Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 21 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00268
- Date
- 21 février 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance attaquée, n° 10/0089, rendue le 22 mars 2011 est la suite, l'application ou l'exécution de l'ordonnance rendue à la même date sous le n° 10/0088 qui a été cassée ce jour et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Constate l'annulation de l'ordonnance n° 10/0089 rendue le 22 mars 2011 par le premier président de la cour d'appel de Chambéry ; Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille douze.
Articles de loi cités
article 625 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00268
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA