Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 21 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00251
- Date
- 21 février 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux demandeurs : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 2 septembre 2010) et les productions, que M. X... a assigné la société Asterop et ses administrateurs en paiement de dommages-intérêts pour révocation abusive de son mandat d'administrateur ; qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'encontre de la société Asterop le 23 juin 2010, M. Y... étant désigné administrateur judiciaire ; que par jugement rendu le 5 août 2010, après débats clos le 3 mai 2010, la société Asterop et ses administrateurs ont été condamnés avec exécution provisoire à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; qu'après avoir fait appel, la société Asterop et M. Y..., ès-qualités, ont saisi le premier président de la cour d'appel afin que soit arrêtée l'exécution provisoire du jugement ; Attendu que la société Asterop et M. Y..., ès qualités, font grief à l'ordonnance de les avoir déboutés de leurs demandes, alors selon le moyen : 1°/ que l'exécution provisoire ordonnée doit être arrêtée si elle est interdite par la loi ; que la loi interdit le paiement des créances dont le fait générateur est antérieur à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; que le fait générateur d'une créance de dommages-intérêts est la date de la faute ou du fait dommageable ; qu'en déboutant la société Asterop et M. Y... de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire alors que la procédure de sauvegarde avait été ouverte postérieurement à la survenance du fait dommageable, la cour d'appel a violé les articles L. 622-7 du code de commerce et 524 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en toute hypothèse, l'exécution provisoire ordonnée doit être arrêtée si elle est interdite par la loi ; que la loi interdit le paiement des créances dont le fait générateur est postérieur à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde qui ne sont pas nées pour les besoins du déroulement de la procédure ; qu'en déboutant la société Asterop et M. Y... de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire alors qu'une créance de dommages-intérêts pour rupture abusive d'un mandat social ne naît pas pour les besoins de la procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 622-7 et L. 622-17 du code de commerce et 524 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cause d'appel, que si elle est interdite par la loi ; qu'en l'espèce, la procédure collective a été ouverte après clôture des débats devant le tribunal de sorte que l'exécution provisoire ordonnée n'était pas interdite par la loi lorsqu'elle a été prononcée ; Et attendu, d'autre part, que l'exécution d'une décision est paralysée en cas d'ouverture d'une procédure collective, fût-elle assortie de l'exécution provisoire ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux erronés de l'ordonnance, la décision se trouve justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Asterop et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Astérop et M. Y..., ès qualités Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté la société ASTEROP et Monsieur Y... de toutes leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE l'article 524 du code de procédure civile énonce que «lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants : (…) 2°si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 » ; qu'en l'espèce, la société Asterop et M. Y... ès qualités, d'une part, M. Joseph Z..., M. André A..., M. Renaud B... et la sociétés Jet Innovation-I et Jet Innovation-II, Air Liquide Ventures, et Trinova, d'autre part, font valoir que l'exécution de la décision déférée, entraînerait, malgré l'appel, des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile : - d'une part en raison du fait que le jugement dont appel n'est pas motivé et est entachée d'une erreur de droit manifeste en ce qui concerne la qualification retenue de révocation abusive des mandats de M. X... ; - d'autre part, au regard tant de la situation financière de M. X..., chômeur non indemnisé qui a investi l'intégralité de son patrimoine dans la société Asterop, ce qui fait craindre qu'il ne puisse rembourser la somme qui lui serait versée au titre de l'exécution provisoire, de la situation de Asterop, placée sous sauvegarde compte tenu de ses difficultés financières, de la situation de la société Trinova dont la trésorerie est insuffisante pour lui permettre de faire face au paiement de la condamnation et enfin de la situation de M. Z... qui avait investi des sommes importantes dans la société Asterop ; que le mandataire judiciaire de la société Asterop et M. Y... ès qualités sollicitent, à titre subsidiaire, l'autorisation de pouvoir procéder avec M. Joseph Z..., M. André A..., M. Renaud B... et des sociétés Jet Innovation-I et Jet Innovation-II, Air liquide Ventures, et Trinova à procéder à la consignation de la somme de 100.000 euros pour éviter l'exécution provisoire ; mais que les critiques formulées tant par M. Joseph Z..., M. André A..., M. Renaud B..., par les sociétés Jet Innovation-II, Air liquide Ventures, et Trinova, que par la société Asterop et M. Y... ès qualités sur la motivation retenue par les premiers juges pour procéder à une condamnation à des dommages et intérêts en raison d'une révocation abusive des mandats de M. X... qui impliquent une appréciation sur le fond du litige, relèvent en réalité du débat de fond et, dès lors, sont inopérantes pour permettre au juge des référés d'apprécier en application de l'article 524 du code de procédure civile si l'exécution de la décision dont appel risque d'entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives ; que, concernant les facultés de remboursement du créancier, M. X..., les demandeurs ne sont pas non plus fondés à lui opposer une prétendue incapacité de remboursement en cas d'infirmation du jugement par la cour en se référant exclusivement aux termes de ses écritures à la date introductive d'instance, dans la mesure où il justifie avoir repris depuis l'exercice d'une activité professionnelle libérale qui lui procure des ressources régulières ; que, concernant les facultés des deux débiteurs, M. Joseph Z... et la société Trinova, aucune des pièces produites – parmi lesquelles ne figurent ni des documents comptables certifiés ni des documents fiscaux – ne permettent d'établir l'existence d'une situation financière obérée ; que, dans ces conditions, les demandeurs ne justifient pas que le jugement risque d'entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives seront déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire étant précisé, concernant spécialement l'article L. 622-7 du code de commerce que le jugement ouvrant une procédure de sauvegarde emporte seulement interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant de dommages et intérêts dont le principe et le quantum ont été fixés par le tribunal ; qu'il n'y a pas non plus lieu, au regard des circonstances de l'espèce, de procéder à l'aménagement de l'exécution provisoire qui, au demeurant, n'est demandée que par la société Asterop et M. Y..., ès qualités ; 1° ALORS QUE l'exécution provisoire ordonnée doit être arrêtée si elle est interdite par la loi ; que la loi interdit le paiement des créances dont le fait générateur est antérieur à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; que le fait générateur d'une créance de dommages et intérêts est la date de la faute ou du fait dommageable ; qu'en déboutant la société ASTEROP et Monsieur Y... de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire alors que la procédure de sauvegarde avait été ouverte postérieurement à la survenance du fait dommageable, la Cour d'appel a violé les articles L. 622-7 du Code de commerce et 524 du Code de procédure civile ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'exécution provisoire ordonnée doit être arrêtée si elle est interdite par la loi ; que la loi interdit le paiement des créances dont le fait générateur est postérieur à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde qui ne sont pas nées pour les besoins du déroulement de la procédure ; qu'en déboutant la société ASTEROP et Monsieur Y... de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire alors qu'une créance de dommages et intérêts pour rupture abusive d'un mandat social ne naît pas pour les besoins de la procédure, la Cour d'appel a violé les articles L. 622-7 et L. 622-17 du Code de commerce et 524 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile que lorsqarticle L. 622-7 du code de commerce que le jugement oarticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile énonce quarticle 524 du code de procédure civile si l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00251
Données disponibles
- Texte intégral
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