Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 31 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00072
- Date
- 31 janvier 2012
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2010), que la société Automobiles Peugeot (la société Peugeot) a concédé à la société Garage moderne aux droits de laquelle vient la société Financière de Pommereux (la société) le droit de représenter la marque Peugeot, ce contrat ayant pris fin le 31 décembre 2000 ; que la société Peugeot a assigné la société en paiement du solde d'une créance qu'elle prétend détenir sur elle à la suite du contrat de concession ; que la société en a contesté le montant ; Attendu que la société Peugeot fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve est libre en matière commerciale ; qu'en retenant en l'espèce, bien qu'il fût constant que le litige ait opposé des commerçants, que, par principe, la preuve de la réalité et du montant d'une créance ne peut résulter des seuls documents internes à celui qui l'invoque, pour refuser de prendre en compte le relevé de compte produit par la société Automobiles Peugeot et certifié conforme au livre de compte de la société par le chef du service clients de la direction de la comptabilité de la société, ainsi que la lettre de la société Automobiles Peugeot adressé le 16 septembre 2005 au notaire chargé de la cession du fonds, et détenteur des fonds, explicitant le montant de certaines factures, la cour d'appel a violé les articles L. 110-3 du code du commerce et 1135 du code civil ; 2°/ que les juges du fond doivent examiner les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, la société Automobiles Peugeot versait aux débats, outre le relevé de compte écarté par la cour d'appel et la lettre de la société Automobiles Peugeot à Maître X... du 16 septembre 2005, les éléments contractuels (contrat de concession, documents de politique commerciale Peugeot 1999 et 2000, contrat « Occasions du Lion », bon de réception du système « Impact ») permettant d'établir la réalité des différents éléments de sa créance ; qu'en reprochant à la société Automobiles Peugeot de ne verser aux débats que des éléments de preuve qu'elle aurait elle-même établis sans examiner ces différents éléments conventionnels acceptés par le débiteur et à l'origine de la créance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé, d'une part, que « les seuls éléments de preuve que la société Automobiles Peugeot produit aux débats pour démontrer l'existence et le montant de sa créance à l'égard de la société Garage moderne aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société, sont constitués d'un relevé de compte en date du 14 octobre 2005 se rapportant à des opérations ayant eu lieu entre septembre 2000 et février 2001 correspondant à la fin du contrat de concession passé entre les parties » ; qu'elle a cependant constaté, par ailleurs, que la société Peugeot produisait « un avis de débit de la société Sofira » ainsi qu'un courrier de cette dernière adressé à la société Automobiles Peugeot indiquant « avoir été désintéressée par la société Automobiles Peugeot de sa créance et l'avoir subrogée dans ses droits et action » ; que la cour d'appel s'est donc contredite en affirmant que l'a société Automobiles Peugeote ne produisait que son propre décompte et, par ailleurs, qu'elle produisait des éléments établis par la société Sofira, tiers créancier que la société Automobiles Peugeot a désintéressé ; que la violation de l'article 455 du code de procédure civile emportera donc la cassation de l'arrêt attaqué ; 4°/ que les juges du fond doivent examiner les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, la société peugeot produisait une « note de débit n°201.001 » du 3 janvier 2001 émanant de la société Sofira et visant une créance, reprise par la société Automobiles Peugeot, sur la société Garage moderne pour des pièces de rechange d'un montant de 588 424,56 francs, qui précisait que « Le présent avis de débit constitue par lui-même et par l'effet de votre paiement, valable et suffisante quittance, vous subrogeant dans vos droits attachés à cette créance » ; qu'elle produisait encore une lettre de la société Sofira à la société Garage moderne du 4 janvier 2001 précisant qu'elle avait « obtenu le règlement de sa créance par la société Automobiles Peugeot, ce jour, et nous avons subrogé cette société dans nos droits ; dès lors, celle-ci retrouve en sa qualité de créancière de la société Garage moderne à Argentan le plein exercice des droits dans lesquels elle nous avait subrogés. Désormais, c'est entre les mains de la société Automobiles Peugeot que cette créance devra être réglée » ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que « l'avis de débit de la société Sofira ne peut tenir lieu de quittance valable », sans prendre en considération le courrier du 4 janvier 2001 adressé par la société Sofira à la société Garage moderne, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments du débat que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre explicitement à des allégations dépourvues d'offre de preuve, a, par une décision motivée et sans se contredire, retenu que la société Peugeot ne justifiait ni de la réalité ni du montant de la créance alléguée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Automobiles Peugeot aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société Automobiles Peugeot Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la société AUTOMOBILES PEUGEOT de toutes ses demandes et d'AVOIR condamné cette même société à payer 2.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile à la société FINANCIERE DU POMMEREUX ; AUX MOTIFS QUE « les seuls éléments de preuve que la société Automobiles Peugeot produit aux débats pour démontrer l'existence et le montant de sa créance à l'égard de la société Garage Moderne aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Financière du Pommereux sont constitués d'un relevé de compte en date du 14 octobre 2005 se rapportant à des opérations ayant eu lieu entre septembre 2000 et février 2001 correspondant à la fin du contrat de concession passé entre les parties, relevé comportant notamment le rappel de facturations diverses et certifié conforme au livre de compte de la société par le chef du service clients de la direction de la comptabilité de la société ainsi que par une lettre de la société Automobiles Peugeot au notaire chargé de la cession du fonds et détenteur des fonds, explicitant le montant de certaines factures. Or la preuve de la réalité et du montant d'une créance ne peut résulter des seuls documents internes à celui qui l'invoque et la société Automobiles Peugeot qui s'abstient de produire les factures elles-mêmes dont le montant figure sur le relevé de compte, ne verse pas aux débats le moindre document émanant soit du débiteur allégué reconnaissant tout ou partie du relevé de compte soit d'un expert comptable ou commissaire aux comptes certifiant la sincérité et la réalité des chiffres invoqués ; s'agissant en particulier de la créance "pièces de rechange" pour un montant de 588 424,56 francs, elle émane d'une société Sofira qui indique dans un courrier adressé à la société Automobiles Peugeot avoir été désintéressée par la société Automobiles Peugeot de sa créance et l'avoir subrogée dans ses droits et actions sans que la société Automobiles Peugeot ne justifie cependant elle-même du paiement fait entre les mains de la société Sofira pour le montant indiqué, l'avis de débit de la société Sofira ne pouvant tenir lieu de quittance valable ; Il s'ensuit que la preuve n'est pas faite par la société Automobiles Peugeot de la réalité et du montant de sa créance à l'égard de la société du Garage Moderne dans les droits de laquelle est subrogée la société Financière du Pommereux. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. La société Automobiles Peugeot supportera les entiers dépens et paiera à la société Financière du Pommereux une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ; 1) ALORS QUE la preuve est libre en matière commerciale ; qu'en retenant en l'espèce, bien qu'il fût constant que le litige ait opposé des commerçants, que, par principe, la preuve de la réalité et du montant d'une créance ne peut résulter des seuls documents internes à celui qui l'invoque, pour refuser de prendre en compte le relevé de compte produit par la société AUTOMOBILES PEUGEOT et certifié conforme au livre de compte de la société par le chef du service clients de la direction de la comptabilité de la société, ainsi que la lettre de la société AUTOMOBILES PEUGEOT adressé le 16 septembre 2005 au notaire chargé de la cession du fonds, et détenteur des fonds, explicitant le montant de certaines factures, la Cour d'Appel a violé les articles L.110-3 du Code du commerce et 1135 du Code civil ; 2) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, l'exposante versait aux débats, outre le relevé de compte écarté par la Cour d'Appel et la lettre de la société AUTOMOBILES PEUGEOT à Maître X... du 16 septembre 2005, les éléments contractuels (contrat de concession, documents de politique commerciale PEUGEOT 1999 et 2000, contrat « Occasions du Lion », bon de réception du système « Impact ») permettant d'établir la réalité des différents éléments de sa créance ; qu'en reprochant à la société AUTOMOBILES PEUGEOT de ne verser aux débats que des éléments de preuve qu'elle aurait elle-même établis sans examiner ces différents éléments conventionnels acceptés par le débiteur et à l'origine de la créance, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel a affirmé d'une part que « les seuls éléments de preuve que la société Automobiles Peugeot produit aux débats pour démontrer l'existence et le montant de sa créance à l'égard de la société Garage Moderne aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Financière du Pommereux sont constitués d'un relevé de compte en date du 14 octobre 2005 se rapportant à des opérations ayant eu lieu entre septembre 2000 et février 2001 correspondant à la fin du contrat de concession passé entre les parties » ; qu'elle a cependant constaté par ailleurs que la société AUTOMOBILES PEUGEOT produisait « un avis de débit de la société SOFIRA » ainsi qu'un courrier de cette dernière adressé à la société AUTOMOBILES PEUGEOT indiquant « avoir été désintéressée par la société Automobiles Peugeot de sa créance et l'avoir subrogée dans ses droits et action » ; que la Cour d'Appel s'est donc contredite en affirmant que l'exposante ne produisait que son propre décompte et par ailleurs qu'elle produisait des éléments établis par la société SOFIRA, tiers créancier que la société AUTOMOBILES PEUGEOT a désintéressé ; que la violation de l'article 455 du Code de procédure civile emportera donc la cassation de l'arrêt attaqué ; 4) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, la société AUTOMOBILES PEUGEOT produisait une « note de débit n° 201.001 » du 3 janvier 2001 émanant de la société SOFIRA et visant une créance, reprise par la société AUTOMOBILES PEUGEOT, sur la société GARAGE MODERNE pour des pièces de rechange d'un montant de 588.424,56 francs, qui précisait que « Le présent avis de débit constitue par lui-même et par l'effet de votre paiement, valable et suffisante quittance, vous subrogeant dans vos droits attachés à cette créance » ; qu'elle produisait encore une lettre de la société SOFIRA à la société GARAGE MODERNE du 4 janvier 2001 précisant qu'elle avait « obtenu le règlement de sa créance par AUTOMOBILES PEUGEOT, ce jour, et nous avons subrogé cette société dans nos droits ; dès lors, celle-ci retrouve en sa qualité de créancière de la SA GARAGE MODERNE à ARGENTAN le plein exercice des droits dans lesquels elle nous avait subrogés. Désormais, c'est entre les mains d'AUTOMOBILES PEUGEOT que cette créance devra être réglée » ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que « l'avis de débit de la société SOFIRA ne peut tenir lieu de quittance valable », sans prendre en considération le courrier du 4 janvier 2001 adressé par la société SOFIRA à la société GARAGE MODERNE la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile à la sociarticle 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile emporteraarticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile emportera
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 janvier 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00072
Données disponibles
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