Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00291
- Date
- 13 mars 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Furnotel, Nosem et franco helvetica Sofraca (la société Sofraca) ont confié à la société Graveleau, devenue la société Dachser France (la société Dachser), des transports de marchandises ; qu'impayée de certaines factures, la société Dachser a assigné les sociétés Furnotel, Nosem et Sofraca qui ont invoqué des préjudices résultant de retards et d'avaries survenus au cours des transports ; Attendu que pour condamner la société Dachser à payer à la société Nosem la somme de 1 434 euros et à la société Furnotel celle de 1 500 euros et rejeter le surplus des demandes des sociétés Nosem, Furnotel et Sofraca, l'arrêt retient que l'appréciation des factures dont font état ces sociétés est nécessairement subordonnée à la production par celles-ci, auxquelles incombe la charge de la preuve, des pièces et documents corrélant à chaque fois le préjudice facturé et prétendument provoqué par des retards de livraison et des avaries occasionnées aux matériels transportés avec un fait ou manquement précis imputable au transporteur ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles les sociétés Nosem, Furnotel et Sofraca soutenaient que l'article 4.1 de la proposition contractuelle de la société Dachser obligeait celle-ci à produire aux débats tous les bons de transport qu'elle conservait afin de connaître les dommages subis par les marchandises transportées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Dachser France à payer à la société Nosem la somme de 1 434 euros et à la société Furnotel celle de 1 500 euros et débouté les sociétés Nosem, Furnotel et Franco Helvetica Sofraca du surplus de leurs demandes respectives, l'arrêt rendu le 1er décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Dachser France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Furnotel, Nosem et Franco Helvetica Sofraca la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du treize mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Furnotel, la société Nosem, et la société Franco Helvetica Sofraca. IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Dascher à payer à la société Nosem la somme de 1.434 € et à la société Furnotel celle de 1.500 € et d'avoir débouté les sociétés Nosem, Furnotel et Sofraca du surplus de leurs demandes respectives ; AUX MOTIFS QUE « l'appréciation du bien-fondé des factures dont font état les sociétés intimées est nécessairement subordonnée à la production par celles-ci, auxquelles incombe la charge de la preuve, des pièces et documents corrélant à chaque fois le préjudice facturé et prétendument provoqué par des retards de livraison et des avaries occasionnées aux matériels transportés avec un fait ou manquement précis imputable au transporteur; que seules quatre des factures produites et respectivement afférentes aux litiges opposant les établissements CAFE MARCEL et la société ROCHE à la société NOSEM ainsi que les sociétés LE PARVIS et EQUIP' SERVICE à la société FURNOTEL sont de nature à être retenues à ce titre car remplissant les conditions sus rappelées exigées pour autoriser leur prise en compte ; qu'en revanche les autres factures versées aux débats ne sont aucunement articulées avec un fait du transporteur dont la réalité soit attestée par un élément concret et objectif n'émanant pas des, seules sociétés intimées ; Que par ailleurs, il sera rappelé que l'article 21 du contrat-type général indique que "le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise. Pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 23 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avaries pour chacun des objets compris dans l'envoi sans pourvoir dépasser 750 € par colis perdu, incomplet ou avarié quel qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur. Le donneur l'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée à l'alinéa ci-dessus" ; Que dès lors, le préjudice indemnisable des sociétés NOSEM et FURNOTEL au titre des quatre factures considérées sera égal au montant de celle présentée par la société NOSEM dans le litige l'opposant à la société CAFE MARCEL et s'élevant à 684 € et à 750 €pour les trois autres dont le montant était supérieur à ce plafond d'indemnisation ; qu'ainsi la société DASCHER sera condamnée à payer la somme de (750 + 684)1434 € à la société NOSEM et celle de (750x2)1500 € à la société FURNOTEL, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux conventionnel à compter de la date d'assignation au fonds des intéressées, soit le 16 juin 2005 » ; ALORS QUE les conventions sur la preuve ont un effet obligatoire à l'égard des parties qui les ont conclues ; qu'en l'espèce, la société exposante se prévalait expressément des dispositions de l'article 4.1 de la proposition contractuelle de la société Graveleau (p.16), article intitulé « preuve de livraison » et aux termes duquel il était indiqué « tous nos récépissés sont scannérisés dans les trois jours qui suivent la livraison. A partir de ce moment, ils sont disponibles en agence (par l'intermédiaire des écrans informatiques) et peuvent vous être transmis immédiatement (…) » ; que les sociétés exposantes soutenaient que la société Graveleau, en violation de cet article, avait fait disparaître de son système informatique l'ensemble des documents de transport, et n'en avait finalement produit qu'une partie, de sorte qu'elles étaient dans l'impossibilité de faire la preuve du dommage ayant atteint les marchandises dont le transport avait été confié à la société Graveleau ; que la cour d'appel qui se prononce sans avoir d'égard pour cette clause qui opérait un renversement de la charge de la preuve, en imposant à la société Graveleau de produire aux débats tous les bons de transport à l'effet d'établir qu'elle s'était acquittée de ses obligations, a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de Procédure Civile.article 21 du contratarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00291
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA