Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 21 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00225
- Date
- 21 février 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... (la débitrice), mise en redressement judiciaire le 6 novembre 1998, a bénéficié le 25 février 2000 d'un plan de redressement qui a été résolu le 16 novembre 2006 par un jugement prononçant sa liquidation judiciaire ; qu'une ordonnance du 27 mars 2007 a arrêté l'exécution provisoire de droit attachée au jugement ; que l'arrêt confirmatif du 29 mai 2007 a été cassé par arrêt du 14 octobre 2008 ; que la cour de renvoi, le 16 avril 2009, a confirmé le jugement du 16 novembre 2006 ; que le juge-commissaire a, par ordonnance du 11 septembre 2008, admis au passif de la liquidation judiciaire de la débitrice une créance de la société Lyonnaise de banque ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la débitrice fait grief à l'arrêt d'avoir admis au passif de sa liquidation judiciaire la créance de la société Lyonnaise de banque pour une somme de 81 836, 40 euros à titre hypothécaire, alors, selon le moyen que, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par arrêt du 14 octobre 2008 (pourvoi n° 07-17. 579), la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d'appel de Dijon du 29 mai 2007 qui ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme X..., de sorte que l'ordonnance du juge-commissaire, en date du 11 septembre 2008, admettant la créance de la société Lyonnaise de banque au passif de cette liquidation était annulée de plein droit ; qu'en accueillant pourtant l'appel interjeté par la Lyonnaise de banque contre cette ordonnance, lorsqu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ce recours, les juges du fond ont violé l'article 625 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, qui relève que l'ordonnance statuant sur la créance est intervenue à la suite des déclarations de créances faites dans le cadre de la liquidation judiciaire, se trouve justifié dès lors que la décision de la juridiction de renvoi confirmant l'ouverture de la liquidation judiciaire se substitue à la décision cassée ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 626-27 et L. 631-19 du code de commerce ; Attendu que pour admettre la créance de la banque à titre privilégié pour la somme de 81 836, 40 euros, l'arrêt retient que la créance a été admise lors de la première procédure de redressement judiciaire pour un montant de 111 615, 38 euros et qu'il avait été déduit des dividendes pour 29 778, 98 euros, soit un solde de 81 836, 40 euros ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors la créance avait été admise lors de la première procédure de redressement judiciaire à titre de créance privilégiée pour la seule somme de 164 148, 88 francs (soit 25 024, 34 euros), et pour le surplus comme créance chirographaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt (RG 08-01684) rendu le 8 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ; Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme Z... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a ordonné l'admission de la créance de la société LA LYONNAISE DE BANQUE au passif de la liquidation judiciaire de Mme X... pour une somme de 81. 836, 40 € à titre hypothécaire ; AUX MOTIFS QUE « Sur le sursis à statuer : que sauf s'il apparaît que l'exécution de la décision frappée de pourvoi serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et que le demandeur au pourvoi est dans l'impossibilité d'exécuter cette décision, ce qui n'est pas invoqué en l'espèce, les dites décisions, à savoir les arrêts concernant la procédure de liquidation judiciaire de Madame X... ainsi que de Messieurs Thibault et Thierry A..., doivent être exécutées à peine de radication des pouvoirs ; qu'en conséquence faute de motif invoqué à l'appui de la demande de sursis, celui-ci ne peut être ordonné (…) ; Au fond : que l'article L 626-27 du Code commerce applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006, jour de l'entrée en vigueur de la loi N° 2005/ 865 du 26 juillet 2005, ce qui est le cas en l'espèce, prévoit qu'après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et que les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction des sommes déjà perçues ; que la créance de la société appelante a été admise lors de la première procédure de redressement judiciaire pour un montant de 111 615, 38 euros ; qu'il avait été déduit des dividendes pour 29778, 98 euros, soit un solde de 81 836, 40 euros ; que le jugement précité du 25 février 2000 a homologué le plan de redressement proposé (option 3) ; que la décision de la créance de la SA La Lyonnaise de Banque entre les procédures collectives n'était pas liée à cette option n° 3 de sorte que l'accord donné par la banque pour cette option ne pouvait impliquer l'acceptation de cette décision, au contraire formellement exclue » ; ALORS QUE, premièrement, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par arrêt du 14 octobre 2008 (pourvoi n° 07-17. 579), la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d'appel de Dijon du 29 mai 2007 qui ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme X..., de sorte que l'ordonnance du juge-commissaire, en date du 11 septembre 2008, admettant la créance de la LYONNAISE DE BANQUE au passif de cette liquidation était annulée de plein droit ; qu'en accueillant pourtant l'appel interjeté par la LYONNAISE DE BANQUE contre cette ordonnance, lorsqu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ce recours, les juges du fond ont violé l'article 625 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, après résolution du plan de redressement et ouverture de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés, les créances inscrites à ce plan étant admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues ; qu'en se fondant sur ce seul principe pour admettre la créance de la LYONNAISE DE BANQUE à la liquidation judiciaire de Mme X..., qui faisait suite à la résolution d'un plan de redressement, au seul motif que cette créance avait été « admise lors de la première procédure de redressement judiciaire » (arrêt, p. 4, dernier §), sans caractériser le fait que la LYONNAISE DE BANQUE faisait partie des créanciers soumis au plan résolu, les juges du fond ont violé les articles L. 626-27 et L. 631-19 du code de commerce ; ALORS QUE, troisièmement et à tout le moins, en ordonnant l'admission de la créance de la LYONNAISE DE BANQUE au passif de la liquidation judiciaire de Mme X..., à titre hypothécaire pour une somme de 81. 836, 40 €, lorsque cette créance avait été admise lors de la première procédure de redressement judiciaire à titre de créance privilégiée pour la seule somme de 164. 148, 88 F (soit 25. 024, 34 €), et pour le surplus comme créance chirographaire, la cour d'appel a violé les articles L. 626-27 et L. 631-19 du code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA