement à la décision de nullité ; que la société GTB CONSTRUCTION s'en rapporte à justice sur la nullité du rapport de Monsieur A.... Elle demande à la cour de constater que les opérations d'expertise de Messieurs B... C... ne sont pas critiquables sur le plan technique et conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de celui-ci ; que l'ensemble des autres locateurs d'ouvrages et leurs assureurs respectifs concluent à la confirmation sur ce point du jugement déféré ; qu'il est constant qu'un premier rapport signé par les trois experts désignés tant par le tribunal de commerce de Nantes que par la juridiction des référés du tribunal de grande instance de St-Nazaire, a été déposé devant chacune de ces juridictions le 23 mars 2004 ; qu'un second rapport, dit en l'état, a été déposé le 31 mars 2005 par les experts B... C... lui-même précédé du dépôt du rapport également en l'état, signé du seul Monsieur A... le 25 mars 2005 ; qu'il est également constant que la lecture des préambules, préliminaires, ou autres " nota important " figurant dans ces différents documents, comme la note établie par le juge chargé des expertises du tribunal de grande instance de St-Nazaire, conjointement avec son homologue du tribunal de commerce de Nantes, établit que des rapports conflictuels d'une grande intensité se sont révélés au cours des opérations d'expertise, tant entre les experts eux-mêmes qu'entre certains experts et certains représentants des parties ; que pour autant, il n'apparaît pas démontré par les premiers juges que l'intensité des conflits personnels apparus de façon patente entre les intervenants aux opérations d'expertise, ait suffit à elle seule pour caractériser un ou plusieurs manquements au respect du principe contradictoire ; qu'il incombe au seul technicien, investi par hi délégation qu'il a reçue du juge qui l'a mandaté, de l'autorité nécessaire au bon déroulement de la mission qui lui a été confiée, de définir la méthodologie à mettre en oeuvre pour la bonne exécution de la mesure d'instruction sollicitée ; qu'ainsi, le grief tiré du non respect par les experts d'une méthodologie définie conjointement avec les parties n'est pas fondé, dès lors qu'il n'est pas démontré par la seule intensité de ces divergences qu'elles ont privé les parties de toute discussion des éléments établis par les experts et préalablement portés à leur connaissance ; qu'il convient en effet de considérer que chacun des rapports susvisés doit s'analyser comme un rapport définitif pour les désordres qu'il évoque ; qu'il résulte sans aucune ambiguïté des explications fournies par les experts B... C... dans leur rapport déposé le 31 mars 2005 que celui-ci a été rendu nécessaire et doit être considéré comme le complément du premier déposé conjointement le 23 mars 2004, en raison des nombreux documents émanant des parties qui mettaient en évidence que l'intégralité des désordres n'avaient pas été analysés · dans le corps du premier rapport ; qu'un second s'avérait nécessaire pour apurer les oublis figurant dans le premier ; qu'en exécution de ce complément d'expertise, les experts ont procédé à plusieurs réunions ; qu'ils ont transmis plusieurs notes aux parties notamment pour traiter les quelques désordres qui n'avaient pas été traités dans leur rapport déposé le 23 mars 2004 ; qu'une dernière réunion d'expertise a finalement été fixée, le 10 mars 2005, l'expert A... n'acceptant pas celle proposée le 25 février 2005 ; qu'ils ont permis aux parties de faire connaître leur sentiment sur ces opérations jusqu'au 20 mars 2005, délai de rigueur, parce qu'eux-mêmes avaient été mis en demeure par les magistrats mandants de déposer leur rapport en l'état au plus tard le 31 mars 2005 ; que c'est précisément pour ce motif que Monsieur A..., indisponible à compter du 24 mars 2005 pour des raisons tenant à ses convenances personnelles, a préféré déposer le 23 mars 2005, après l'avoir transmis pour commentaire à ses co-experts, son propre rapport sous sa seule signature ; que c'est tout aussi vainement qu'il est fait grief aux experts d'avoir violé le principe contradictoire en s'abstenant de déposer un pré-rapport à celui qu'ils ont déposé conjointement le 23 mars 2004, alors qu'il résulte notamment d'une note n° 19 du 16 décembre 20 03 faisant la synthèse des désordres constatés et contenant une proposition de partage des responsabilités entre les différents intervenants à l'acte de construire, que ceux-ci avaient disposé de plusieurs mois pour y répondre et faire éventuellement connaître leurs observations ; qu'il suffit au demeurant de lire le rapport d'expertise pour se convaincre de l'absence de violation du principe contradictoire, dès lors qu'il apparaît clairement que les experts ont pris soin de regrouper l'ensemble des dires des parties et de donner leur avis sur chacun d'eux ; qu'il apparaît même qu'à l'issue de leur lecture le collège expertal a modifié son appréciation sur les responsabilités, après avoir pris en compte les arguments développés par l'une des parties, regrettant même la tardiveté de ce document ; qu'il n'est nullement établi, quelles qu'aient pu être les dissensions apparues au cours des opérations d'expertise entre leurs différents intervenants, que les experts commis par les juridictions de Nantes et St-Nazaire, qui avaient au demeurant été autorisés par les juges mandants à effectuer seuls les constatations relevant de leur compétence, aient tiré quelques conséquences que ce soit de leurs constatations, sans les avoir au préalable portées à la connaissance des parties, de telle sorte qu'elles auraient été ainsi privées du droit qui leur appartient de les discuter ; que le dépôt en ordre dispersé les 23 et 31 mars 2005 du rapport complémentaire à celui déposé le 23 mars 2004, ne saurait constituer en soi une violation du principe contradictoire, dans la mesure où cette circonstance a été induite par la décision des juges mandants d'exiger le dépôt de leurs conclusions au plus tard le 31 mars 2005, sans aucune possibilité de report de ce délai, dès lors qu'il est établi que les parties ont disposé d'un délai suffisant pour faire valoir leurs observations, les opérations d'expertise s'étant déroulées pendant 5 ans ; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des opérations d'expertise confiées à Messieurs A..., B... C... » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'expert judiciaire doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en particulier, il doit prendre en considération les réclamations des parties, et leur laisser un laps de temps suffisant pour être en mesure de présenter utilement leurs observations ; qu'en l'espèce, la compagnie AXA FRANCE IARD faisait valoir que les experts judiciaires n'avaient pas respecté le principe de la contradiction en ne laissant aux parties qu'un délai de dix jours après la dernière réunion d'expertise qui s'était tenue le 10 mars 2005 pour présenter leurs observations ; qu'en jugeant néanmoins que le principe du contradictoire avait été respecté dès lors que les experts avaient permis aux parties de « faire connaître leur sentiment sur ces opérations jusqu'au 20 mars 2005 » et que les opérations d'expertise avaient duré cinq ans, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le délai de dix jours imparti aux intervenants pour présenter leurs observations avant le dépôt du rapport n'était pas trop bref, eu égard à l'extrême complexité du litige et à la multiplicité des désordres, pour permettre aux parties de disposer du temps nécessaire pour formuler leurs observations, et aux experts de prendre en considération, avant l'établissement du rapport, les éventuels dires que les parties pourraient déposer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond doivent répondre aux moyens opérants invoqués par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la compagnie AXA faisait valoir que les experts judiciaires avaient refusé tout débat contradictoire sur le coût des travaux de réfection, et avaient notamment rejeté toutes les pièces que le conseil de l'exposante avait souhaité leur communiquer pour contester le chiffrage des travaux de reprise des demandeurs ; qu'en jugeant que les opérations d'expertise s'étaient déroulées contradictoirement, sans répondre à ce moyen opérant des conclusions de l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la compagnie AXA FRANCE à verser à la SNC LA SOURCE les sommes de 2. 739 € au titre du désordres n° 10, 2. 200 € au titre du désordre n° 35, 1. 604. 812 € au titre des désordres n° 26, 30, 31, 32 et 38, ainsi que la somme de 1. 570. 000 € à titre provisionnel en réparation de sa perte d'exploitation pendant deux mois de fermeture, et dit que les sommes allouées au titre de l'indemnisation des désordres seraient augmentées de 40 % dans l'hypothèse où des dispositions seraient prises pour permettre la réalisation plus rapide des travaux et abréger la période de fermeture de l'établissement et D'AVOIR condamné la compagnie AXA FRANCE à payer à la société GTB CONSTRUCTION la somme de 182. 478, 04 € au titre des sommes dont celle-ci a dû effectuer l'avance au cours des opérations d'expertise ; AUX MOTIFS QUE « que la S. N. C. LA SOURCE sollicite la condamnation in solidum des constructeurs et leurs assureurs dès lors que chacun des intervenants à l'acte de construire aurait concouru à la réalisation de l'entier dommage, même en présence de désordres mineurs ; Désordre n° 4 A " garde corps sur la falaise ; ce désordre se caractérise par une oxydation localisée seulement sur les parties droites des garde-corps placés en tête de falaise, à l'exception des parties cintrées qui, entretenues de façon identique aux parties droites, sont demeurées intactes. Il constitue des malfaçons pour être en contradiction avec les habitudes de la profession, car les ouvrages en acier galvanisés, surtout lorsqu'ils sont en front de mer, doivent être façonnés complètement avant d'être galvanisés puis posés, et non usinés ou coupés après galvanisation comme cela a été le cas sur les parties droites. Toutefois, ces désordres affectent de menus ouvrages. En outre, selon les experts, ils ne portent pas atteinte à la solidité du bâtiment. Ils seraient en revanche susceptibles de le rendre impropre à sa destination s'ils étaient trop fragilisés. Cependant, il est certain que durant la période de garantie décennale et même au delà, les experts ne constatent pas que ces désordres ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination, ils ne peuvent dès lors être qualifiés de désordres de nature décennale. La demande d'indemnisation à ce titre faite par la S. N. C. LA SOURCE sera dès lors rejetée. Désordre n° 7 " polycarbonate de la passerelle ". Aux termes du rapport d'expertise, quatre plaques en polycarbonate cintrées sur l'ensemble de celles qui ont été posées pour recouvrir la passerelle de liaison entre l'accueil et l'hôtel, se sont progressivement opacifiées puis ont jauni au fil du temps. Il s'agit incontestablement d'un désordre, dont l'origine est demeurée " assez mystérieuse " pour les experts, car seulement quatre plaques ont jauni. Toutefois, ce désordre ne constitue en rien une malfaçon en l'absence du moindre défaut de conformité avec les réglementations, marchés, devis normes ou D. T. V. Il affecte les menus ouvrages, qui participent toutefois au clos et au couvert et, sans porter atteinte à la solidité de l'immeuble, ils contribuent à le rendre impropre à sa destination en raison de son caractère résolument inesthétique, bien visible par tous les clients. Les experts concluent à propos de ce désordre, qu'il n'y a eu ni malfaçon, ni défaut de conformité, ni erreur de conception, ni erreur de surveillance, ni défaut d'exécution, ni erreur d'utilisation, ni négligence dans l'entretien. Il y a seulement un yi ce du matériau affectant quatre plaques. Elles ont été fournies et posées par la société SECOM'ALU et il est possible qu'elles aient été vendues par la société APOLLO FRANCE DIFFUSION, le collège d'expert n'en ayant nullement la certitude. Les experts valorisent le préjudice correspondant à la nécessité de changer les quatre plaques défectueuses à la somme de 4. 155 € HT. La S. N. C. LA SOURCE en demande l'indemnisation à hauteur de 4. 