Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00280
- Date
- 13 mars 2012
- Condamnation
- 9 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 novembre 2010), que M. X... (l'acheteur) a acquis de la société AVL (le vendeur) une moissonneuse-batteuse de marque Massey-Ferguson et une barre de coupe repliable de marque Geringhoff pour une somme globale ; qu'ayant constaté l'incompatibilité des deux matériels, l'acheteur a assigné le vendeur en nullité du contrat pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue et en réparation de son préjudice ; Attendu que le vendeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la vente, d'avoir ordonné la restitution du matériel et le remboursement du prix de vente et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que, selon l'article 1110, alinéa 1er, du code civil, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle porte sur les qualités substantielles de la chose qui en est l'objet ; que pour fonder l'annulation d'un contrat, l'erreur doit, d'une part, porter sur des qualités ayant été déterminantes du consentement du cocontractant, d'autre part, être excusable ; que le juge qui prononce la nullité d'une vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose doit constater l'existence de ces deux conditions ; que prive ainsi sa décision de base légale au regard du texte susvisé l'arrêt attaqué qui prononce la nullité de la vente de la coupe repliable Geringhoff pour erreur, au seul motif que l'adaptabilité de cette machine à la moissonneuse-batteuse Massey-Ferguson avait été une qualité déterminante du consentement de l'acquéreur, sans constater que cette erreur, commise par un professionnel agricole et utilisateur averti de ce type d'engins, présentait un caractère excusable ; 2°/ que seul l'acheteur profane est créancier à l'égard du vendeur d'une obligation d'information concernant l'adéquation du produit à ses besoins ; qu'en l'espèce, le vendeur faisait valoir « que M. X... est professionnel des travaux agricoles et particulièrement connaisseur au plan technique des spécificités du matériel, dédié à son activité ; qu'il a lui-même choisi le matériel commandé à la société AVL et que son attention avait été attirée sur les problèmes de comptabilité des moissonneuses avec les coupes de barre lors d'une précédente acquisition à l'occasion de laquelle il s'était rapproché de la société Geringhoff ; qu'en effet, précédemment à la vente litigieuse, M. X... avait pris contact directement avec la société Geringhoff en Allemagne, en vue de l'acquisition d'une coupe repliable ; qu'il s'avère que lorsque cette coupe a été livrée en juin-juillet 2006, son montage sur la moissonneuse Dania s'est avéré impossible ; que la commande pour cette raison avait été purement et simplement annulée ; que par la suite, M. X... avait poursuivi lui-même ses investigations, comme le relatait très précisément l'expert ; qu'il s'est ainsi adressé dans un premier temps à la société Louis & Davignon de Verdun, via internet, qui pouvait lui fournir une moissonneuse-batteuse Massey-Ferguson type avec coupe 6, 70 m et chariot de deux roues ; qu'il avait pris aussi contact avec M. Y... qui vendait une barre de coupe repliable Geringhoff de 5, 40 m et son chariot. M. X... s'est rendu lui-même sur les lieux où étaient entreposés les matériels en question ; qu'après avoir fait le choix du matériel qu'il entendait acquérir, M. X... n'a pas souhaité le commander directement, préférant passer par la société AVL, en lui laissant le soin de négocier un prix plus avantageux et pour ne pas avoir la charge de toutes les opérations de coordination et de logistique ; qu'il en ressort que la société AVL n'est à aucun moment intervenue dans le choix du matériel, ce que l'expert a expressément reconnu en indiquant : « Il n'est pas contestable que M. X... est à l'origine des choix de matériels, avec sans aucun doute l'aval de Geringhoff France » ; que la cour d'appel, qui se borne à énoncer que le vendeur professionnel devait une information préalable à son client et qui s'abstient de se prononcer sur les conclusions du vendeur qui faisaient état de la compétence notoire de l'acquéreur, exclusive de toute obligation d'information du vendeur à son égard, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1110 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que, pour l'acheteur, la qualité substantielle de la coupe repliable Geringhoff acquise était son adaptabilité à la moissonneuse-batteuse Massey-Ferguson ; qu'il retient qu'en dépit de l'absence de mention sur le bon de commande de la compatibilité nécessaire de ces deux matériels agricoles, il se déduisait de la première commande faite en 2006, connue du vendeur, et de la seconde commande, par un seul document et pour une somme globale, d'une moissonneuse-batteuse Massey-Ferguson et d'une coupe Geringhoff, sans achat de la barre de coupe et du chariot Massey-Ferguson laissés au vendeur, que ce professionnel, normalement diligent et compétent, ne pouvait que penser que l'engin agricole ne rendrait le service escompté que muni de la barre de coupe repliable Geringhoff ; qu'ayant ainsi fait ressortir les circonstances de fait rendant excusable l'erreur commise par l'acheteur professionnel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, qu'à l'égard de l'acheteur professionnel, l'obligation d'information du vendeur n'existant que dans la mesure où la compétence de cet acheteur ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens vendus, la cour d'appel, en retenant qu'il incombait au vendeur d'apporter à son client, fût-il utilisateur régulier d'engins agricoles, l'information préalable essentielle sur l'absence de compatibilité des deux matériels acquis, ce renseignement portant sur un élément déterminant de la chose vendue, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AVL aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du treize mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société AVL. Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité de la vente de la coupe repliable GERINGHOFF, objet du bon de commande en date du 9 mai 2007 et de la facture n° 6163 du 2 juin 2007, d'en avoir ordonné en conséquence la restitution par l'acquéreur à la SARL AVL ainsi que le remboursement par cette dernière de la somme de 29. 900 euros, et d'avoir condamné la société AVL à payer à François X... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QU'« en application des articles 1109 et 1110, encourt la nullité, un contrat conclu alors qu'une partie a donné son consentement sous l'effet d'une erreur tombant sur la substance même de la chose, objet du contrat ; que selon les pièces produites (dont le rapport, très circonstancié d'expertise judiciaire), François X... possédait, avant l'achat litigieux, une moissonneuse-batteuse de marque MASSEY FERGUSON, modèle 9000 DANIA, sur laquelle il avait tenté vainement d'adapter une coupe repliable en 2 parties GERINGHOFF Grainstar acquise, une première fois, en mai 2006 ; que sur cette première commande, François X... avait bien mentionné l'adaptation nécessaire des deux matériels ; que cette vente a dû être annulée entre les parties et la SARL AVL reprendre la coupe repliable pour le compte de la société GERINGHOFF ; que François X... s'est alors engagé, en 2007, dans un nouvel achat de moissonneuse-batteuse MASSEY FERGUSON 7272, pour réussir cette adaptation, sur la foi qu'il avait que cette nouvelle moissonneuse-batteuse MASSEY FERGUSON 7272 pourrait recevoir la barre de coupe GERINGHOFF ; que certes il n'a pas mentionné sur le bon de commande du 9 mai 2007 la compatibilité nécessaire de la moissonneuse-batteuse MASSEY FERGUSON 7272 et de la barre de coupe GERINGHOFF mais que ceci se déduisait clairement de la première commande faite en mai 2006 dont la SARL AVL avait eu connaissance et de la seconde commande du 9 mai 2007 visant la moissonneuse-batteuse MASSEY FERGUSON et la coupe GERINGHOFF par un seul et même document, pour une seule et même somme globale de 90 000 euros, et aussi du fait que François X... n'achetait pas la barre de coupe et le chariot de la moissonneuse-batteuse MASSEY FERGUSON 7272 mais les laissait à la SARL AVL, qui ne pouvait alors que penser que la moissonneuse commandée ne rendrait l'usage attendu d'elle (la moisson des céréales) que pour autant qu'elle était munie d'une barre de coupe, et donc très logiquement de celle repliable en 2 parties de marque GERINGHOFF, portée sur le bon de commande ; que cette interprétation ne pouvait pas échapper à un professionnel de la vente d'engins agricoles, normalement diligent et compétent ; qu'il incombait alors à la SARL AVL d'apporter à son client, l'information préalable, capitale, tenant à l'absence de compatibilité de ces deux matériels, et ce, même si son client, agriculteur, utilisait déjà régulièrement des engins de ce type ; qu'en effet, le renseignement auquel elle était tenue, portait sur un élément déterminant de la chose vendue et engageait l'acquéreur dans un achat très onéreux ; que d'ailleurs, l'attitude que la SARL AVL a adoptée après la vente incriminée, en prêtant gratuitement à François X... 2 autres coupes, ne peut provenir d'un seul geste commercial mais est bien la réparation du dommage causé par son manquement ; Et attendu que puisque la qualité substantielle de la coupe repliable GERINGHOFF acquise était, pour François X..., son adaptabilité à la moissonneuse-batteuse MASSEY FERGUSSON 7272 et puisque celle-ci n'existait pas, le consentement de l'acquéreur a été vicié par une erreur, qui rend la convention souscrite nulle et de nul effet ; qu'en conséquence, la SARL AVL doit restitution du prix reçu pour la coupe repliable GERINGHOFF, soit 29. 900 euros TTC, et François X... doit restitution de ce matériel, qui se fera aux frais et risques de la société venderesse, dont le manquement est cause de nullité de la vente ; que François X... démontre, par la facture en date du 18 juin 2008 dressée par la société AGRI LOUDUN, avoir dû supporter un débours de 15. 548 euros pour acquérir une barre de coupe de remplacement ; que cet engagement de dépense supplémentaire justifie l'octroi de dommages et intérêts compensatoires à hauteur de 500 euros ; que toute autre demande au titre des dommages n'est pas fondée ; que le prêt de deux barres de coupe par la SARL AVL à François X... ne saurait donner lieu à indemnisation car il participe à la réparation du dommage subi par François X... entre juin 2007 et juin 2008, date d'achat par François X... d'une nouvelle barre de coupe compatible avec sa moissonneuse-batteuse ; que la réclamation au titre de la prétendue dégradation d'une barre de coupe ne repose sur aucune constatation technique sérieuse, la facture de la société GERINGHOFF en date du 15 juin 2009, non suivie du règlement par la SARL AVL, étant sujette à suspicion, et l'imputabilité du désordre à François X... n'étant pas rapportée ; qu'en équité, la SARL AVL conservera à sa charge ses frais non taxables et versera à François X... une indemnité de procédure de 2. 000 euros » ; 1° ALORS QUE, selon l'article 1110 alinéa 1er du Code civil, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle porte sur les qualités substantielles de la chose qui en est l'objet ; que pour fonder l'annulation d'un contrat, l'erreur doit, d'une part, porter sur des qualités ayant été déterminantes du consentement du cocontractant, d'autre part, être excusable ; que le juge qui prononce la nullité d'une vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose doit constater l'existence de ces deux conditions ; que prive ainsi sa décision de base légale au regard du texte susvisé, l'arrêt attaqué qui prononce la nullité de la vente de la coupe repliable GERINGHOFF pour erreur, au seul motif que l'adaptabilité de cette machine à la moissonneuse-batteuse MASSEY FERGUSON 7272 avait été une qualité déterminante du consentement de l'acquéreur, sans constater que cette erreur, commise par professionnel agricole et utilisateur averti de ce type d'engins, présentait un caractère excusable ; 2° ALORS QUE seul l'acheteur profane est créancier à l'égard du vendeur d'une obligation d'information concernant l'adéquation du produit à ses besoins ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir « que Monsieur X... est professionnel des travaux agricoles et particulièrement connaisseur au plan technique des spécificités du matériel, dédiés à son activité ; qu'il a lui-même choisi le matériel commandé à la société concluante et que son attention avait été attirée sur les problèmes de comptabilité des moissonneuses avec les coupes de barre lors d'une précédente acquisition à l'occasion de laquelle il s'était rapproché de la Société GERINGHOFF ; qu'en effet, précédemment à la vente litigieuse, Monsieur X... avait pris contact directement avec la Société GERINGHOFF en Allemagne, en vue de l'acquisition d'une coupe repliable ; qu'il s'avère que lorsque cette coupe a été livrée en juin-juillet 2006, son montage sur la moissonneuse DANIA s'est avérée impossible ; que la commande pour cette raison avait été purement et simplement annulée ; que par la suite, Monsieur X... avait poursuivi lui-même ses investigations, comme le relatait très précisément l'expert ; qu'il s'est ainsi adressé dans un premier temps à la société LOUIS & DAVIGNON de VERDUN, via internet, qui pouvait lui fournir une moissonneuse-batteuse MASSEY FERGUSON type 7272 avec coupe 6, 70 m et chariot de deux roues ; qu'il avait pris aussi contact avec Monsieur Y... qui vendait une barre de coupe repliable GERINGHOFF de 5, 40 m et son chariot. Monsieur X... s'est rendu lui-même sur les lieux où étaient entreposées les matériels en question ; qu'après avoir fait le choix du matériel qu'il entendait acquérir, Monsieur X... n'a pas souhaité le commander directement, préférant passer par la Société concluante, en lui laissant le soin de négocier un prix plus avantageux et pour ne pas avoir la charge de toutes les opérations de coordination et de logistique ; qu'il en ressort que la Société concluante n'est à aucun moment intervenue dans le choix du matériel, ce que l'expert a expressément reconnu en indiquant : « Il n'est pas contestable que Monsieur X... est à l'origine des choix de matériels, avec sans aucun doute l'aval de GERINGHOFF FRANCE » ; que la Cour d'Appel qui se borne à énoncer que la SARL AVL, vendeur professionnel, devait une information préalable à son client, et qui s'abstient de se prononcer sur les conclusions de l'exposante qui faisaient état de la compétence notoire de l'acquéreur, exclusive de toute obligation d'information du vendeur à son égard, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1110 du Code Civil ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00280
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA