Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 21 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00266
- Date
- 21 février 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a procédé à une déclaration au titre de l'impôt sur la fortune (ISF) dû par son époux, décédé le 6 février 2001, et elle-même pour l'année 2001 ; que l'administration fiscale ayant réintégré notamment dans l'actif des parts de fonds commun de placement et des jetons de présence, puis mis en recouvrement les impositions complémentaires, Mme X... l'a assignée devant le tribunal de grande instance ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 885 O bis du code général des impôts ; Attendu que le contribuable qui détient des parts de fonds commun de placement d'entreprise ne détient pas les actions de la société figurant à l'actif de ce fonds, mais des parts de ce dernier ; que le fonds commun de placement n'ayant pas la personnalité morale et ne pouvant dès lors être considéré comme une société interposée au sens de l'article 885 O bis du code général des impôts, ce contribuable ne peut bénéficier, au titre de cette détention, de l'exonération de l'assiette de l'impôt sur la fortune prévue par ce texte ; Attendu que, pour infirmer le jugement et dire que les parts de fonds commun de placement d'entreprise détenus par M. X... constituaient des biens professionnels exclus de l'assiette de l'ISF, l'arrêt retient que les porteurs de ces fonds en sont directement propriétaires ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles 750 ter et 885 E du code général des impôts ; Attendu que, pour infirmer le jugement et exclure de l'assiette de l'ISF les jetons de présence dus à M. X..., l'arrêt retient qu'ils ont été perçus en 2001 et non pendant l'année 2000 à laquelle ils se rapportaient, et ajoute que l'impôt sur le revenu auquel a été soumis le montant de ces jetons a été déduit de l'actif du patrimoine imposable à l'impôt sur la fortune de 2002, et non de 2001 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance certaine que constituaient ces jetons de présence devait être incluse dans l'assiette de l'ISF au titre de l'année 2001, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a exclu de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2001 les parts de fonds commun de placement d'entreprise dont était titulaire M. X... et ses jetons de présence des sociétés Saint-Gobain et Société générale, l'arrêt rendu le 25 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour le directeur des services fiscaux de Paris Ouest PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris en déclarant qu'il y a lieu d'exonérer d'impôt sur la fortune au titre de l'année 2001 les parts de FCPE ; AUX MOTIFS QUE les fonds communs de placement d'entreprise sont une catégorie de fonds commun de placement, à savoir de copropriété, sans personnalité morale, d'instruments financiers, de sorte que les porteurs sont directement propriétaires du fonds, qu'aucun organe intermédiaire, notamment ni la société de gestion du fonds ni le dépositaire ne se voit octroyer la propriété des actifs, que le fonds est fiscalement transparent ; qu'en outre, lorsque des parts ou actions sont détenues par le président d'une société et que la valeur excède 75 p. 100 (proportion applicable à l'espèce, modifiée depuis) de la valeur brute des biens imposables, elles sont considérées comme des biens professionnels et exonérées de l'ISF nonobstant l'absence de toute disposition expresse à ce sujet dans l'article 885-O bis( 2-3) ; qu'en l'occurrence, les autres conditions de l'article 885-O bis sont remplies, notamment la proportion de 25 p. 100 déterminée par le (2°) de cet article ; dès lors que le premier jugement doit être réformé de ce chef, étant précisé que les parties n'ont pas donné à la Cour les éléments de calcul du dégrèvement correspondant ; ALORS QUE, D'UNE PART, aux termes de l'article 885 O bis 2° alinéa 3 du C.G.I., pour que des titres soient considérés comme des biens professionnels à l'I.S.F. il faut qu'ils soient détenus directement par le dirigeant visé au 1° du même article ; qu'aux termes de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier, les fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) constituent une copropriété d'instruments financiers et de dépôts ; que les droits de cette copropriété sont représentés par des parts de FCPE ; qu'il ressort de l'article 211-2 alinéa 2 du code monétaire et financier (en vigueur à l'époque des faits) que le législateur a expressément conféré à ces parts de FCP la qualification de valeurs mobilières, nonobstant le fait que le FCP n'ait pas de personnalité morale ; qu'en outre, il résulte des dispositions l'article L. 214-24 du même code que les porteurs de parts de FCPE n'ont pas les prérogatives de propriétaire des actifs du fonds ; qu'en conséquence, ce sont des parts de FCPE qui sont détenues directement et non pas les actifs du FCPE constitués par les titres litigieux ; qu'en jugeant, néanmoins, que les porteurs sont directement propriétaires du fonds il faut lire directement propriétaire "des actifs du fonds" , la cour d'appel de Paris a violé ensemble les dispositions des articles 885 O bis 2° alinéa 3 du C.G.I. et L. 211-2, L. 214-20 et L. 214-24 du code monétaire et financier par fausse application. Article 885 O bis 2°, alinéa 3 du C.G.I. Articles L 211-2 alinéa 2, L. 214-20 et L. 214-24 du code monétaire et financier - Violation de la loi - ALORS QUE, D'AUTRE PART, aux termes de l'article 885 O bis 2° alinéa 3 du code général des impôts, la qualification de biens professionnels est accordée aux parts ou actions détenues directement par l'une des personnes visées au 1° lorsque leur valeur excède 75% de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées ; que les actions SAGEM détenues directement par Mme X... ajoutées aux parts des FCPE dont l'actif est constitué d'actions SAGEM représentent certes 75% de la valeur brute des biens imposables; que les seules actions SAGEM détenues directement doivent être prises en compte pour le calcul de ce pourcentage; qu'elles ne suffisent pas à atteindre ce seuil de 75%; que la cour d'appel de Paris a donc violé les dispositions de l'article 885 O bis du C.G.I.en rajoutant aux actions SAGEM détenues directement les parts des FCPE dont l'actif est constitué de ces mêmes actions SAGEM pour affirmer que le seuil de 75% requis par l'article 885 O bis est atteint. Article 885 O bis 2°, alinéa 3 du C.G.I. violation de la loi 6 ALORS QUE, PAR AILLEURS, aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leur observations ; qu'en affirmant que les autres conditions de l'article 885 O bis du C.G.I. sont remplies, notamment la proportion de 25% déterminée par le 2° de cet article, la cour d'appel s'est prononcée sur un moyen de droit qui n'a été soulevé par aucune des parties ; qu'en n'invitant pas les parties à présenter leurs observations, la cour n'a pas observé le principe de la contradiction ; que, par conséquent, elle a violé l'article 16 du C.P.C. Article 16 du code de procédure civile (C.P.C.) -non respect du principe de la contradiction- ALORS QU'ENFIN, aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé; qu'en affirmant que les autres conditions de l'article 885 O bis du C.G.I. sont remplies, notamment la proportion de 25% déterminée par le 2° de cet article sans plus d'explication, la cour n'a appuyé son moyen d'aucun argument ce qui constitue un défaut de motivation ; par conséquent, la cour a violé l'article 455 du C.P.C. Article 16 du code de procédure civile (C.P.C.) - non respect du principe de la contradiction- SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris en déclarant qu'il y a lieu d'exonérer d'impôt sur la fortune au titre de l'année 2001 les créances sur les jetons de présence détenus dans à Société Générale et auprès de la société Saint-Gobain; AUX MOTIFS QUE les revenus litigieux relatifs aux sociétés Saint-Gobain et Société Générale ont été perçus en 2001, et non pendant l'année 2000 à laquelle ils étaient relatifs ; que l'impôt sur le revenu auquel a été soumis le montant des jetons de présence a été déduit de l'actif du patrimoine imposable à l'impôt sur la fortune de 2002, et non de 2001 ; ALORS QUE l'assiette de l'I.S.F. est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au redevable de l'impôt ; que cette assiette comprend notamment toutes les créances françaises du redevable ; que font partie des créances à déclarer, les créances dues par l'employeur du redevable et qui existent au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'il en est ainsi des jetons de présence attribués au titre des fonctions exercées au cours de l'année précédant l'année d'imposition à l'ISF et non encore versés ; que les règles d'imposition en matière d'impôt sur le revenu ne peuvent être appliquées à l'I.S.F. en ce qui concerne les créances sur jetons de présence ; qu'en refusant de comprendre dans l'assiette de l'ISF les créances litigieuses relatives aux sociétés Saint-Gobain et à la Société Générale au seul motif que les revenus correspondants ont été perçus en 2001 et non pendant l'année 2000 à laquelle ils étaient relatifs et en niant ainsi, en matière d'ISF, la notion de créances, la cour d'appel de Paris a violé les articles 750 ter et 885 E du C.G.I. par refus d'application. Articles 750 ter et 885 E du code général des impôts - Violation de la loi -
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00266
Données disponibles
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- Résumé officiel
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