Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 21 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00219
- Date
- 21 février 2012
- Condamnation
- 96 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 621-4, alinéa 1er, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le tribunal ne peut se prononcer sur une procédure collective susceptible d'être ouverte par voie d'extension qu'après avoir entendu ou dûment appelé la personne assignée en vue de l'extension ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 29 juin 2004 et 19 avril 2005, la société Compagnie industrielle d'Aubeterre-sur-Dronne (la société CIAD) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Pascal Pimouguet et Nicolas Leuret (le liquidateur) étant nommée liquidateur ; que le 20 août 2007, ce dernier a demandé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société CIAD à la société Figeti ; Attendu que pour déclarer régulière la procédure d'extension à la société Figeti de la liquidation judiciaire de la société CIAD, l'arrêt retient qu'une telle procédure, prévue à l'article L. 621-2 du code de commerce, ne prévoit pas la convocation du débiteur en chambre du conseil et que, par voie de conséquence, le moyen développé par la société Figeti tirée d'une irrégularité de la procédure n'est pas fondé ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article susvisé s'appliquent aux personnes assignées en vue de l'extension à leur encontre d'une procédure collective ouverte à l'encontre d'une autre personne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Pascal Pimouguet et Nicolas Leuret aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Figeti ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Figeti PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la procédure suivie contre la société Figeti au visa des dispositions de l'article L. 621-2 du Code de commerce est régulière ; AUX MOTIFS QUE sur la convocation des dirigeants : la procédure « d'extension » prévue à l'article L. 621-2 du Code de commerce, qui est celle suivie contre la société Figeti, ne prévoit pas la convocation du débiteur en chambre du conseil. Par voie de conséquence, le moyen développé par l'appelante tirée d'une irrégularité de la procédure n'est pas fondé ; ALORS QUE les dispositions de l'article L. 621-1, alinéa 1er du Code de commerce en sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, prévoyant l'audition préalable en chambre du conseil de la personne à l'égard de laquelle une procédure collective est susceptible d'être ouverte, s'appliquent même lorsque la procédure est ouverte sur le fondement d'une confusion de patrimoines ou de la fictivité d'une personne morale ; qu'en retenant que ces dispositions n'étaient pas applicables à la procédure « d'extension » suivie en l'espèce, de sorte que le défaut de convocation du dirigeant de la société Figeti ne rendait pas la procédure irrégulière, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble les article L. 621-2 et L. 641-1 du Code de commerce en leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Figeti de son moyen d'inopposabilité du rapport Y... et d'AVOIR ordonné l'extension de la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la société Ciad à la société Figeti ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le rapport demandé à M. Y... par ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la Ciad, n'est pas une expertise au sens des dispositions de l'article 263 du Code civil, mais bien, comme le soutient le liquidateur, la mesure d'investigation que le juge-commissaire peut ordonner dans l'intérêt des créanciers lorsque comme au cas d'espèce il est envisagé une procédure d'extension de la procédure collective à une autre entité juridique pour confusion des patrimoines. Dès lors que le rapport a été régulièrement communiqué dès le début de la procédure à la société Figeti, qui a eu la possibilité d'en discuter les développements et les conclusions, il constitue un moyen de preuve parfaitement admissible ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'expertise a été ordonnée en application de l'article 164 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; que cette mission n'est pas une mesure d'expertise mais une mesure d'investigation dans le cadre d'une procédure collective ; qu'elle est établie à titre d'information ; que les dispositions des articles 160 à 172 du Code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer ; attendu que la teneur des rapports ne présente aucune différence ; attendu qu'aucune restriction dans le temps n'a été apportée concernant la période sur laquelle l'expertise devait porter hormis en ce qui concerne l'audit complet des comptes de la Ciad ; ALORS QUE les dispositions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, relatives à l'action en paiement des dettes sociales contre le dirigeant d'une personne morale faisant l'objet d'une procédure collective, ne sont pas applicables aux personnes assignées en vue de l'extension à leur encontre d'une procédure collective ouverte à l'encontre d'une autre personne ; que le rapport d'expertise établi par application de ce texte n'est donc pas opposable à une personne faisant l'objet d'une procédure d'extension ; qu'en déclarant, en l'espèce, opposable à la société Figeti, assignée en extension de la procédure collective ouverte contre la société Ciad, le rapport d'expertise de M. Y..., quand il résultait des constations des premiers juges et des conclusions d'appel de la SCP Pimouguet-Leuret es qualités que ce rapport avait été établi par application de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, et en se fondant sur ce rapport pour ordonner l'extension à la société Figeti de la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre la société Ciad, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 621-2 du Code de commerce. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'existence de la confusion de patrimoines de la société Ciad et de la société Figeti à compter du 1er décembre 2003, et d'AVOIR ordonné l'extension de la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la société Ciad à la société Figeti ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la Ciad est une société du groupe animé par les consorts A... et est contrôlée par la société Figeti via la Snc financière Ciad et la société Tricotage Vosges Alsace (cf. rapport de monsieur Bernard Y... page 16). Pour caractériser la confusion des patrimoines, il faut et il suffit de démontrer la fictivité de la société concernée au regard de la société contre laquelle l'extension est demandée et/ou l'imbrication de leurs patrimoines. Au cas d'espèce, il apparaît des développements et des conclusions du rapport de monsieur Bernard Y... dont l'appelante, qui aurait voulu qu'il lui soit déclaré inopposable, ne discute pas sérieusement le contenu, qu'à partir du 01/12/2003, la société Ciad, du fait du changement de politique de gestion de ses dirigeants qui sont, rappelons-le ici une dernière fois, les mêmes que ceux de la société Figeti, est devenue une coquille vide, un « simple atelier de sous-traitance » (rapport de monsieur Bernard Y... page 19). En effet, l'expert-comptable commis par le tribunal de commerce, a relevé que si la société Ciad avait une activité normale avec un chiffre d'affaires conséquent en croissance régulière, même si les résultats étaient mal orientés, une valeur ajoutée positive et un Ebe positif, à compter de l'hiver 2003 et des décisions de gestion prises par ses dirigeants, elle s'est retrouvée brutalement dans une situation catastrophique la conduisant à la déconfiture comme le révèle l'inversion brutale de tous les indicateurs (baisse drastique du chiffre d'affaires, valeur ajoutée négative, insuffisance brute d'exploitation et déficit record) - rapport de monsieur Bernard Y... pages 9 à 15. Mais l'analyse conduite par l'expert du tribunal, montre également que cette déconfiture programmée s'est faite par le pillage systématique des actifs de la société Ciad au profit de la société Figeti avec des opérations caractérisant des paiements anormaux. C'est ainsi que la société Ciad, à partir de décembre 2003, n'a plus eu qu'un seul client, la société Figeti, opération qui s'analyse en une cession de clientèle sans contrepartie financière : qu'elle a supporté sans justification un accroissement plus que significatif des frais de direction (+56.17 % en 2003 de 656.964 € à 1.026.000 €) : qu'elle a dû céder ses stocks à la société Figeti à un prix fixé par la société Figeti et que les cessions sont intervenues sans que la comptabilité permette de vérifier la matérialité des cessions (quantités et références cédées) et par voie de conséquence, la valorisation réelle des stocks ; qu'elle a dû supporter le commissionnement de l'agent commercial Aretex pour le mois de décembre 2003 (+ de 12.000 €) alors que le chiffre d'affaires était facturé à la société Figeti (rapport de monsieur Bernard Y... pages 22.23.24.28,29,38 et 39 et 40 à 43). Par ailleurs, la société Figeti a achevé d'appauvrir la société Ciad par le biais de la distribution massive de dividendes à l'occasion d'un exercice dont le résultat était négatif en pré-finançant l'opération et en se remboursant aussitôt sur la production. Par voie de conséquence, la confusion des patrimoines est suffisamment caractérisée et la décision déférée sera confirmée sauf à reprendre la rédaction du dispositif et à renvoyer le dossier de la procédure au tribunal de commerce de Bergerac pour la désignation des organes de la procédure et l'organisation des publicités prévues par la loi ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SARL Figeti a transféré à son profit les actifs de la société Ciad transformant cette dernière en un atelier de sous-traitance ; qu'ainsi, on constate la confusion des patrimoines résultant du transfert de la Ciad à Figeti des actifs sans contrepartie équivalente en ce qui concerne notamment la clientèle ; qu'ainsi, la société Ciad est devenue fictive ; qu'il y a lieu en conséquence de constater la confusion des patrimoines ayant existé entre les sociétés la Compagnie d'Aubeterre sur Dronne et la SARL Figeti caractérisée par l'existence de relations anormales ainsi que la fictivité de la SA Compagnie d'Aubeterre sur Dronne devenant un simple atelier de sous-traitance sans autonomie à compter du 01/12/2033 ; 1) ALORS QUE la présence de dirigeants communs, l'existence de relations commerciales constantes et la communauté de clientèle ne suffisent pas à caractériser la confusion de patrimoines entre deux sociétés ; qu'en se fondant, pour constater la confusion de patrimoines entre la société Ciad et la société Figeti, sur le fait que ces deux sociétés, appartenant au même groupe, avaient des dirigeants communs, qu'une partie du stock et de la clientèle avait été transféré de la première à la seconde et que la société Ciad était devenue une simple sous-traitante, la cour d'appel n'a pas caractérisé la confusion des patrimoines de ces deux sociétés et a violé l'article L. 621-2 du Code de commerce ; 2) ALORS QUE dans un groupe de sociétés, les avances de fonds d'une société à une autre ne suffisent pas à révéler des relations financières anormales ; qu'en retenant en l'espèce que la société Ciad avait cédé de la clientèle à la société Figeti sans contrepartie et avait procédé en 2003 à une distribution de dividendes pré-financée par la société Figeti, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces relations financières n'étaient pas justifiées par l'intérêt du groupe, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du Code de commerce ; 3) ALORS QUE comme le faisait valoir la société Figeti dans ses conclusions d'appel, le fait que la société Ciad était devenue sous-traitante pour les centrales d'achat et la grande distribution ne caractérisait ni sa fictivité, ni la confusion de patrimoines avec la société Figeti, et démontrait au contraire sa réalité et son autonomie par rapport à cette dernière ; qu'en retenant que M. Y... avait relevé dans son rapport que la société Ciad était devenue « un simple atelier de sous-traitance », la cour d'appel, qui n'a caractérisé ainsi ni sa fictivité, ni la confusion de patrimoines avec la société Figeti, a violé l'article L. 621-2 du Code de commerce ; 4) ALORS, en toute hypothèse, QUE la fictivité de la société Ciad, à la supposer établie, ne permettait pas l'extension de la procédure collective ouverte à son encontre à la société Figeti, elle-même bien réelle ; qu'en retenant, pour constater l'extension de la liquidation judiciaire de la Ciad à la société Figeti, que la société Ciad était fictive, la cour d'appel a violé l'article L. 621-2 du Code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00219
Données disponibles
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