Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 31 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00078
- Date
- 31 janvier 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2010), que la société Lafarge Cement UK, filiale de la société Lafarge, a fabriqué et vendu un ciment prêt à l'emploi dit "Portland" comportant une teneur limitée en alcali ; qu'une équipe de contrôle de l'une des cimenteries de cette société a dissimulé le dépassement du taux maximum d'alcali présent dans le ciment ; qu'après en avoir été informées, les sociétés Lafarge et Lafarge Cement UK ont dépêché des experts auprès des entreprises ayant utilisé le ciment, consenti des lettres de confort, sans reconnaissance de responsabilité, offert de prendre en charge le montant des travaux de réfection sur les sites et versé des indemnités à certaines sociétés ; que bénéficiant d'un programme d'assurance responsabilité civile, constitué par un système de polices d'assurances par lignes, dont la société Allianz IARD, anciennement dénommée AGF IART, était l'apériteur pour les trois premières lignes et la société Zurich international France pour la quatrième ligne, la société Lafarge Cement UK a déclaré le sinistre sur les quatre lignes d'assurance ; que les assureurs refusant de couvrir le sinistre, les sociétés Lafarge et Lafarge Cement UK les ont assignés en exécution de la police ; Attendu que les sociétés Lafarge et Lafarge Cement UK font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le fabricant qui fournit un produit non conforme aux normes légales ou aux prévisions contractuelles manque à son obligation de conformité et doit réparation, même en l'absence de désordre constaté sur le produit auquel le produit non-conforme a été incorporé ; qu'en décidant, pour refuser au groupe Lafarge toute prise en charge par ses assureurs au titre de sa police mondiale responsabilité civile, des dépenses qu'il a engagées en raison de la non-conformité du ciment livré, qu'aucune dette de responsabilité n'était établie à défaut de démontrer des désordres avérés sur les bâtiments construits, après avoir constaté que le ciment vendu et incorporé aux constructions n'était effectivement pas conforme aux normes légales et conventionnelles en vigueur ce qui suffisait à engager la responsabilité de la société Lafarge et à caractériser un dommage né et actuel de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ qu'en considérant que les sociétés Lafarge et Lafarge Cement UK, avaient choisi, à titre purement commercial, mais sans être tenues de la faire, de prévenir leurs clients et les utilisateurs finaux de la non-conformité du ciment livré sans attendre d'éventuels sinistres et réclamations, après avoir constaté que le fabricant de ciment doit attester de la teneur en alcali du ciment auprès des producteurs de béton clients du groupe Lafarge et que les producteurs de béton sont tenus d'informer les utilisateurs finaux de la non-conformité du béton, ce dont il résulte que les fabricants sont eux-mêmes tenus d'informer les producteurs de béton de toute non-conformité du ciment entrant dans la composition du béton, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1147 du code civil ; 3°/ que les conditions particulières du contrat d'assurance définissent le dommage matériel comme étant une "atteinte, destruction, détérioration, altération, perte ou disparition d'une chose ou substance (...) et d'une façon générale tout frais exposés par l'assuré ou par un tiers pour remettre une chose ou une substance dans l'état dans lequel elle se trouvait avant le sinistre" ; qu'en limitant la prise en charge des assureurs aux seuls dommages matériels nés d'une altération effective des immeubles construits à partir du ciment litigieux, après avoir constaté que la non-conformité du produit aux exigences requises en matière de construction, ce qui suffisait à caractériser une altération du produit constitutive à elle seule d'un dommage indemnisable au sens du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ que dans ses conclusions le groupe Lafarge avait sollicité le remboursement des sommes engagées pour identifier et expertiser les immeubles construits avec du ciment défectueux et pour faire cesser chaque fois que cela était possible tout risque de dommage ultérieur ; qu'en décidant que les dépenses dont le groupe Lafarge réclamait le remboursement n'entraient pas dans les termes du contrat d'assurance, bien que l'article 2 de l'annexe 1 de la police prévoit expressément non seulement le remboursement des frais exposés par l'assuré lorsqu'il est tenu de procéder à une mise en garde et de retirer des produits qui ne présentent pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, mais aussi la prise en charge des opérations de recherche et de contrôle des produits défectueux ou susceptibles de l'être, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 5°/ que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés du groupe Lafarge ont sollicité la prise en charge non seulement des dommages matériels non apparents mais aussi des dommages immatériels constitués par les frais engagés pour assurer la surveillance des immeubles concernés ; qu'en limitant les dommages pris en charge par les assureurs aux dommages matériels sans tenir compte comme elle y avait été pourtant invitée et contrairement à l'analyse des premiers juges des dommages immatériels nés de la non-conformité du ciment, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 6°/ qu'en affirmant que la société Lafarge avait elle-même reconnu, dans une lettre aux assureurs du 24 février 2005 qu'aucun dommage avéré n'a été démontré tout en constatant que ce courrier se bornait à relever qu'aucun dommage matériel ne s'était encore réalisé sur les immeubles construits avec du béton non conforme, la cour d'appel a ajouté audit courrier et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que les sociétés Lafarge et Lafarge Cement UK avaient prétendu, dans leurs conclusions d'appel, que les manifestations de fissuration, exsudation et éclatement localisé étaient constitutives des dommages matériels au sens de l'article 1.4.2 de la police d'assurance ; que le grief de la troisième branche est contraire à leurs écritures ; Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt ne dit pas que les sociétés Lafarge et Lafarge Cement UK ont choisi, à titre purement commercial mais sans être tenues de le faire, de prévenir leurs clients et les utilisateurs finaux de la non-conformité du ciment livré sans attendre d'éventuels sinistres et réclamations ; Attendu, en troisième lieu, qu'ayant relevé que M. X..., désigné par la société Lafarge Cement UK, a conclu que, le pourcentage d'alcali dans les agrégats étant inconnu, il n'y avait aucune preuve de l'excès d'alcali dans les bétons mis en oeuvre et que le risque potentiel de développer une réaction alcali-silicine était très faible, l'arrêt retient que cette société a consenti des engagements sur la base de données purement théoriques avancées par M. Y... en dehors de tout constat objectif des désordres et que n'ayant conservé aucune traçabilité du ciment vendu, elle a pris des initiatives parfaitement aléatoires et a versé à certains clients une indemnité sans que le lien de causalité avec les faits litigieux fût établi ; que de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la non conformité du ciment n'avait pas eu pour effet de le rendre défectueux ou de nature à compromettre la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la sixième branche, a pu déduire qu'en l'absence de dommages matériels ou immatériels nés et actuels, résultant de sa faute contractuelle, les dépenses engagées par les sociétés Lafarge et Lafarge Cement UK ne constituaient pas des dettes de responsabilité ; D'où il suit, que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deuxième, troisième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lafarge et la société Lafarge Cement UK aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés Allianz IARD, Axa corporate solutions assurance, Chartis, Zurich international France, XL Insurance company Ltd la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour les sociétés Lafarge et Lafarge Cement UK. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les sociétés Lafarge Cement UK et Lafarge SA de toutes leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE (…) Sur l'existence d'une dette de responsabilité (…) les sociétés Lafarge et Lafarge Cement ne rapportent pas la preuve de dommages nés et actuels ; qu'en effet, les experts qu'elles ont commis ont conclu à des potentialités du risques variant en fonction de certains paramètres ; que le professeur Y... désigné pour définir les risques liés à la présence d'alcali dans le ciment a établi une classification théorique entre quatre niveaux de risque suivant la teneur en alcali du béton (négligeable, faible, moyen, élevé) classification qui diffère suivant la présence ou non de fumée de silice ; que les sociétés Lafarge et Lafarge Cement exposent que c'est sur la base de ces données qu'elles ont informé les entreprises du défaut présenté par le ciment vendu, que toutefois il y a lieu de relever que ces données sont purement théoriques ; qu'il ressort du rapport du 5 octobre 2004 du professeur Bill X... qui avait pour mission notamment d'évaluer les implications techniques des données erronées mentionnées dans le Techbase ou bien figurant sur les certificats de tests du ciment (qui sont produits via Techbase), d'identifier, partout où cela est possible, les clients et/ou projets qui sont techniquement les plus risqués du fait de la production de ces fausses données » ; que seule, la non-conformité à la norme du béton fabriqué à partir à du ciment falsifié ne permet pas de conclure de manière certaine au développement d'une réaction alcali silicine cette réaction dépendant notamment des agrégats à utiliser, dans la mesure où ces agrégats sont classifiés comme de basse réactivité ou de réactivité normale ; que le professeur Bill X... conclut : « dans certains cas, du fait de la falsification des données LCUK du béton non conforme aux limitations de teneur en alcali des standards anglais relatifs aux béton aura été vendu. Les producteurs de béton sont tenus d'informer les utilisateurs finaux de la non-conformité du béton. Une analyse fonctionnelle sur la potentialité de ce béton de développer l'ASR (réaction alcali silicine) suggère que ce risque potentiel est très faible. Toutefois cela n'altère le fait que les fausses données fournies par LCUK concernant l'alcali ont peut-être conduit à l'utilisation d'un béton non-conforme » ; qu'il apparaît que les sociétés Lafarge et Lafarge Cement, confrontées à la grave question que leur a posée la vente d'un ciment non conforme ont choisi d'une manière tout à fait compréhensible tant pour leur image que pour leur loyauté vis-à-vis de leurs clients de prévenir ceux-ci et les utilisateurs finaux du béton sans attendre d'éventuels sinistres et réclamations, qu'elles ont ainsi à titre préventif versé des indemnisations ou délivré des lettres de confort ; que cependant aucun dommage avéré n'a été démontré ainsi d'ailleurs que la société Lafarge l'a elle-même indiqué dans sa lettre du 24 février 2005 à la société à AGF où elle écrit « aucun dommage matériel ne s'est réalisé à ce jour. Le risque de survenance du dommage sur les constructions réalisées avec le ciment litigieux est extrêmement faible. Il est susceptible de se matérialiser ou non au terme d'une longue période de 10 à 15 ans » ; qu'il s'ensuit que les assureurs font à juste titrent valoir que les dépenses que les sociétés Lafarge et Lafarge Cement ont engagées ne constituent pas des dettes de responsabilité dans les termes des contrats ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de débouter les sociétés Lafarge et Lafarge Cement de toutes leurs demandes ; 1°) ALORS QUE le fabricant qui fournit un produit non-conforme aux normes légales ou aux prévisions contractuelles manque à son obligation de conformité et doit réparation, même en l'absence de désordre constaté sur le produit auquel le produit non-conforme a été incorporé ; qu'en décidant, pour refuser au groupe Lafarge toute prise en charge par ses assureurs au titre de sa police mondiale responsabilité civile, des dépenses qu'il a engagées en raison de la non-conformité du ciment livré, qu'aucune dette de responsabilité n'était établie à défaut de démontrer des désordres avérés sur les bâtiments construits, après avoir constaté que le ciment vendu et incorporé aux constructions n'était effectivement pas conforme aux normes légales et conventionnelles en vigueur ce qui suffisait à engager la responsabilité de la société Lafarge et à caractériser un dommage né et actuel de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°) ALORS QU'en considérant que les sociétés Lafarge et Lafarge Cement, avaient choisi, à titre purement commercial, mais sans être tenues de la faire, de prévenir leurs clients et les utilisateurs finaux de la non-conformité du ciment livré sans attendre d'éventuels sinistres et réclamations, après avoir constaté que le fabricant de ciment doit attester de la teneur en alcali du ciment auprès des producteurs de béton clients du groupe Lafarge et que les producteurs de béton sont tenus d'informer les utilisateurs finaux de la non-conformité du béton, ce dont il résulte que les fabricants sont eux-mêmes tenus d'informer les producteurs de béton de toute non-conformité du ciment entrant dans la composition du béton, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1147 du code civil ; 3°) ALORS QUE les conditions particulières du contrat d'assurance définissent le dommage matériel comme étant une « atteinte, destruction, détérioration, altération, perte ou disparition d'une chose ou substance (...) et d'une façon générale tout frais exposés par l'assuré ou par un tiers pour remettre une chose ou une substance dans l'état dans lequel elle se trouvait avant le sinistre » ; qu'en limitant la prise en charge des assureurs aux seuls dommages matériels nés d'une altération effective des immeubles construits à partir du ciment litigieux, après avoir constaté que la non-conformité du produit aux exigences requises en matière de construction, ce qui suffisait à caractériser une altération du produit constitutive à elle seule d'un dommage indemnisable au sens du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS QUE dans ses conclusions le groupe Lafarge avait sollicité le remboursement des sommes engagées pour identifier et expertiser les immeubles construits avec du ciment défectueux et pour faire cesser chaque fois que cela était possible tout risque de dommage ultérieur ; qu'en décidant que les dépenses dont le groupe Lafarge réclamait le remboursement n'entraient pas dans les termes du contrat d'assurance, bien que l'article 2 de l'annexe 1 de la police prévoit expressément non seulement le remboursement des frais exposés par l'assuré lorsqu'il est tenu de procéder à une mise en garde et de retirer des produits qui ne présentent pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, mais aussi la prise en charge des opérations de recherche et de contrôle des produits défectueux ou susceptibles de l'être, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 5°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les sociétés du groupe Lafarge ont sollicité la prise en charge non seulement des dommages matériels non apparents mais aussi des dommages immatériels constitués par les frais engagés pour assurer la surveillance des immeubles concernés ; qu'en limitant les dommages pris en charge par les assureurs aux dommages matériels sans tenir compte comme elle y avait été pourtant invitée et contrairement à l'analyse des premiers juges des dommages immatériels nés de la non-conformité du ciment, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 6°) ALORS QU'en affirmant que la société Lafarge avait elle-même reconnu, dans une lettre aux assureurs du 24 février 2005 qu'aucun dommage avéré n'a été démontré tout en constatant que ce courrier se bornait à relever qu'aucun dommage matériel ne s'était encore réalisé sur les immeubles construits avec du béton non conforme, la cour d'appel a ajouté audit courrier et violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1134 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 janvier 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00078
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA