Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00034
- Date
- 17 janvier 2012
- Condamnation
- 2 376 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 16 et 783 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société BNP Paribas Lease Group a assigné la société Multitudes Technologie en résiliation du contrat de location de matériel informatique que lui avait cédé la société Cegid ; que parallèlement, la société Multitude Technologies a assigné la société Cegid en garantie de toute condamnation à l'encontre de la société BNP Paribas Lease Group ; Attendu que les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande la révocation de l'ordonnance de clôture ou le rejet des débats des conclusions ou productions de dernière heure de l'adversaire sont recevables ; Attendu que pour statuer sur les demandes de la société Multitude Technologies, l'arrêt vise les conclusions de la société Cegid du 28 janvier 2010, veille du jour du prononcé de l'ordonnance de clôture ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur les conclusions de la société Multitude Technologies déposées après l'ordonnance de clôture réclamant le rejet des débats de ces conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt, rendu le 23 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Multitude technologies. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a refusé de prononcer la résolution ou la résiliation des conventions conclues entre la société MULTITUDE TECHNOLOGIES et la société CEGID, rejeté pour partie les demandes en paiement formées par la société MULTITUDE TECHNOLOGIES à l'encontre de la société CEGID, et condamné en revanche la société MULTITUDE TECHNOLOGIES à l'égard de la société CEGID au paiement de loyers avec compensation ; AUX MOTIFS QUE « ces deux parties sont liées par une convention aux termes de laquelle, la SA CEGID, éditeur professionnel et distributeur direct de solutions informatiques, ainsi qu'elle se qualifie elle-même dans ses plaquettes publicitaires, a, après un questionnaire demandé à la SARL MULTITUDE TECHNOLOGIES sur les systèmes et les réseaux dont celle-ci disposait, proposé :- de fournir, livrer et installer dans les immeubles occupés par l'entreprise, des modules Produflex permettant la. gestion des ventes, achats, stocks, des ordres et suivi de fabrication entre ateliers avec logiciel de maintenance, boîtier Modem pour un coût HT de 16 720 euros ; - de vendre et installer un Serveur Compaq comprenant une mémoire, un Contrôleur, un Disque, une Sauvegarde externe, un écran, un Switch et un système d'exploitation Windows pour un coût HT de 15 883 euros ;- puis grâce à ses ingénieurs, son chef de projet en relation avec le client au sein d'un comité de pilotage, d'assurer des prestations de formation de nature technique et fonctionnelle pour un coût de 23 760 euros HT, sachant que l'assistance téléphonique ultérieure Progiciels et la maintenance du matériel seraient facturées à l'heure et à la demande du client ; que l'ensemble de ces fournitures et installations devait intervenir en deux phases (page 7 de l'offre) ; que la durée de ces phases n'est pas quantifiée dans le contrat ; qu'il doit être cependant admis, qu'eu égard à l'ampleur et la complexité des prestations, la livraison totale et satisfaisante des solutions informatiques ne pouvait intervenir le jour (26 février 2002) de la livraison physique des colis contenant le matériel, mais après un délai raisonnable conforme aux règles de l'art en la matière, et ce, nonobstant la mention littérale en l'article 3 des conditions générales du contrat de bail, cette clause ayant été essentiellement prévue pour interdire le refus de livraison d'un locataire, fondé sur une autre cause que la non-conformité du matériel, alors que c'est précisément cette dernière qui est arguée par le présent locataire, ce qui autorisait la SARL MULTITUDE TECHNOLOGIES à ne pas dresser de suite un procès-verbal de livraison que, d'ailleurs, ni la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, ni la SA CEGID n'ont réclamé ; que l'expert judiciaire indique en conclusion de son rapport technique, que le délai d'une parfaite livraison d'une telle installation ne devait pas dépasser un an ; Que, or, selon les nombreux courriers échangés entre le client et le fournisseur, dont ceux du 22 mars, 10 avril, 14, 16 et 21 octobre 2002 de la SA CEGID et ceux du 8 et 25 mars, 16 avril, 24 juillet, 26 septembre, 12, 15 et 17 octobre 2002 de la SARL MULTITUDE TECHNOLOGIES et selon les observations de l'expert, que l'audit préalable de la SA CEGID s'est révélé insuffisant, obligeant la SARL MULTITUDE TECHNOLOGIES à recourir à des achats complémentaires (routeur, solution Transfix ou VPN, Oléane), en préconisant des choix non appropriés à l'entreprise (documents transmis ne permettent pas navigation de page en page, communication de photos par voie informatique impossible, système de sauvegarde non compatible avec le travail en 3 fois 8 heures) et que le délai de mise en place de l'ensemble commandé a été trop long puisqu'au commencement des opérations d'expertise, un an et demi après la commande, les liaisons par ordinateurs entre le siège et les usines n'étaient toujours pas correctement installées, étaient trop longues, et généraient de fortes dépenses téléphoniques et en déplacements physiques ; qu'il est ainsi rapporté le manquement à l'obligation de conseil et de convenable réalisation imputable à la SA CEGID et susceptible d'ouvrir droit à application de l'article 1184 du Code civil ; qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement, en cas-d'inexécution partielle, lorsque le contrat ne contient pas de clause expresse de résolution, si cette inexécution revêt une importance suffisante pour entraîner résolution du contrat ou si elle peut être justement réparée par l'octroi de dommages et intérêts ; qu'en l'espèce, ainsi que l'expert judiciaire l'a vérifié, la solution informatique fournie a fonctionné en totalité à compter d'avril 2005, y compris les liaisons entre le siège et les usines, et ce, même si pour arriver à cette fin, la SARL MULTITUDE TECHNOLOGIES a participé à la recherche et au coût des remèdes et est fondée, de ce fait, à demander réparation de ses préjudices ; qu'en conséquence, la date de livraison, assimilable à une réception d'ouvrage, sera fixée à avril 2005 et le contrat de fourniture ne sera pas résolu ni résilié mais les manquements du fournisseur ouvriront droit à indemnisation ; qu'il y a lieu donc de considérer que ce contrat s'est déroulé jusqu'à son terme contractuel, en 2006, et qu'il y a ensuite été mis fin, faute de renouvellement par les parties ; et qu'en application de la clause de suspension des loyers, ceux-ci sont demeurés à échoir jusqu'à avril 2005, date de réception de l'installation et que la mise en demeure restée sans suite, opérant résiliation du contrat de bail par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, a pris effet à cette date, aux torts du preneur ; qu'ainsi, en application de l'article 12 des conditions générales du contrat de bail, la SARL MULTITUDE TECHNOLOGIES est redevable à l'égard de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de la somme de 21 805, 20 euros représentant 4/ 5 du montant HT des loyers à échoir entre le 31 mars 2004 et le 30 mai 2006, avec intérêt au taux de 15 % l'an à compter de la mise en demeure, outre capitalisation, et que la SA CEGID ne devra à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP aucune restitution du prix d'achat du matériel puisque la résolution ou la résiliation du contrat de fourniture n'est pas prononcée ; Qu'ensuite, que le préjudice de la SARL MULTITUDE TECHNOLOGIES dont la SA CEGID doit réparation doit être arrêté, au vu des pièces produites et des éléments débattus devant l'expert et devant cette Cour, à la somme de 90 728, 67 euros se décomposant comme suit :- frais d'assistance technique : 5 939, 60 euros ;- surcoût de consommations téléphoniques : 10 569, 75 euros-surcoût de frais de déplacement limités à la période du 18 mars 2002 au 14 mars 2003, date de mise en place d'une solution " Oléane " : 3 962, 57 euros-temps perdu par le gérant : 10 149, 39 euros au titre des dysfonctionnements et 6 884, 06 euros pour suivre les opérations d'expertise ;- temps passé par Mme X... et Mlle Y..., comptables : 1 987, 74 euros et 646, 15 euros ;- temps perdu par Mr Z... : 11 626, 50 euros ; temps perdu par autres salariés dans les usines : 13 584, 58 euros-heures de formation inutiles : néant car le contrat n'est pas résolu ;- frais de recherche de solution de remplacement : 22 455, 33 euros-frais de ressaisie des données techniques de l'exercice 2001-2002 : 2 923 euros ;- frais de préparation et recherche des justificatifs : néant, ce poste faisant double emploi avec l'indemnisation des temps perdus sus évoqués ;- réparation du discrédit externe : néant, car aucune perte de chiffres d'affaires n'est démontrée et le changement de domiciliation bancaire n'a causé aucun préjudice ; qu'enfin, sur la demande reconventionnelle de la SA CEGID à l'encontre de la SARL MULTITUDE TECHNOLOGIES en paiement de factures, l'expert judiciaire, après vérification, a arrêté en août 2007 la créance de la SA CEGID à la somme de 39 828, 84 euros ; que la SA CEGID prétend voir porter celle-ci à 48 944, 99 euros, au motif de nouvelles factures postérieures ; mais attendu qu'elle ne justifie pas de demandes d'intervention de la part de la SARL MULTITUDE TECHNOLOGIES, passée la date de dénonciation du contrat d'assistance (octobre 2007) ; que la somme retenue par le Tribunal de Commerce sera donc maintenue et assortie à compter de la date des premières conclusions valant mise en demeure, de l'intérêt majoré, en application des conditions contractuelles ; qu'il convient de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a condamné la SARL MULTITUDE TECHNOLOGIES à supporter les dépens de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et à lui payer une indemnité de procédure de 1 000 euros ; qu'en cause d'appel, la SARL MULTITUDE TECHNOLOGIES prendra également à sa charge les dépens de la SA BNP PARI BAS LEASE GROUP mais ne lui servira aucune indemnité de procédure » (arrêt, p. 6-9) ; ALORS QUE, les juges du second degré ont statué en se référant aux conclusions déposées et signifiées par la société CEGID le 28 janvier 2010 ; qu'aux termes de conclusions de procédure déposées et signifiées le 2 février 2010, la société MULTITUDE TECHNOLOGIES a demandé, l'ordonnance de clôture étant intervenue le 29 janvier 2010, d'écarter des débats les conclusions de la société CEGID du 28 janvier 2010 comme ne permettant pas de respecter le principe du contradictoire ; qu'en statuant sur la base des conclusions de la société CEGID du 28 janvier 2010, sans s'expliquer sur cette demande, les juges du fond ont violé les articles 16 du Code de procédure civile, 783, 784 et 910 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a refusé de prononcer la résolution ou la résiliation des conventions conclues entre la société MULTITUDE TECHNOLOGIES et la société CEGID, rejeté pour partie les demandes en paiement formées par la société MULTITUDE TECHNOLOGIES à l'encontre de la société CEGID, et condamné en revanche la société MULTITUDE TECHNOLOGIES à l'égard de la société CEGID au paiement de loyers avec compensation ; AUX MOTIFS QUE « ces deux parties sont liées par une convention aux termes de laquelle, la SA CEGID, éditeur professionnel et distributeur direct de solutions informatiques, ainsi qu'elle se qualifie elle-même dans ses plaquettes publicitaires, a, après un questionnaire demandé à la SARL MULTITUDE TECHNOLOGIES sur les systèmes et les réseaux dont celle-ci disposait, proposé :- de fournir, livrer et installer dans les immeubles occupés par l'entreprise, des modules Produflex permettant la. gestion des ventes, achats, stocks, des ordres et suivi de fabrication entre ateliers avec logiciel de maintenance, boîtier Modem pour un coût HT de 16 720 euros ;- de vendre et installer un Serveur Compaq comprenant une mémoire, un Contrôleur, un Disque, une Sauvegarde externe, un écran, un Switch et un système d'exploitation Windows pour un coût HT de 15 883 euros ;- puis grâce à ses ingénieurs, son chef de projet en relation avec le client au sein d'un comité de pilotage, d'assurer des prestations de formation de nature technique et fonctionnelle pour un coût de 23 760 euros HT, sachant que l'assistance téléphonique ultérieure Progiciels et la maintenance du matériel seraient facturées à l'heure et à la demande du client ; que l'ensemble de ces fournitures et installations devait intervenir en deux phases (page 7 de l'offre) ; que la durée de ces phases n'est pas quantifiée dans le contrat ; qu'il doit être cependant admis, qu'eu égard à l'ampleur et la complexité des prestations, la livraison totale et satisfaisante des solutions informatiques ne pouvait intervenir le jour (26 février 2002) de la livraison physique des colis contenant le matériel, mais après un délai raisonnable conforme aux règles de l'art en la matière, et ce, nonobstant la mention littérale en l'article 3 des conditions générales du contrat de bail, cette clause ayant été essentiellement prévue pour interdire le refus de livraison d'un locataire, fondé sur une autre cause que la non-conformité du matériel, alors que c'est précisément cette dernière qui est arguée par le présent locataire, ce qui autorisait la SARL MULTITUDE TECHNOLOGIES à ne pas dresser de suite un procès-verbal de livraison que, d'ailleurs, ni la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, ni la SA CEGID n'ont réclamé ; que l'expert judiciaire indique en conclusion de son rapport technique, que le délai d'une parfaite livraison d'une telle installation ne devait pas dépasser un an ; Que, or, selon les nombreux courriers échangés entre le client et le fournisseur, dont ceux du 22 mars, 10 avril, 14, 16 et 21 octobre 2002 de la SA CEGID et ceux du 8 et 25 mars, 16 avril, 24 juillet, 26 septembre, 12, 15 et 17 octobre 2002 de la SARL MULTITUDE TECHNOLOGIES et selon les observations de l'expert, que l'audit préalable de la SA CEGID s'est révélé insuffisant, obligeant la SARL MULTITUDE TECHNOLOGIES à recourir à des achats complémentaires (routeur, solution Transfix ou VPN, Oléane), en préconisant des choix non appropriés à l'entreprise (documents transmis ne permettent pas navigation de page en page, communication de photos par voie informatique impossible, système de sauvegarde non compatible avec le travail en 3 fois 8 heures) et que le délai de mise en place de l'ensemble commandé a été trop long puisqu'au commencement des opérations d'expertise, un an et demi après la commande, les liaisons par ordinateurs entre le siège et les usines n'étaient toujours pas correctement installées, étaient trop longues, et généraient de fortes dépenses téléphoniques et en déplacements physiques ; qu'il est ainsi rapporté le manquement à l'obligation de conseil et de convenable réalisation imputable à la SA CEGID et susceptible d'ouvrir droit à application de l'article 1184 du Code civil ; qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement, en cas-d'inexécution partielle, lorsque le contrat ne contient pas de clause expresse de résolution, si cette inexécution revêt une importance suffisante pour entraîner résolution du contrat ou si elle peut être justement réparée par l'octroi de dommages et intérêts ; qu'en l'espèce, ainsi que l'expert judiciaire l'a vérifié, la solution informatique fournie a fonctionné en totalité à compter d'avril 2005, y compris les liaisons entre le siège et les usines, et ce, même si pour arriver à cette fin, la SARL MULTITUDE TECHNOLOGIES a participé à la recherche et au coût des remèdes et est fondée, de ce fait, à demander réparation de ses préjudices ; qu'en conséquence, la date de livraison, assimilable à une réception d'ouvrage, sera fixée à avril 2005 et le contrat de fourniture ne sera pas résolu ni résilié mais les manquements du fournisseur ouvriront droit à indemnisation ; Qu'il y a lieu donc de considérer que ce contrat s'est déroulé jusqu'à son terme contractuel, en 2006, et qu'il y a ensuite été mis fin, faute de renouvellement par les parties ; et qu'en application de la clause de suspension des loyers, ceux-ci sont demeurés à échoir jusqu'à avril 2005, date de réception de l'installation et que la mise en demeure restée sans suite, opérant résiliation du contrat de bail par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, a pris effet à cette date, aux torts du preneur ; qu'ainsi, en application de l'article 12 des conditions générales du contrat de bail, la SARL MULTITUDE TECHNOLOGIES est redevable à l'égard de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de la somme de 21 805, 20 euros représentant 4/ 5 du montant HT des loyers à échoir entre le 31 mars 2004 et le 30 mai 2006, avec intérêt au taux de 15 % l'an à compter de la mise en demeure, outre capitalisation, et que la SA CEGID ne devra à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP aucune restitution du prix d'achat du matériel puisque la résolution ou la résiliation du contrat de fourniture n'est pas prononcée ; qu'ensuite, que le préjudice de la SARL MULTITUDE TECHNOLOGIES dont la SA CEGID doit réparation doit être arrêté, au vu des pièces produites et des éléments débattus devant l'expert et devant cette Cour, à la somme de 90 728, 67 euros se décomposant comme suit :- frais d'assistance technique : 5 939, 60 euros ;- surcoût de consommations téléphoniques : 10 569, 75 euros-surcoût de frais de déplacement limités à la période du 18 mars 2002 au 14 mars 2003, date de mise en place d'une solution " Oléane " : 3 962, 57 euros-temps perdu par le gérant : 10 149, 39 euros au titre des dysfonctionnements et 6 884, 06 euros pour suivre les opérations d'expertise ;- temps passé par Mme X... et Mlle Y..., comptables : 1 987, 74 euros et 646, 15 euros ;- temps perdu par Mr Z... : 11 626, 50 euros ; temps perdu par autres salariés dans les usines : 13 584, 58 euros-heures de formation inutiles : néant car le contrat n'est pas résolu ;- frais de recherche de solution de remplacement : 22 455, 33 euros-frais de ressaisie des données techniques de l'exercice 2001-2002 : 2 923 euros ;- frais de préparation et recherche des justificatifs : néant, ce poste faisant double emploi avec l'indemnisation des temps perdus sus évoqués ;- réparation du discrédit externe : néant, car aucune perte de chiffres d'affaires n'est démontrée et le changement de domiciliation bancaire n'a causé aucun préjudice ; qu'enfin, sur la demande reconventionnelle de la SA CEGID à l'encontre de la SARL MULTITUDE TECHNOLOGIES en paiement de factures, l'expert judiciaire, après vérification, a arrêté en août 2007 la créance de la SA CEGID à la somme de 39 828, 84 euros ; que la SA CEGID prétend voir porter celle-ci à 48 944, 99 euros, au motif de nouvelles factures postérieures ; mais attendu qu'elle ne justifie pas de demandes d'intervention de la part de la SARL MULTITUDE TECHNOLOGIES, passée la date de dénonciation du contrat d'assistance (octobre 2007) ; que la somme retenue par le Tribunal de Commerce sera donc maintenue et assortie à compter de la date des premières conclusions valant mise en demeure, de l'intérêt majoré, en application des conditions contractuelles ; qu'il convient de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a condamné la SARL MULTITUDE TECHNOLOGIES à supporter les dépens de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et à lui payer une indemnité de procédure de 1 000 euros ; qu'en cause d'appel, la SARL MULTITUDE TECHNOLOGIES prendra également à sa charge les dépens de la SA BNP PARI BAS LEASE GROUP mais ne lui servira aucune indemnité de procédure » (arrêt, p. 6-9) ; ALORS QUE, la réception de l'ouvrage s'entend de la livraison d'un ouvrage apte à fonctionner et fonctionnant correctement ; qu'en l'espèce, les conventions ont été conclues pour une durée de quatre ans (2002 – 2006) ; que le rapport de l'expert a établi qu'en juin 2005, « il ne peut pas par contre être considéré que la recette globale est réalisable, car les liaisons avec les usines ne sont toujours pas acceptables », comme le rappelle la société MULTITUDE TECHNOLOGIES (conclusions du 19 janvier 2010, p. 6, alinéa 5) ; que si les juges du fond ont constaté que la solution informatique fonctionnait en totalité depuis avril 2005, en ce compris les liaisons entre le siège et les usines, en revanche, ils n'ont pas recherché, comme il leur était demandé, si les conditions de fonctionnement de ces liaisons, qui étaient un élément capital pour la société MULTITUDE TECHNOLOGIES, ne fonctionnaient pas dans des conditions inacceptables, ainsi que l'avait relevé l'expert, et si cette circonstance ne faisait pas obstacle à une livraison et partant à une réception à cette date ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé de base légale au regard des articles 1604 et 1184 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, rejetant toutes les autres prétentions de la société MULTITUDE TECHNOLOGIES, comme non fondées (p. 10, alinéa 1er), il a cantonné la condamnation de la société CEGID, s'agissant de la réparation, au paiement d'une somme de 90. 728, 67 € (p. 9, antépénultième alinéa), cette somme étant elle-même compensée avec une somme due à la société CEGID (p. 9, avant-dernier et dernier alinéas) ; AUX MOTIFS QUE « ces deux parties sont liées par une convention aux termes de laquelle, la SA CEGID, éditeur professionnel et distributeur direct de solutions informatiques, ainsi qu'elle se qualifie elle-même dans ses plaquettes publicitaires, a, après un questionnaire demandé à la SARL MULTITUDE TECHNOLOGIES sur les systèmes et les réseaux dont celle-ci disposait, proposé :- de fournir, livrer et installer dans les immeubles occupés par l'entreprise, des modules Produflex permettant la. gestion des ventes, achats, stocks, des ordres et suivi de fabrication entre ateliers avec logiciel de maintenance, boîtier Modem pour un coût HT de 16 720 euros ;- de vendre et installer un Serveur Compaq comprenant une mémoire, un Contrôleur, un Disque, une Sauvegarde externe, un écran, un Switch et un système d'exploitation Windows pour un coût HT de 15 883 euros ;- puis grâce à ses ingénieurs, son chef de projet en relation avec le client au sein d'un comité de pilotage, d'assurer des prestations de formation de nature technique et fonctionnelle pour un coût de 23 760 euros HT, sachant que l'assistance téléphonique ultérieure Progiciels et la maintenance du matériel seraient facturées à l'heure et à la demande du client ; que l'ensemble de ces fournitures et installations devait intervenir en deux phases (page 7 de l'offre) ; que la durée de ces phases n'est pas quantifiée dans le contrat ; qu'il doit être cependant admis, qu'eu égard à l'ampleur et la complexité des prestations, la livraison totale et satisfaisante des solutions informatiques ne pouvait intervenir le jour (26 février 2002) de la livraison physique des colis contenant le matériel, mais après un délai raisonnable conforme aux règles de l'art en la matière, et ce, nonobstant la mention littérale en l'article 3 des conditions générales du contrat de bail, cette clause ayant été essentiellement prévue pour interdire le refus de livraison d'un locataire, fondé sur une autre cause que la non-conformité du matériel, alors que c'est précisément cette dernière qui est arguée par le présent locataire, ce qui autorisait la SARL MULTITUDE TECHNOLOGIES à ne pas dresser de suite un procès-verbal de livraison que, d'ailleurs, ni la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, ni la SA CEGID n'ont réclamé ; que l'expert judiciaire indique en conclusion de son rapport technique, que le délai d'une parfaite livraison d'une telle installation ne devait pas dépasser un an ; Que, or, selon les nombreux courriers échangés entre le client et le fournisseur, dont ceux du 22 mars, 10 avril, 14, 16 et 21 octobre 2002 de la SA CEGID et ceux du 8 et 25 mars, 16 avril, 24 juillet, 26 septembre, 12, 15 et 17 octobre 2002 de la SARL MULTITUDE TECHNOLOGIES et selon les observations de l'expert, que l'audit préalable de la SA CEGID s'est révélé insuffisant, obligeant la SARL MULTITUDE TECHNOLOGIES à recourir à des achats complémentaires (routeur, solution Transfix ou VPN, Oléane), en préconisant des choix non appropriés à l'entreprise (documents transmis ne permettent pas navigation de page en page, communication de photos par voie informatique impossible, système de sauvegarde non compatible avec le travail en 3 fois 8 heures) et que le délai de mise en place de l'ensemble commandé a été trop long puisqu'au commencement des opérations d'expertise, un an et demi après la commande, les liaisons par ordinateurs entre le siège et les usines n'étaient toujours pas correctement installées, étaient trop longues, et généraient de fortes dépenses téléphoniques et en déplacements physiques ; qu'il est ainsi rapporté le manquement à l'obligation de conseil et de convenable réalisation imputable à la SA CEGID et susceptible d'ouvrir droit à application de l'article 1184 du Code civil ; qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement, en cas-d'inexécution partielle, lorsque le contrat ne contient pas de clause expresse de résolution, si cette inexécution revêt une importance suffisante pour entraîner résolution du contrat ou si elle peut être justement réparée par l'octroi de dommages et intérêts ; qu'en l'espèce, ainsi que l'expert judiciaire l'a vérifié, la solution informatique fournie a fonctionné en totalité à compter d'avril 2005, y compris les liaisons entre le siège et les usines, et ce, même si pour arriver à cette fin, la SARL MULTITUDE TECHNOLOGIES a participé à la recherche et au coût des remèdes et est fondée, de ce fait, à demander réparation de ses préjudices ; qu'en conséquence, la date de livraison, assimilable à une réception d'ouvrage, sera fixée à avril 2005 et le contrat de fourniture ne sera pas résolu ni résilié mais les manquements du fournisseur ouvriront droit à indemnisation ; qu'il y a lieu donc de considérer que ce contrat s'est déroulé jusqu'à son terme contractuel, en 2006, et qu'il y a ensuite été mis fin, faute de renouvellement par les parties ; et qu'en application de la clause de suspension des loyers, ceux-ci sont demeurés à échoir jusqu'à avril 2005, date de réception de l'installation et que la mise en demeure restée sans suite, opérant résiliation du contrat de bail par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, a pris effet à cette date, aux torts du preneur ; qu'ainsi, en application de l'article 12 des conditions générales du contrat de bail, la SARL MULTITUDE TECHNOLOGIES est redevable à l'égard de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de la somme de 21 805, 20 euros représentant 4/ 5 du montant HT des loyers à échoir entre le 31 mars 2004 et le 30 mai 2006, avec intérêt au taux de 15 % l'an à compter de la mise en demeure, outre capitalisation, et que la SA CEGID ne devra à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP aucune restitution du prix d'achat du matériel puisque la résolution ou la résiliation du contrat de fourniture n'est pas prononcée ; Qu'ensuite, que le préjudice de la SARL MULTITUDE TECHNOLOGIES dont la SA CEGID doit réparation doit être arrêté, au vu des pièces produites et des éléments débattus devant l'expert et devant cette Cour, à la somme de 90 728, 67 euros se décomposant comme suit :- frais d'assistance technique : 5 939, 60 euros ;- surcoût de consommations téléphoniques : 10 569, 75 euros-surcoût de frais de déplacement limités à la période du 18 mars 2002 au 14 mars 2003, date de mise en place d'une solution " Oléane " : 3 962, 57 euros-temps perdu par le gérant : 10 149, 39 euros au titre des dysfonctionnements et 6 884, 06 euros pour suivre les opérations d'expertise ;- temps passé par Mme X... et Mlle Y..., comptables : 1 987, 74 euros et 646, 15 euros ;- temps perdu par Mr Z... : 11 626, 50 euros ; temps perdu par autres salariés dans les usines : 13 584, 58 euros-heures de formation inutiles : néant car le contrat n'est pas résolu ;- frais de recherche de solution de remplacement : 22 455, 33 euros-frais de ressaisie des données techniques de l'exercice 2001-2002 : 2 923 euros ;- frais de préparation et recherche des justificatifs : néant, ce poste faisant double emploi avec l'indemnisation des temps perdus sus évoqués ;- réparation du discrédit externe : néant, car aucune perte de chiffres d'affaires n'est démontrée et le changement de domiciliation bancaire n'a causé aucun préjudice ; qu'enfin, sur la demande reconventionnelle de la SA CEGID à l'encontre de la SARL MULTITUDE TECHNOLOGIES en paiement de factures, l'expert judiciaire, après vérification, a arrêté en août 2007 la créance de la SA CEGID à la somme de 39 828, 84 euros ; que la SA CEGID prétend voir porter celle-ci à 48 944, 99 euros, au motif de nouvelles factures postérieures ; mais attendu qu'elle ne justifie pas de demandes d'intervention de la part de la SARL MULTITUDE TECHNOLOGIES, passée la date de dénonciation du contrat d'assistance (octobre 2007) ; que la somme retenue par le Tribunal de Commerce sera donc maintenue et assortie à compter de la date des premières conclusions valant mise en demeure, de l'intérêt majoré, en application des conditions contractuelles ; qu'il convient de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a condamné la SARL MULTITUDE TECHNOLOGIES à supporter les dépens de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et à lui payer une indemnité de procédure de 1 000 euros ; qu'en cause d'appel, la SARL MULTITUDE TECHNOLOGIES prendra également à sa charge les dépens de la SA BNP PARI BAS LEASE GROUP mais ne lui servira aucune indemnité de procédure » (arrêt, p. 6-9) ; ALORS QUE, au titre des réparations, et en marge des indemnités qu'elle sollicitait, la société MULTITUDE TECHNOLOGIES demandait, pour le cas où elle serait condamnée à l'égard de la société BNP PARIBAS LEASE, que la société CEGID répare son préjudice en prenant en charge les sommes dues par la société MULTITUDE TECHNOLOGIES et la société BNP PARIBAS LEASE (conclusions du 19 janvier 2010, p. 28, alinéa 1er et p. 29 alinéa 6) ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans s'expliquer sur les raisons justifiant le rejet de la prise en charge des sommes dues à la société BNP PARIBAS LEASE, fût-ce partiellement, quand ils constataient à tout le moins que le contrat conclu pour une durée de quatre ans (2002 – 2006) n'avait pu donner lieu à réception qu'en avril 2005, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 janvier 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA