Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 21 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00259
- Date
- 21 février 2012
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., que sur le pourvoi incident relevé par la société Meubles Pierre Genans ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Christhini, aux droits de laquelle vient la société Meubles Pierre Genans (société Genans), a déposé le 16 juin 1999 une marque semi-figurative "interieur design Giani Saporetto" laquelle a été enregistrée sous le n° 99798617 pour désigner divers produits et services en classes 11, 20, 21 et 37 ; que faisant valoir que la marque "ID Interieur design", déposée le 5 avril 2006 par M. X... pour désigner des produits en classes 20 et 37, constituait la contrefaçon par imitation de sa propre marque, la société Genans l'a assigné en annulation de cette marque ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ; que reconventionnellement, M. X... a sollicité la déchéance des droits de la société Genans sur la marque n° 99798617 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première et troisième branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'absence de déchéance de la marque "Interieur design Giani Saporetto", alors, selon le moyen : 1°/ que le défendeur à la demande de déchéance du droit sur une marque, pour défaut d'exploitation, a la charge de prouver l'usage sérieux qu'il a fait du signe distinctif pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ; que cet usage sérieux doit être établi au cours des cinq années précédant la demande de déchéance ; que la cour d'appel qui a constaté que la demande de déchéance avait été présentée dans des conclusions déposées en vue de l'audience devant le tribunal de grande instance du 12 novembre 2007 de sorte que la période à prendre en compte était celle qui s'était écoulée de novembre 2002 à novembre 2007, ainsi que le soutenait M. X... et qui a retenu, à titre de preuve de l'usage sérieux, des publicités ou articles promotionnels parus dans des magazines spécialisés, qui utilisaient la marque "Interieur design Giani Saporetto", en 1999, 2000, octobre 2002 n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient en violation de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ; 2°/ qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, ce qui suppose l'utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner les produits ou services protégés ; que la cour d'appel qui a rejeté la demande de déchéance de la marque "Interieur design Giani Saporetto" sans rechercher, malgré les conclusions qui l'y invitaient si l'usage dont se prévalait la société Christhini n'était pas un usage à titre d'enseigne, a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 114-5 du code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que M. X... soutenait que la déchéance de la marque était acquise au 12 novembre 2007, faute de justifier de son exploitation depuis novembre 2002, relève par motifs propres et adoptés que des campagnes publicitaires ont été menées, dans des revues de presse et sur des autobus, en novembre 2002, en décembre 2002, du 27 janvier au 2 février 2003 et en mai 2003 pour des meubles vendus sous la marque "Interieur design Giani Saporetto" et pour un concept d'espace de vente désigné sous cette même marque ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui ne s'est pas déterminée au seul vu de pièces datées de 1999, 2000 et octobre 2002 mais qui a pris en considération des éléments de preuve justifiant d'un usage du signe en cause, conformément à sa fonction de marque, au cours des cinq années litigieuses, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le moyen, pris en sa deuxième branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que pour écarter la déchéance de la marque " Interieur design Giani Saporetto" en classe 37, l'arrêt, après avoir constaté que les pièces produites établissaient que la société Genans avait fait usage de sa marque pour du mobilier commercialisé selon le concept de vente élaboré par elle, relève que cela vaut pour la classe 37 en ce que la marque couvre également un concept de magasins, y compris tous travaux d'aménagement en lien avec de tels magasins ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que seul un usage sérieux de la marque pour chacun des produits ou services désignés par l'enregistrement est de nature à faire obstacle à la déchéance, la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il était justifié d'un usage effectif de la marque sur le marché par la société Genans, personnellement ou par l'intermédiaire de concessionnaires, pour désigner des services d'aménagement de magasins, a privé sa décision de base légale ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que pour débouter la société Genans de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la mauvaise foi de M. X... n'est pas établie et qu'il n'est pas démontré qu'il exploite personnellement la marque "Interieur design" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'atteinte portée au droit privatif que constitue la propriété d'une marque justifie à elle seule l'allocation de dommages-intérêts, peu important la bonne foi du contrefacteur ou l'absence d'usage dans la vie des affaires de la marque contrefaisante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en déchéance de la marque "Interieur design Giani Saporetto" en ce qu'elle désigne des services en classe 37 et débouté la société Meubles Pierre Genans de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. X.... IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'absence de déchéance de la marque « INTERIEUR DESIGN Giani Saporetto », d'avoir prononcé la nullité de la marque déposée par Monsieur Jean-Claude X... le 5 avril 2006, d'avoir dit que Jean-Claude X... avait commis des actes de contrefaçon et de lui avoir défendu de faire usage sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit de la marque « INTERIEUR DESIGN » à peine d'astreinte de 50 € par jour de retard à se conformer à l'interdiction et de 50 € par infraction constatée ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « quant à la déchéance de la marque INTÉRIEUR DESIGN Giani Saporetto au regard des dispositions de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, la société Meubles Pierre Genans démontre une utilisation continue de ce signe à titre de marque pendant la durée litigieuse, et ce quelle que soit la façon dont s'opère la computation du délai de cinq ans, à partir de la publication du dépôt de la marque antérieure soit le 20 juillet 1999 c'est à dire pendant la période juillet 1999 / juillet 2004 (selon la société Meubles Pierre Genans) ou, à rebours, à compter de la demande de déchéance présentée dans des conclusions déposées en vue de l'audience devant le tribunal de grande instance du 12 novembre 2007 c'est à dire pendant la période novembre 2002 / novembre 2007 (selon Jean-Claude X...) ; Que la société Christhini (aujourd'hui la société Meubles Pierre Genans), sous le couvert de sa marque INTÉRIEUR DESIGN Giani Saporetto, a créé et développé un concept d'espace destiné à la vente d'une ligne de meubles contemporains, concept qu'elle a commercialisé auprès de détaillants en France par le biais de contrats de concession commerciale s'apparentant à de la franchise ; Que plusieurs campagnes de publicité ont été menées, notamment en novembre 2002, décembre 2002, mai 2003 concernant les meubles vendus sous la marque INTÉRIEUR DESIGN Giani Saporetto et/ou les magasins vendant des meubles contemporains selon le concept INTÉRIEUR DESIGN Giani Saporetto. Qu'ainsi : - le magazine Haute-Savoie infos de décembre 2002 comporte une publicité pour les meubles de la marque et du concept INTÉRIEUR DESIGN Giani Saporetto, - une campagne de communication sur le réseau bus de l'agglomération d'Annecy a été menée en janvier/février 2003 relativement aux meubles de la marque INTÉRIEUR DESIGN Giani Saporetto, - d'autres publicités ou articles promotionnels dans des magazines spécialisés, qui utilisent la marque INTÉRIEUR DESIGN Giani Saporetto, sont démontrés en 1999, 2000, octobre 2002 (par exemple: journal Marie Claire maison Rhône- Alpes) ; Que la déchéance de la marque INTÉRIEUR DESIGN Giani Saporetto telle qu'invoquée par Jean-Claude X... ne peut dès lors être retenue, la société Christhini ayant fait de ce signe un usage sérieux et continu pendant au moins cinq ans et ayant toujours utilisé sa marque INTÉRIEUR DESIGN Giani Saporetto conformément à ses fonctions, pour garantir l'identité et l'origine du mobilier commercialisé selon le concept élaboré par elle, et ce avant le dépôt de la marque modernisée ; Que cela vaut même pour la classe 37 en ce que la marque INTÉRIEUR DESIGN Giani Saporetto couvre également un concept de magasins, y compris tous travaux d'aménagement en lien avec de tels magasins ; Que la marque ID INTÉRIEUR DESIGN Meubles et Décoration déposée en avril 2006 constitue la modernisation de la marque antérieure INTÉRIEUR DESIGN Giani Saporetto ; Que cette marque modernisée comporte toujours le signe individualisé et distinctif INTÉRIEUR DESIGN ; Que la marque INTÉRIEUR DESIGN déposée par Jean-Claude X... reprend à l'identique le signe individualisé et distinctif (immédiatement perceptible), c'est-à-dire le signe dominant et essentiel -INTÉRIEUR DESIGN- de la marque INTÉRIEUR DESIGN Giani Saporetto de la société Christhini, avec risque subséquent de confusion entre les deux marques ; Que cette association de mots INTÉRIEUR DESIGN présente un caractère dominant, immédiatement perceptible, dans chacune des deux marques ; Que par ailleurs, celles-ci ont été déposées dans des classes identiques (20 et 37) ; Qu'il y a ainsi imitation et contrefaçon » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« En l'espèce, l'usage de la marque Intérieur Design Giani Saporetto enregistrée sous le n°99798617 par l'EURL CHRISTHINI est attesté au cours de la période allant du mois d'avril 2001 au mois d'avril 2006 par : - un article relatif à la distribution de mobilier contemporain dans la revue MARKET de septembre 2002, présentant l'ouverture d'un magasin show-room à Annecy à compter du 25 août 2002, - dans la revue COTE magazine de novembre 2002, une page de publicité, et un article de présentation de l'équipe INTERIEUR DESIGN, et de mai 2003, une nouvelle page de publicité, - un encart publicitaire dans la revue HAUTE SAVOIE INFO de décembre 2002, - deux campagnes publicitaires dans sur le réseau bus de l'agglomération annécienne du 7 au 13 octobre 2002, et du 27 janvier au 2 février 2003, Que cet usage doit être qualifié de sérieux, qu'il est intervenu dans le délai de cinq ans visé par l'alinéa 1er de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, La déchéance de la marque Intérieur Design Giani Saporetto enregistrée sous le n°997986 17 n'était en conséquence pas acquise à la date du 5 avril 2006, » ; 1°/ ALORS QUE le défendeur à la demande de déchéance du droit sur une marque pour défaut d'exploitation a la charge de prouver l'usage sérieux qu'il a fait du signe distinctif pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ; que cet usage sérieux doit être établi au cours des cinq années précédant la demande de déchéance ; que la Cour d'appel qui a constaté que la demande de déchéance avait été présentée dans des conclusions déposées en vue de l'audience devant le tribunal de grande instance du 12 novembre 2007 de sorte que la période à prendre en compte était celle qui s'était écoulée de novembre 2002 à novembre 2007, ainsi que le soutenait Monsieur X... et qui a retenu, à titre de preuve de l'usage sérieux, des publicités ou articles promotionnels parus dans des magazines spécialisés, qui utilisaient la marque « INTÉRIEUR DESIGN Giani Saporetto », en 1999, 2000, octobre 2002 (par exemple: journal Marie Claire maison Rhône- Alpes) n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient en violation de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ; 2°/ ALORS QUE l'usage sérieux de la marque mettant obstacle à la déchéance s'entend d'un usage ininterrompu pendant les cinq ans ayant précédé la demande de déchéance ; que, pour écarter la demande de déchéance pour absence d'usage sérieux pour la période allant de novembre 2002 à novembre 2007, date de la demande, la Cour d'appel s'est bornée à relever l'existence de campagnes publicitaires en décembre 2002, janvier-février 2003, et a écarté la demande de déchéance au prétexte que la société Christhini avait fait de ce signe un usage sérieux et continu pendant au moins cinq ans ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'aucun usage de la marque n'était allégué ni démontré entre février 2003 et novembre 2007, la Cour n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient en violation de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ; 3°/ ALORS QUE une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, ce qui suppose l'utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner les produits ou services protégés ; que la Cour d'appel qui a rejeté la demande de déchéance de la marque « INTÉRIEUR DESIGN Giani Saporetto » sans rechercher, malgré les conclusions qui l'y invitaient (conclusions signifiées le 30 août 2010, p. 10 et 11) si l'usage dont se prévalait la société Christhini n'était pas un usage à titre d'enseigne, a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 114-5 du Code de la propriété intellectuelle ; 4°/ ALORS QUE une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, ce qui suppose l'utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner les produits ou services protégés ; que pour rejeter la demande de Monsieur X... tendant à faire prononcer la déchéance de la marque « INTÉRIEUR DESIGN Giani Saporetto », la Cour d'appel a jugé que l'usage sérieux de la marque était établi pour la classe 37 en ce que la marque « INTÉRIEUR DESIGN Giani Saporetto » couvre également un concept de magasins, y compris tous travaux d'aménagement en lien avec de tels magasins ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, malgré les conclusions qui l'y invitaient (conclusions précitées, p. 9), si l'EURL Christhini avait exploité personnellement une activité d'aménagement de magasin sous la marque litigieuse, lorsqu'il était soutenu que son activité se limitait au commerce de détail de meubles et à la diffusion de ces meubles par la conclusion de contrats de concession prévoyant l'utilisation de la marque « INTÉRIEUR DESIGN Giani Saporetto » par le concessionnaire à titre d'enseigne (conclusions précitées, p. 11), a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 114-5 du Code de la propriété intellectuelle.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Meubles Pierre Genans. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir dit que M. X... a commis des actes de contrefaçon et lui avoir fait interdiction de les poursuivre, d'AVOIR débouté la Sarl Meubles Pierre Genans, venant aux droits de l'EURL Christhini, de ses demandes de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas démontré que Jean-Claude X... a fait un usage réel de sa marque déposée, se contentant d'utiliser soit le nom commercial de sa société (Intérieur Design) qui existe depuis 2003 soit le logo de son site Internet dans la Zone d'exploitation régionale de son activité de création de meubles, qui est étrangère à la région d'origine de la société (puis de la société Meubles Pierre Genans) - à savoir la région Rhône-Alpes, où est concentré l'essentiel des activités d'exploitation et des campagnes de promotion ; Que la demande en paiement de dommages-intérêts n'est ainsi pas fondée ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE la mauvaise foi de M. Jean-Claude X... n'est pas établie, que celui-ci se trouve dans la région Nord Pas de Calais, alors que l'EURL est implantée en Savoie, qu'il n'est pas établi qu'il avait connaissance de la marque Intérieur Design Giani Saporetto et a sciemment imité celle-ci pour bénéficier de sa notoriété ; Que M X... n'exploite pas personnellement la marque INTERIEUR DESIGN ; qu'il ne peut lui être imputé des actes de contrefaçon, ni une activité commerciale portant préjudice à l'EURL, la demande de condamnation à payer des dommages et intérêts et celle visant à lui interdire sous astreinte l'usage de la marque sont sans objet ; ALORS QUE l'atteinte portée au droit privatif que constitue la propriété d'une marque justifie à elle seule l'allocation de dommages-intérêts, peu important le préjudice commercial éventuellement subi ; qu'en excluant tout dommage découlant de la contrefaçon dont elle constatait pourtant formellement l'existence, la Cour d'appel a violé l'article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Articles de loi cités
article L. 716-1 du code de la propriété intellectuellarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 716-1 du Code de la propriété intellectuellarticle L. 714-5 du code de la propriété intellectuellarticle L 714-5 du code de la propriété intellectuellarticle L. 714-5 du Code de la propriété intellectuellarticle L. 114-5 du code de la propriété intellectuell
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00259
Données disponibles
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