155 € valeur décembre 2003. La société GTB CONSTRUCTION, ne conteste pas la nature décennale de désordre, demande à en être garantie par ses assureurs ; ainsi que par la société SECOM'ALU à hauteur de la somme arrêtée par les experts. La société SECOM'ALU et son'assureur la compagnie AXA FRANCE lARD soutiennent que le désordre allégué ne répond pas à la définition d'un désordre de nature " décennale, dès lors que l'ouvrage dans. son ensemble, n'est pas rendu impropre à sa destination. Quant à la société APOLLO FRANCE DIFFUSION, vendeur des plaques litigieuses à la société SECOM'ALU, elle fait valoir d'une part que le recours exercé à son égard est couvert par la prescription en l'absence de tout acte interruptif de prescription diligenté à son égard par la société SECOM'ALU dans le délai de 10 ans de la réception, l'assignation en référé-expertise datant du 16 septembre 2002, d'autre part, aucune preuve n'est versée au débat établissant la réalité de la vente alléguée. Contrairement à l'avis des experts sur ce point, ce désordre affecte seulement quatre plaques de polycarbonate constituant la couverture de la passerelle dressée entre l'accueil du centre et l'hôtel, sur l'ensemble de toutes celles qui ont été posées. De plus, il affecte seulement de menus ouvrages, sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, s'agissant d'un désordre purement esthétique, aucun défaut d'étanchéité n'étant au demeurant allégué. Dès lors, c'est de façon inappropriée que les experts expriment l'avis selon lequel ils relèveraient une quelconque impropriété à destination de l'immeuble, l'ouvrage continuant à assurer le couvert de la passerelle reliant deux parties de l'ouvrage. Le désordre invoqué n'est en conséquence pas de nature décennale et la demande formée par la S. N. C. LA SOURCE fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil doit être rejetée. Désordre n° 8 " corrosion de la structu re porteuse et menace d'effondrement ". Selon le collège expertal ce désordre bien réel, affecte les éléments de la structure métallique d'une passerelle et consiste en l'apparition d'un phénomène de corrosion qui épargne cependant, la structure porteuse de l'ouvrage, de telle sorte qu'il n'existe aucune menace d'effondrement. La corrosion affecte les armatures constituant l'ossature non porteuse de la passerelle, qui supportent les ouvrages annexes, tels les couvertures, les garde-corps, les habillages en sous-face, les éléments en polycarbonate. Ils affectent de gros ouvrages, car ils s'intègrent à la conception générale de la passerelle, de sa mise hors d'eau, et de la tenue de certains ouvrages tels les faux plafonds et allèges en polycarbonate. Ces désordres, trouvent leur origine dans l'emploi de matériaux inadaptés au milieu extrêmement corrosif, dans lequel ils ont été mis en oeuvre, même s'ils sont conformes aux prescriptions contractuelles. Ils n'affectent pas en l'état la solidité de l'immeuble, à la condition d'être rapidement traités, par ailleurs, ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination, car la passerelle est utilisée en permanence. Les experts estiment que ces désordres, résultant d'une mauvaise appréciation de la qualité et du dimensionnement des matériaux employés, doivent être imputés à la maîtrise d'oeuvre d'exécution, soit la société SEET CECOBA, qui n'a pas respecté les préconisations émises parle contrôleur technique SOCOTEC dans son rapport initial et ensuite au cours de la réalisation des travaux. Ils évaluent à la somme de 11. 188 € HT le coût de remise en état nécessitant la dépose de l'ensemble des ouvrages de la passerelle et ensuite la mise en oeuvre dans les mêmes conditions de profilés aluminium à forte anodisation en prenant toutes les précautions nécessaires au niveau des fixations. La S. N. C. LA SOURCE en sollicite l'indemnisation à hauteur de 11. 188 € valeur décembre 2003 sur le fondement de l'article 1792 du code civil. La société GTB CONSTRUCTION demande à être garantie de la charge de ce désordre par son assureur, la société ALLIANZ et par l'assureur de la société SEBY CECOBA, la compagnie AXA FRANCE. La société ALLIANZ es-qualité d'assureur de la société GTB CONSTRUCTION conclut à titre subsidiaire au rejet de la demande, s'agissant d'un désordre non décennal. Elle oppose le montant de sa franchise et pour le cas où elle serait condamnée s'estime recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société GTB CONSTRUCTION à lui rembourser les sommes inférieures à la franchise. La compagnie AXA FRANCE assureur de la société SEET CECOBA sollicite à titre très subsidiaire le rejet de la demande formée par la S. N. C. LA SOURCE au motif que le désordre invoqué ne peut être qualifié de désordre décennal, dans la mesure où il n'a pas acquis cette nature durant le délai décennal et qu'en tout état de cause, s'agissant d'un problème ponctuel de mise en oeuvre de deux profilés traités différemment de ceux qui ne présentent pas de désordre la responsabilité de la société SEET CECOBA ne saurait être engagée. S'il est actuellement bien établi que pour pouvoir être qualifié de désordre décennal, celui-ci doit avoir acquis cette nature dans le cours du délai décennal, encore faut-il être en présence d'un désordre de nature à porter atteinte à brève échéance, en tout cas avant l'expiration du délai de garantie décennale, à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. En l'espèce où le collège d'experts affirme que le désordre résultant de la corrosion de la structure de la passerelle litigieuse est nécessairement, de par sa nature même, un désordre évolutif qui ne peut que s'aggraver au fil du temps et de ce fait porte atteinte à la solidité du bâtiment dans la mesure où il ne fait l'objet d'aucun traitement à bref délai. Il constitue ainsi un désordre de nature décennale. Par ailleurs, les constatations des experts ont démontré que c'était une faute dans la conception de l'ouvrage qui était à l'origine de ce type de désordre, qui devait ainsi être imputée à la maîtrise d'oeuvre de conception technique, la société SEET CECOBA chargé par le maître de l'ouvrage, au titre de la maîtrise d'oeuvre de conception et de direction des travaux de la définition de l'ensemble des prescriptions techniques propres à assurer la réalisation du projet architectural. Il apparaît ainsi que la société SEET CECOBA a non seulement fait le choix d'un matériau manifestement inapproprié à l'environnement dans lequel il devait être mis en oeuvre, mais de surcroît a fait fi des recommandations et avis du contrôleur technique, la société SOCOTEC, au début du chantier et tout au long de sa réalisation. En l'absence à la procédure de la société SEET CECOBA, société liquidée, son assureur la compagnie AXA FRANCE, sera en conséquence condamné, dans les limites de. la police souscrite, à payer à la S. N. C. LA SOURCE la somme de 11. 188 € HT en réparation du désordre susvisé. La compagnie AXA FRANCE appelle à sa garantie la société X... Y... Z... et son assureur la MAF, la société SOCOTEC et son assureur la société SMABTP, la société GTB CONSTRUCTION et ses assureurs la société ALLIANZ et la société SMABTP. A l'égard de la société X... Y... Z... et son assureur la MAF. La société SEET CECOBA et la société X... Y... Z... en leur qualité de co-maître d'oeuvres sont contractuellement liées en vertu de leur répartition de compétence résultant du contrat les liant l'une envers l'autre. Or, la société X... Y... Z... et son assureur n'ont eu connaissance des nouveaux désordres invoqués par la S. N. C. LA SOURCE que seulement par l'assignation en référé délivrée à la requête des A. G. F. devenus la société ALLIANZ le 16 juillet 2002, soit plus de 12 ans après la réception des travaux. Dès lors, le recours exercé par la compagnie AXA FRANCE envers cette société doit être déclaré prescrit, pour avoir été exercé postérieurement au terme du délai de 10 ans à compter de la réception des travaux intervenu le 30 juin 2000. A l'égard de la société GTB CONSTRUCTION et ses assureurs et de la société SOCOTEC et son assureur. En l'absence de toute relation contractuelle avec l'entreprise générale, la société GTB CONSTRUCTION comme avec la société SOCOTEC, le recours exercé par la compagnie AXA FRANCE es-qualité est nécessairement fondé sur une action quasi délictuelle. Or, il suffit de se référer aux conclusions du rapport du collège expertal pour vérifier que celui-ci impute l'origine de ce désordre à la seule société SEET CECOBA. Celle-ci n'avance aucun autre moyen que celui tenant à l'examen du rapport d'expertise pour établir l'existence d'une faute commise par un tiers. Il convient dès lors de rejeter le recours en garantie invoqué par la compagnie AXA FRANCE es-qualité tant à l'égard de la société GTB CONSTRUCTION et ses assureurs que de la société SOCOTEC et ses assureurs. Désordre n° 9 " impossibilité de réaliser la maintenance des plaques formant allège sur la passerelle ". Aux termes des conclusions des experts, il s'agit d'un désordre qui affecte les menus ouvrages et qui ne porte nullement atteinte à la solidité de l'immeuble. La demande d'indemnisation formée par la S. N. C. LA SOURCE sera en conséquence rejetée. Désordre n° 10 " oxydation généralisée de la structure de la passerelle ". Selon les experts, il s'agit d'un désordre réel, affectant un gros ouvrage, constitué par un phénomène de corrosion d'un certain nombre d'éléments de la structure métallique, qui toutefois ne concerne pas la structure porteuse. Ce désordre est localisé à la jonction entre la passerelle et le bâtiment de thalassothérapie hôtel. Le joint de dilatation qui réalise cette jonction est fuyard. La détection de ce désordre n'était pas décelable lors de la réception. Il s'agit d'un désordre qui porte atteinte à la solidité de l'ouvrage sans qu'il ne le rende toutefois impropre à sa destination en raison des palliatifs mis en oeuvre par le maître de l'ouvrage. C'est la conception de ce joint qui est à l'origine du désordre, dès lors que conçu en élastomère, il ne pouvait au regard d'un ouvrage de cette importance remplir convenablement son office et aurait dû être constitué de deux profilés métalliques se recouvrant pour assurer l'étanchéité, l'un fixé sur le bâtiment, l'autre sur la passerelle, l'étanchéité à l'air et à l'eau étant assurée par un joint élastomère. Ce défaut de conception doit être imputé à la maîtrise d'oeuvre technique de conception, la société SEET CECOBA. La société SECOM'ALU qui a procédé à la pose de ce joint, aurait dû faire des réserves sur cette conception au titre de son obligation de conseil et de résultat. La remise en ordre suppose la confection de ce joint selon la technique décrite par les experts, tout en remplaçant l'arc métallique lui servant de support trop oxydé pour être conservé. Le coût de la remise ordre a été évalué à la somme de 2. 739 €. La S. N. C. LA SOURCE en sollicite l'indemnisation sur le fondement de l'article 1792 du code civil. La compagnie AXA FRANCE es-qualité d'assureur de la société SEET CECOBA fait valoir au regard des contradictions ayant existé au cours de l'expertise, que les demandes présentées par la S. N. C. LA SOURCE doivent être rejetées, la nature décennale de ce désordre n'étant pas complètement établie. La société SECOM'ALU et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD font valoir que la S. N. C. LA SOURCE n'établit pas l'existence d'une faute quasicontractuelle en lien avec le dommage qu'elle prétend avoir subi. La société GTB CONSTRUCTION à l'égard de laquelle les experts concluent que ce désordre ne lui est pas imputable, sollicite la garantie de ses assureurs la société ALLIANZ et la société SMABTP. La société ALLIANZ fait valoir que le désordre invoqué n'est pas de nature décennale et conclut au re rejet de la demande et sollicite en tout état de cause, d'être reconnue bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle d'un montant de 78. 690, 83 €. Au regard des conclusions du collège expertal qui décrivent ce désordre comme affectant un gros ouvrage et qui en compromettent la solidité, il convient d'en retenir la nature décennale. Il trouve son origine dans une mauvaise conception de sa réalisation et doit en conséquence être exclusivement imputé à la société SEET CECOBA en charge de la maîtrise d'oeuvre de conception technique de l'ouvrage. En effet, en l'absence de toute observation ou réserve formulée par le bureau de contrôle SOCOTEC sur la mise en oeuvre de ce joint de dilatation, il ne peut être reproché à la société SECOM'ALU de n'avoir pris aucune réserve lors de la réalisation e
Articles de loi cités
article L. 124-3 du Code des assurancesarticle 1792 du code civil doit être rejetée. Désoarticle 276 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil avant larticle 1134 du code civil.article L 114-1 du code des assurances.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1792 du code civil doit être rejetéearticle 31 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 31 du code de procédure civile.article 1792 du code civil sarticle L. 124-3 du Code des assurances contre larticle 2270 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 décembre 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C301558
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA